Texte 1956022702

27 FEVRIER 1956. - Arrêté royal réglant le fonctionnement de la Caisse d'amortissement créée par la loi du 2 août 1955.

ELI
Justel
Source
Publication
7-3-1956
Numéro
1956022702
Page
1426
PDF
verion originale
Dossier numéro
1956-02-27/30
Entrée en vigueur / Effet
17-03-1956
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Caisse d'amortissement, instituée au Ministère des Finances par la loi du 2 août 1955, est rattachée à l'Administration de la Trésorerie et de la Dette publique.

Art. 2.Le directeur général de l'Administration de la Trésorerie et de la Dette publique est comptable des deniers et valeurs de la Caisse d'amortissement. Il peut déléguer la signature pour tous actes d'administration journalière.

Art. 3.Les comptes et registres de la Caisse d'amortissement sont tenus distinctement.

Art. 4.Les dotations ordinaires d'amortissement sont versées à la Caisse d'amortissement, aux époques fixées par les prescriptions légales et contractuelles.

Art. 5.Les frais relatifs à l'amortissement des diverses dettes sont payés par la Caisse d'amortissement au moyen de fonds mis à sa disposition par imputation sur le Budget de la Dette publique.

Art. 6.L'amortissement des titres de la Dette publique a lieu, conformément aux lois et contrats d'emprunt, soit par rachats (...) soit par voie de tirages au sort. <AR 7 octobre 1970, art. 1, MB 18-12-1970>

Les tirages au sort des litres des emprunts à désigner pour l'amortissement, se font, à Bruxelles, par un délégué du Service de la Dette publique, en présence d'un délégué de la Caisse d'amortissement et d'un délégué de la Cour des Comptes; à l'étranger conformément aux conventions passées avec les prêteurs.

Il est dressé procès-verbal de ces opérations; un extrait de cet acte mentionnant les numéros des titres sortis aux tirages, est publié au Moniteur belge.

Art. 7.Les titres rachetés pour l'amortissement sont annulés au moment de leur dépôt aux guichets du caissier de l'Etat, à la Banque Nationale de Belgique, par perforation et apposition d'un timbre portant: "Amortissement - Delging".

Les titres amortissables par voie de tirages au sort remboursés, en Belgique, aux guichets du caissier de l'Etat à la Banque Nationale de Belgique, à l'étranger par les banques chargées contractuellement du service financier des emprunts.

Les titres amortis sont conservés par le caissier de l'Etat, en attendant leur destruction à laquelle il doit être procédé au cours de l'année qui suit celle de leur acquisition ou de leur remboursement.

Art. 8.La destruction des titres amortis est annoncée par la voie du Moniteur belge; elle a lieu publiquement.

Art. 9.L'arrêté royal du 15 mai 1931 qui porte règlement du Fonds d'amortissement de la Dette publique est abrogé.

Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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