Texte 1956051501

15 MAI 1956. - Loi sur les économats.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
31-5-1956
Numéro
1956051501
Page
3810
PDF
verion originale
Dossier numéro
1956-05-15/30
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1956
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est interdit à l'Etat, aux provinces et aux communes ainsi qu'aux services publics :

a)De vendre ou de distribuer des denrées ou marchandises aux personnes qu'ils rétribuent ou aux membres de leur ménage;

b)De prester à titre gratuit ou onéreux à ces diverses personnes, des services autres que la fourniture de repas ou de boissons ou que des services de caractère social ou médical.

Art. 2.Les économats militaires organisés en territoire national, sont soumis aux prescriptions de la présente loi; toutefois, celles-ci ne concernent pas les cantines militaires et les organismes autorisés par le Ministre de la Défense Nationale et qui visent uniquement à améliorer, en temps de paix et en temps de guerre, les conditions de vie au sein des forces armées.

Art. 3.Il est interdit à tout employeur, personne physique ou morale, de vendre lui-même ou par personne interposée à ses employés ou ouvriers et aux membres de leur famille des denrées ou marchandises et de prester ou faire prester des services au profit de ces mêmes personnes.

Sont toutefois autorisées :

a)La vente de marchandises ou de denrées dont la fabrication, la transformation ou la vente constituent l'activité habituelle de l'entreprise; cette vente ne peut dépasser les besoins normaux des travailleurs et des membres de leur ménage;

b)La vente de marchandises ou de denrées dont les employés ou ouvriers font usage à des fins professionnelles au sein de l'entreprise;

c)La vente et la distribution de repas et boissons destinés à être consommés sur place par les employés ou ouvriers et par les membres de leur ménage;

d)La prestation au profit des mêmes personnes de services de caractère social ou médical;

e)La prestation de services qui constituent l'activité habituelle de l'entreprise.

Art. 4.Les fonctionnaires et agents des pouvoirs et services publics visés à l'article 1er ne peuvent exercer les activités reprises au dit article que s'ils constituent à cette fin une société coopérative autonome.

Il en est de même des membres du personnel des entreprises privées visées à l'article 3.

Art. 5.Il est interdit aux pouvoirs et services publics visés à l'article 1er d'allouer à ces sociétés des subventions ou des prestations gratuites sous quelque dénomination que ce soit.

Les employeurs visés à l'(article 3) ne sont autorisés à le faire qu'à la condition que ces libéralités apparaissent clairement et complètement dans la comptabilité et qu'elles soient prélevées sur le bénéfice net de l'entreprise. <L 28-02-1957, art. 1>

Art. 6.Ces groupements ne peuvent fonctionner dans des locaux mis à leur disposition par les pouvoirs et services publics ou par les employeurs intéressés.

Leur personnel ne peut être recruté parmi les fonctionnaires ou agents en activité de service ni parmi les ouvriers, employés ou préposés occupés par l'employeur.

Toutefois, ceux-ci sont autorisés à leur prester leurs services en dehors des heures de travail.

Art. 7.Les infractions à la présente loi sont punies d'une amende de 100 à 1,000 francs.

Art. 8.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 9.Outre les officiers et agents de la police judiciaire, les gendarmes, les agents de la police communale, les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale économique et de l'administration des Classes moyennes sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi.

A cette fin, ils ont la libre entrée des établissements visés aux articles 1er, 2 et 3. Tous renseignements qu'ils demandent, doivent leur être communiqués.

Art. 10.La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

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