Texte 1956052303

23 MAI 1956. - Arrêté royal relatif à la photocopie des actes de l'état civil dressés pendant l'occupation dans la partie du territoire belge annexée abusivement à l'Allemagne en mai 1940.

ELI
Justel
Source
Publication
30-5-1956
Numéro
1956052303
Page
3794
PDF
verion originale
Dossier numéro
1956-05-23/31
Entrée en vigueur / Effet
09-06-1956
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Notre Ministre de la Justice fera établir deux copies photographiques de tous les actes de l'état civil dressés dans la partie du territoire visée à l'article 1er de la loi du 27 juillet 1953 pendant son annexion abusive à l'Allemagne.

Art. 2.Les photocopies seront remises aux officiers de l'état civil des communes visées à l'article 1er de la loi du 27 juillet 1953 où, conformément à la loi belge, les actes auraient dû ou pu être dressés.

Les photocopies des actes de mariage seront remises à l'officier de l'état civil de la commune où l'épouse avait son domicile ou sa résidence au moment de la publication du mariage ou, en cas de dispense de publication, au moment du mariage. Si cette commune n'est pas une de celles visées à l'article 1er de la loi du 27 juillet 1953, la photocopie de l'acte de mariage sera remise à l'officier de l'état civil de la commune où l'époux avait son domicile ou sa résidence au moment de la publication du mariage ou, en cas de dispense de publication, au moment du mariage.

Art. 3.Les officiers de l'état civil, actuellement détenteurs des registres originaux dresseront en trois exemplaires, des tables alphabétiques annuelles comportant tous les actes contenus dans ces registres et indiqueront sur ces tables, pour chaque acte, le nom de la commune belge où la copie photographique sera conservée.

Ils conserveront une exemplaire de ces tables dans leurs archives et en déposeront un autre au greffe du tribunal de première instance; ils annexeront le troisième exemplaire aux registres originaux auxquels les tables se rapportent.

Art. 4.Les officiers de l'état civil, auxquels les photocopies seront remises, attesteront, après vérification, par une mention datée et signée au verso, qu'elles sont tirées sur l'original.

Dans le mois qui suivra la remise ils constitueront, au moyen des photocopies et par année, des registres en double qu'ils clôtureront après y avoir incorporé des tables alphabétiques annuelles et, en tête des registres, une copie du présent arrêté.

Les registres ainsi constitués seront transmis au président du tribunal de première instance compétent, qui veillera à ce qu'ils soient cotés et paraphés, conformément à l'article 41 du Code civil.

L'un des exemplaires sera conservé au greffe du tribunal, l'autre sera déposé aux archives de la commune intéressée.

Art. 5.Les officiers de l'état civil des communes dont une partie seulement a été annexée abusivement à l'Allemagne seront en outre, dès réception des registres photografiques cotés et paraphés, mention des actes qu'ils contiennent, en marge des registres de l'année et à la date à laquelle les dits actes ont été dressés. Ils en feront également mention aux tables de leurs registres et se conformeront au prescrit de l'article 49 du Code civil.

Art. 6.Si des mentions doivent être faites en marge des actes contenus dans les registres photographiques, elles peuvent être inscrites en regard de ces actes, au verso de la page précédente.

Art. 7.Il ne pourra être délivré des extraits des registres photographiques qu'à partir d'une date que Nous fixerons.

Ces extraits porteront la mention suivante:

"Loi du 27 juillet 1953, article 3. Copie ou extrait d'un acte dressé selon la législation allemande pendant l'annexion abusive de la commune ou d'une partie de la commune à l'Allemagne."

Art. 8.Après la date qu'aura fixée l'arrêté visé à l'article précédent, aucun extrait des anciens registres originaux ne pourra plus être délivré.

A partir de cette date également aucune mention ne pourra plus être faite sur ces registres.

Si, avant cette date et après l'établissement des photocopies, des mentions doivent être effectuées sur les registres originaux, l'officier de l'état civil détenteur de ceux-ci fera les mentions tant sur ces registres que sur les registres photographiques dont il est détenteur.

Si l'officier de l'état civil, détenteur des registres originaux, ne détient plus les registres photographiques contenant la photocopie de l'acte que la mention concerne, il transmettra dans les trois jours une copie littérale de la mention à l'officier de l'état civil détenteur de la photocopie. Celui-ci portera la mention sur les registres photographiques en sa possession.

Lorsque l'un des exemplaires des registres photographiques est déjà déposé au greffe du tribunal de première instance, il sera procédé, à la diligence de l'officier de l'état civil détenteur de l'autre registre photographique, comme il est dit à l'article 49 du Code civil.

Art. 9.Les frais résultant de la photocopie des actes et de la reliure des copies photographiques sont à la charge du budget du Ministère de la Justice.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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