Texte 1956050202

2 MAI 1956. - Loi sur le chèque postal. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 27-04-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
13-6-1956
Numéro
1956050202
Page
4050
PDF
verion originale
Dossier numéro
1956-05-02/30
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1956
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- DU CHEQUE POSTAL.

Article 1er.<L 2-07-1981, art. 26> § 1. Le chèque postal est le titre par lequel le titulaire d'un compte de chèques postaux donne ordre à [1 bpost]1 d'effectuer un paiement au comptant et à vue sur fonds disponibles. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

La disponibilité de fonds peut résulter d'une facilité de caisse octroyée conformément à la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.

§ 2. Le chèque postal doit être établi sur une formule délivrée par [1 bpost]1. Il doit indiquer la somme à payer, être daté et être signé par le titulaire du compte de chèques postaux ou par son mandataire. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'alinéa 1er fait défaut où qui n'est pas établi sur une formule de l'office ne vaut pas comme chèque.

(Le montant d'un chèque postal, émis avant le 31 décembre 2001 et payable en Belgique, est présumé libellé en francs belges à défaut de toute indication de l'unité monétaire à l'endroit prévu à cet effet sur le chèque postal émis.) <L 1999-05-03/31, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-1999>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 2.Le chèque postal n'est pas susceptible d'endossement. Il est exempt du droit de timbre.

Art. 3.Le chèque postal est nominatif ou au porteur.

Le chèque nominatif indique le nom du bénéficiaire et son adresse. Aussi longtemps qu'il n'a pas été transformé en assignation postale par sa validation par ([1 bpost]1, il est payable comme le chèque au porteur, sauf que le bénéficiaire doit justifier de son identité. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Le chèque nominatif est individuel ou collectif, selon que le montant doit être payé à un ou à plusieurs bénéficiaires.

Le chèque au porteur ne mentionne pas le nom du bénéficiaire. Il ne peut être encaissé qu'à [1 bpost]1(...). Le paiement est effectué sans justification d'identité. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992><KB 1992-09-14/37, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-1992>

(Sur la proposition du Ministre dont relève [1 bpost]1) et du Ministre des Finances, le Roi peut néanmoins permettre, aux conditions qu'Il fixe, que le chèque au porteur ou nominatif puisse être payé par des institutions financières ou de crédit appartenant aux catégories qu'Il détermine. <AR 1992-09-14/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 4.<L 2-07-1981, art. 28> Le montant d'un ordre donné par chèque postal est illimité.

Art. 5.<L 2-07-1981, art. 29> Le chèque postal doit être présenté au paiement dans les six mois de sa date d'émission. Le même délai s'applique à la transmission d'un chèque postal nominatif à [1 bpost]1 en vue de sa validation conformément à l'article 9. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Hormis les cas prévus aux alinéas 3 et 4 du présent article, il n'est payé que si la provision est suffisante.

Cette provision peut résulter d'une facilité de caisse octroyée conformément à la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.

(Sur proposition du Ministre dont relève [1 bpost]1) et du Ministre des Finances, le Roi peut, suivant les modalités qu'Il détermine : <AR 1992-09-14/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-1992>

autoriser le paiement de chèques postaux sans vérification préalable de la provision;

garantir le paiement de chèques postaux au bénéficiaire ou au porteur quel que soit le montant de la provision existante au moment de la présentation.

L'autorisation de tirer des chèques garantis est donnée sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 509bis du code pénal.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 6.La présentation à une des chambres de compensation désignées par le Roi vaut présentation au paiement.

Art. 7.Tout titulaire d'un compte de chèques postaux peut, dans un délai de six mois de la date d'émission, transmettre à [1 bpost]1, pour être portés au crédit de son compte ou de celui d'une banque déterminée, les chèques postaux émis à son profit. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Les titres doivent au préalable être barrés et indiquer entre les deux barres le compte au crédit duquel le montant du chèque postal doit être porté.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 8.Le chèque postal nominatif qui est transmis par le bénéficiaire pour être validé par [1 bpost]1, doit être revêtu de l'une des mentions suivantes : "Transmis par le bénéficiaire" ou "A renvoyer au bénéficiaire à défaut de paiement". <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Dans le premier cas, le bénéficiaire est avisé du défaut de paiement du chèque postal; dans le second cas, le titre lui est renvoyé.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Chapitre 2._ DE L'ASSIGNATION POSTALE.

Art. 9.L'assignation postale est un chèque postal nominatif validé par [1 bpost]1 en vue de son paiement par [1 bpost]1(...). <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992><KB 1992-09-14/37, art. 6, 003; En vigueur : 01-10-1992>

Elle n'est payable qu'au bénéficiaire ou à son mandataire. Ceux-ci doivent justifier de leur identité.

Elle n'est pas susceptible d'endossement.

L'assignation peut être barrée par le bénéficiaire, soit au profit de son compte de chèques postaux, soit au profit du compte d'une banque déterminée.

Dans ce cas, le montant en est porté au crédit du compte indiqué.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 10.L'assignation postale est payable à vue pendant un délai de trente jours, à compter de la date de validation.

Après l'expiration de ce délai, elle n'est payable qu'après visa pour date de [1 bpost]1. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 11.(Abrogé) <L 2003-05-22/41, art. 129, 005; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, En vigueur : 01-01-2009 (voir art. 134 de la même loi)>

Chapitre 3.- DU VIREMENT POSTAL.

Art. 12.<L 2-07-1981, art. 30> Le virement postal est le titre par lequel le titulaire d'un compte courant postal donne ordre à [1 bpost]1 de transférer tout ou partie de son avoir disponible à un autre compte. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Il est individuel ou collectif, selon que le montant doit être transféré au compte d'un ou de plusieurs bénéficiaires.

Il doit indiquer la somme à payer, être daté et signé par le titulaire du compte de chèques postaux ou par son mandataire. Ces mentions sont prescrites Ca peine de nullité.

(Le montant d'un virement postal émis avant le 31 décembre 2001 à charge d'un compte courant postal est présumé libellé en francs belges à défaut de toute indication de l'unité monétaire à l'endroit prévu à cet effet sur le virement postal émis.) <L 1999-05-03/31, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-1999>

L'avoir en compte disponible peut résulter d'une facilité de caisse octroyée conformément à la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 13.Le virement postal qui est transmis par le bénéficiaire pour être exécuté par [1 bpost]1, doit être revêtu de l'une des mentions suivantes : "Transmis par le bénéficiaire" ou "A renvoyer au bénéficiaire en cas d'inexécution". <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Dans le premier cas, le bénéficiaire est avisé de l'inexécution du virement postal; dans le second cas, le titre lui est renvoyé.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 14.Le virement postal doit être transmis pour exécution à [1 bpost]1 dans les six mois de son émission. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Chapitre 4._ DISPOSITIONS COMMUNES.

Art. 15.Le titulaire d'un compte de chèques postaux est responsable des ordres émis sur les formules de chèques et de virements postaux qui lui ont été délivrées par [1 bpost]1. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Il supporte notamment toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l'emploi abusif des formules de chèques ou de virements postaux.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 16.En cas de perte, de vol ou d'emploi abusif de formules de chèque ou de virements postaux, le tireur, le signataire ou le bénéficiaire peuvent, aussi longtemps que l'ordre n'a pas été exécuté, faire opposition à l'exécution.

L'opposition doit être portée le plus rapidement possible à la connaissance de [1 bpost]1 et confirmée par lettre recommandée à la poste dans les vingt-quatre heures de la découverte des faits. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

La durée de validité de l'opposition est de deux ans.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 17.[1 bpost]1 est exonérée de toute responsabilité : <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

lorsqu'elle s'est conformée aux instructions données par le tireur ou le signataire de l'ordre régulier quant à la forme;

lorsque le paiement d'un chèque, la remise ou le paiement d'une assignation, l'exécution d'un virement postal effectués à tort sont dus au fait ou à la négligence du tireur ou du signataire, du porteur ou du bénéficiaire;

lorsque la perte des titres est due au fait ou à la négligence du tireur ou du signataire, du porteur ou du bénéficiaire.

Constituent un des faits ou une des négligences visés au 2° et au 3° :

a)l'omission de la part du titulaire d'un compte de chèques postaux de porter à la connaissance de [1 bpost]1 son changement d'adresse ou la révocation du mandataire; <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

b)l'expédition à [1 bpost]1 d'un chèque au porteur; <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

c)toutes mentions inexactes, inconciliables ou incomplètes portées sur les chèques, assignations ou virements postaux.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 18.Est prescrit au profit (de [1 bpost]1), l'avoir des comptes au débit ou au crédit desquels aucune opération n'a été effectuée pendant une durée de dix ans. Ce délai prend cours à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle la dernière opération a été effectuée. <L 1991-03-21/30, art. 153, § 2, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 19.<L 1991-03-21/30, art. 153, § 3, 002; En vigueur : 01-10-1992> Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques (électroniques) ou optiques des documents détenus par [1 bpost]1 font foi comme originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être des copies fidèles lorsqu'elles ont été établies par [1 bpost]1. <AR 1992-09-14/37, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Chapitre 5._ DU RECOURS FAUTE DE PAIEMENT.

Art. 20.Sans préjudice de l'article 445 du Code de commerce, le bénéficiaire d'un chèque postal ou d'un virement postal a, à l'égard des créanciers du tireur ou du signataire, une créance privilégiée sur les fonds dont [1 bpost]1 était débiteur lors de la présentation du chèque ou du virement postal. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 21.Le porteur d'un chèque postal, qu'il soit nominatif ou au porteur, peut exercer son recours contre le tireur si le refus de paiement est constaté dans le délai de présentation au paiement :

soit par un acte authentique ou protêt;

soit par une déclaration de [1 bpost]1(...), datée et écrite sur le chèque postal avec indication du jour de la présentation; <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992><KB 1992-09-14/37, art. 8, 003; En vigueur : 01-10-1992>

soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque postal a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 22.Le bénéficiaire d'un chèque postal nominatif ou d'un virement postal, transmis par lui à [1 bpost]1, peut exercer son recours contre le tireur ou le signataire si le défaut de validation du chèque nominatif ou le défaut d'exécution de l'ordre de virement est constaté dans le délai de six mois à compter de la date d'émission, soit par un avis donné par [1 bpost]1, soit par le renvoi de l'ordre. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 23.Le porteur d'un chèque ou le bénéficiaire d'un titre visé à l'article 22 doit donner avis du défaut soit de paiement, soit de validation du chèque nominatif, soit d'exécution de l'ordre de virement, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou de la déclaration équivalente ou le jour de la constatation.

Il peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque postal ou du virement postal.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai prévu. Ce délai sera tenu pour observé si la lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans le dit délai.

Celui qui omet de donner l'avis dans le délai requis n'encourt pas de déchéance; il est toutefois responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque postal ou du virement postal.

Art. 24.Le porteur d'un chèque ou le bénéficiaire d'un titre visé à l'article 22 peut, à défaut soit de payement, soit de validation du chèque nominatif, soit d'exécution de l'ordre de virement, réclamer :

le montant du chèque ou du virement;

les intérêts calculés au taux légal prévu en matière civile, à compter du jour de la présentation ou de l'envoi;

les frais du protêt, de la déclaration équivalente ou de la constatation, ceux de l'avis donné, ainsi que les autres frais.

Art. 25.Le porteur d'un chèque protesté faute de paiement peut, lorsque le litige est de la compétence du [1 tribunal de l'entreprise]1, saisir conservatoirement les effets mobiliers du tireur en obtenant la permission (du juge des saisies). <L 10-10-1967, art. 3>

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 007; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 26.En cas de force majeure, les délais prévus aux articles 5, 14, 21 et 22, sont suspendus.

Le porteur ou le bénéficiaire du titre est tenu de donner sans retard avis écrit du cas de force majeure au tireur ou au signataire, et de mentionner cet avis, daté et signé par lui, au verso du chèque ou du virement postal.

Celui qui ne donne pas l'avis est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque postal ou du virement postal.

Art. 27.Sont prescrits :

par six mois à partir de la date d'émission, tout recours résultant du chèque postal;

par six mois à partir du transfert ou, à défaut de transfert, de la date d'émission, tout recours résultant d'un ordre de virement;

(3° par cinq ans à partir de la date de validation, tout recours résultant d'une assignation postale.) <L 6-02-1970, art. 6>

Chapitre 6._ DISPOSITION ADDITIONNELLE.

Art. 28.Disposition modificative

Art. 29.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A cette date sont abrogées les dispositions de la loi du 20 juin 1873 qui sont applicables au chèque postal.

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