Texte 1956031402

14 MARS 1956. - Arrêté royal relatif à l'exécution de la loi du 4 août 1955 concernant la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire.

ELI
Justel
Source
Publication
17-3-1956
Numéro
1956031402
Page
1663
PDF
verion originale
Dossier numéro
1956-03-14/01
Entrée en vigueur / Effet
27-03-1956
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les recherches, les matières et les méthodes de production nucléaires effectuées ou utilisées par les institutions, les établissements et les personnes morales ou physiques, qui ont à leur disposition des renseignements, documents ou matières qu'ils ont obtenus soit directement du gouvernement, soit avec son autorisation, sont soumises aux mesures de sûreté déterminées ci-après.

Art. 2.§ 1. (L'application de ces mesures de sûreté est assurée sous l'autorité du Ministre de la Justice, par un directeur de la Sécurité nucléaire qui est assisté par un officier de sécurité,) <AR 18-10-1974, art. 1>

Le directeur de la sécurité nucléaire et l'officier de sécurité peuvent avoir un ou plusieurs adjoints. Ils sont nommés par Nous, ainsi que leurs adjoints, sur la proposition de Nos Ministres des Affaires étrangères et de la Justice.

§ 2. Les institutions, les établissements et les personnes visés à l'article 1er sont tenus d'appliquer les mesures de sûreté et de donner à leur personnel les instructions nécessaires pour en assurer l'observation.

Ils désignent la personne physique responsable de l'exécution des prescriptions contenues dans l'alinéa précédent.

Cette désignation est soumise à l'agréation du directeur de la sécurité nucléaire.

Chapitre 2.- Classification des informations et matières.

Art. 3.Les informations et matières requérant l'application de mesures de sûreté sont celles qui ont le caractère " très secret ", " secret " ou " confidentiel ".

Art. 4.Les informations et matières reçues d'autorités étrangères, en exécution d'un accord, ont en Belgique le caractère qui leur est donné par ces autorités.

Ont ce même caractère :

les documents ou ensembles de documents contenant ces informations ou concernant ces matières ainsi que les copies de ces documents;

les documents ou ensembles de documents concernant des recherches ou productions effectuées au moyen de ces informations ou matières ainsi que les copies de ces documents.

Art. 5.§ 1. La classification des documents établis en Belgique est faite par les personnes qui les établissent, sous le contrôle du directeur de la sécurité nucléaire.

§ 2. Les règles suivantes doivent être observées pour la classification des documents :

a)les documents doivent être classifiés d'après leur contenu;

b)les documents ne peuvent porter qu'une seule classification générale, nonobstant le fait que des pages, paragraphes, sections ou parties composantes portent des classifications différentes et cette classification générale doit être aussi élevée que la plus haute classification des parties constituantes;

c)la classification d'un ensemble de documents reliés doit être au moins aussi élevée que celle du document ayant la plus haute classification de l'ensemble.

Art. 6.Les documents et matières classifiés doivent être marqués de façon très apparente, de telle sorte que leur degré de classification soit clairement visible et rapidement reconnaissable.

Si une information ou matière est déclassifiée ou s'il y a abaissement ou relèvement du degré de classification, des marques appropriées doivent être apposées de la même manière.

Chapitre 3.- Mesures de sûreté applicables aux documents et matières classifiés.

Art. 7.Toute personne qui détient des documents ou matières classifiés ou qui a connaissance d'informations classifiées ne peut, (sans l'autorisation du directeur de la Sécurité Nucléaire), communiquer aucun de ces documents ni remettre aucune de ces matières ni fournir aucune de ces informations à des personnes autres que celles qui ont qualité, en raison de leurs fonctions, pour en prendre connaissance ou pour les recevoir et font partie du même organisme ou exercent leur activité en collaboration avec les mêmes personnes.

Art. 8.Toute personne qui crée un document classifié doit indiquer clairement en tête, le titre, le nom de l'auteur, le nombre d'exemplaires et le numéro de chaque exemplaire.

Elle en transmet sans délai l'original à la personne chargée de la tenue du registre et du fichier prévus à l'article suivant.

Art. 9.La personne désignée en vertu du § 2 de l'article 2 doit tenir, par classe de documents et de matières :

a)un registre où sont mentionnées chronologiquement toute création de documents classifiés et toute réception et transmission de documents ou de matières classifiés avec, dans ces derniers cas, l'indication des personnes qui ont transmis ou à qui ont été transmis les documents ou matières;

b)un fichier où sont reproduites, par document ou matière, les mentions inscrites sur le registre.

Elle donne un numéro d'ordre à tout document classifié qu'elle recoit.

Art. 10.La personne désignée en vertu du § 2 de l'article 2 doit aviser sans délai l'officier de sécurité de toute création de document ou matière classifié ainsi que de toute transmission de document ou matière de l'espèce effectuée, en vertu de l'article 7, (avec l'autorisation du directeur de la Sécurité Nucléaire.)

Cette communication se fait par l'envoi d'un formulaire spécial dont le modèle sera établi par le directeur de la sécurité nucléaire et qui contiendra toutes les mentions portées sur le registre.

Art. 11.Toute personne qui reçoit un document ou une matière classifié doit en accuser réception au moyen d'un reçu daté et signé.

S'il s'agit de la transmission d'un document ou d'une matière dont il doit être donné avis à l'officier de sécurité, le reçu est établi en double exemplaire dont l'un doit être joint au formulaire.

Art. 12.L'officier de sécurité tient un registre par catégorie de documents et de matières, dans lequel il mentionne, par ordre chronologique, tous les renseignements qui lui sont communiqués en vertu de l'article 10.

Il tient, en outre, pour chaque catégorie, deux fichiers reproduisant les mentions de son registre, l'un par document ou matière et l'autre par personne détentrice.

Il procède une fois par an au moins au contrôle des documents et matières et, tous les six mois, à un inventaire complet de tous les documents et matières ayant le caractère " très secret ".

Art. 13.En dehors du temps au cours duquel ils sont utilisés, les documents qui ont le caractère " très secret " ou " secret " doivent être enfermés dans des coffres-forts à combinaison secrète.

Ceux qui ont le caractère " confidentiel " doivent l'être dans des classeurs ou armoires solides pourvus d'une serrure de sûreté.

Art. 14.Les documents ayant le caractère " très secret " ne peuvent être transmis que par courrier spécial.

Les documents ayant le caractère " secret " ou " confidentiel " peuvent être transmis par pli recommandé à la poste.

Art. 15.Les documents et matières ayant le caractère " très secret " ou " secret " ne peuvent être détenus ou utilisés que dans des emplacements protégés par un système de sécurité établi, conformément aux instructions du directeur de la sécurité nucléaire, de manière à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées.

Art. 16.Les dispositions des articles 7, 13 et 15 sont applicables aux photographies, enregistrements sonores, brouillons, papiers carbone, notes sténographiques, copies imparfaites, stencils et autres reproductions, écrits ou imprimés se rapportant à des documents classifiés, jusqu'à ce qu'ils soient détruits.

Art. 17.Lorsqu'un document classifié a cessé d'être utile, il est restitué à la personne qui l'a transmis.

Aucun document classifié ne peut être détruit en violation des instructions établies par le directeur de la sécurité nucléaire.

Avis de la destruction de tout document classifié sera donné à l'officier de sécurité, de la manière prévue par l'article 10.

Art. 18.Toute personne qui, ayant accès dans des lieux affectés aux recherches ou productions visées à l'article 1er ou à la garde de documents ou matières classifiés, acquiert la connaissance soit de la perte ou de la disparition d'un document ou d'une matière classifié, soit de la communication d'un document, de la remise d'une matière ou de la divulgation d'une information, faite en violation de l'article 7, soit de la possession par une personne non qualifiée d'un document, d'une matière ou d'une information classifié, doit en aviser immédiatement la personne désignée en vertu du § 2 de l'article 2.

Cette dernière informe immédiatement l'officier de sécurité de tout fait de l'espèce qui lui est signalé ou dont elle acquiert personnellement connaissance.

Chapitre 4.- Mesures de sûreté applicables aux terrains et bâtiments affectés à des recherches ou productions pour lesquelles il est fait usage d'informations ou de matières classifiées.

Art. 19.Les terrains et bâtiments affectés à des recherches ou productions pour lesquelles il est fait usage d'informations ou de matières classifiées doivent être soumis, par la personne désignée en vertu du § 2 de l'article 2, à des mesures de sûreté établies, conformément aux instructions du directeur de la sécurité nucléaire, de manière à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées.

Art. 20.Nul ne peut être admis à pénétrer dans les lieux visés à l'article 19 qu'après vérification de son identité et suivant les conditions à déterminer par le directeur de la sécurité nucléaire.

Chapitre 5.- Mesures de sûreté concernant les personnes.

Art. 21.Pour être admissible à détenir des documents ou matières classifiés, à exercer une activité dans des locaux renfermant de tels documents ou matières, à prendre connaissance d'informations résultant de ces documents ou matières (...), il faut : <AR 02-04-1957, art. 2>

être Belge;

jouir des droits civils et politiques;

être d'une conduite irréprochable;

présenter les aptitudes physiques nécessaires et n'être atteint d'aucune anomalie mentale ou psychique;

ne se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité;

n'adhérer, ni prêter son concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de la nature désignée sous le 5.

Il peut être dérogé à la condition de nationalité, en raison des connaissances spéciales de l'intéressé, (par décision du Ministre de la Justice.) <AR 18-10-1974, art. 3>

Art. 22.§ 1. La décision d'admissibilité est prise par le directeur de la sécurité nucléaire sur l'avis émis, après enquête, par l'officier de sécurité.

§ 2. Cette enquête porte sur la personnalité de l'intéressé. Elle doit permettre de déterminer si l'intéressé répond aux conditions fixées par l'article 21 et offre des garanties absolues au point de vue de la discrétion.

S'il s'agit d'une personne qui, pour l'exercice de ses fonctions, doit avoir accès à des locaux où se trouvent des documents ou matières classifiés ne dépassant pas le caractère " confidentiel " ou prendre connaissance d'informations classifiées ne dépassant pas ce caractère ou détenir des documents ou matières de cette nature, l'enquête de l'officier de sécurité consiste au moins en des recherches au casier judiciaire et dans la documentation des autorités judiciaires et administratives.

S'il s'agit d'une personne qui, pour l'exercice de ses fonctions, doit avoir accès à des locaux où se trouvent des documents ou matières ayant le caractère " très secret " ou " secret " ou prendre connaissance d'informations ayant ce caractère ou détenir des documents ou matières de cette nature, l'officier de sécurité procède à une enquête approfondie.

§ 3. (Le Ministre de la Justice) peut, dans des cas exceptionnels, permettre que l'accès aux informations classifiées soit accordé à certaines personnes, avant que ne soit terminée l'enquête approfondie prévue par le dernier alinéa du paragraphe précédent, s'il s'avère que cette décision est conforme à l'intérêt national.

Art. 23.Dès que l'officier de sécurité estime que l'enquête est complète, il en transmet le dossier avec son avis, pour décision, au directeur de la sécurité nucléaire.

Le directeur de la sécurité nucléaire peut faire procéder à un complément d'enquête par l'officier de sécurité.

Art. 24.Les personnes ayant fait l'objet d'une décision favorable du directeur de la sécurité nucléaire doivent, avant d'exercer l'activité pour laquelle cette décision était nécessaire, signer une déclaration par laquelle elles reconnaissent avoir reçu connaissance des mesures de sûreté et promettent d'en respecter toutes les prescriptions, s'engagent à garder le secret absolu quant aux informations, matières, recherches et méthodes de production soumises à ces mesures, même après avoir cessé d'exercer toute activité en matière nucléaire.

Lorsque l'une de ces personnes cesse, pour une raison quelconque, d'exercer l'activité pour laquelle une décision d'admissibilité était nécessaire, elle doit signer une déclaration par laquelle elle certifie n'avoir plus en sa possession de documents ou matières classifiés ni de notes, photographies ou copies concernant des documents de l'espèce, relatifs à cette activité.

Art. 25.L'officier de sécurité tient les dossiers de toutes les personnes qui ont fait l'objet d'une enquête.

Il tient également un fichier concernant ces personnes, où sont mentionnés les renseignements principaux figurant dans les dossiers.

Si une information nouvelle lui parvient relativement à l'une de ces personnes, il procède, s'il le juge utile, à une enquête complémentaire et soumet éventuellement, avec son avis, le dossier au directeur de la sécurité nucléaire, pour revision de la décision.

Chapitre 6.- Dispositions pénales.

Art. 26.Sont punis des peines prévues par l'article 3 de la loi du 4 août 1955, concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire :

1. quiconque, y étant tenu en vertu du présent arrêté, n'applique pas les règles prévues pour la classification des informations, documents ou matières ou n'applique pas les mesures de sûreté prévues par le présent arrêté et quiconque se rend coupable de négligence dans l'application de ces règles ou mesures de sûreté;

2. quiconque, ayant reçu des instructions en vue de l'application du présent arrêté, s'abstient de les exécuter ou se rend coupable de négligence dans leur exécution.

Art. 27.Sont punis des mêmes peines :

1. quiconque n'ayant pas fait l'objet d'une décision favorable du directeur de la sécurité nucléaire ou à l'égard de qui la décision favorable a été annulée, exerce ou continue à exercer une activité pour laquelle une telle décision est nécessaire;

2. quiconque tolère qu'une personne qui n'a pas fait l'objet d'une décision favorable du directeur de la sécurité nucléaire ou à l'égard de laquelle la décision favorable a été annulée, exerce ou continue à exercer une activité pour laquelle une telle décision est nécessaire.

Art. 28.Le directeur de la sécurité nucléaire, l'officier de sécurité et leurs adjoints sont spécialement chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire et des infractions au présent arrêté.

Art. 29.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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