Texte 1956022102

21 FEVRIER 1956. - Arrêté royal portant le statut syndical des officiers et agents judiciaires près les parquets.

ELI
Justel
Source
Publication
25-2-1956
Numéro
1956022102
Page
1126
PDF
verion originale
Dossier numéro
1956-02-21/30
Entrée en vigueur / Effet
25-02-1956
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Activité syndicale au sein des polices judiciaires des parquets.

Article 1er.§ 1. Sont agréées auprès du Ministère de la Justice, les organisations syndicales des officiers et agents judiciaires près les parquets :

qui envoient au Ministre, sous pli recommandé à la poste, une copie de leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables;

qui ne comptent comme membres que des officiers et agents judiciaires près les parquets, en activité de service ou admis à la pension;

et dont les statuts ne comportent aucune disposition qui pourrait avoir pour conséquence d'astreindre leurs membres soit à des obligations ou activités qui seraient contraires aux lois et règlements ou susceptibles d'entraver l'administration de la justice ou l'exercice régulier de leurs devoirs, soit à des suspensions de service.

Les organisations syndicales agréées communiquent au Ministre, dans les trois mois, les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.

§ 2. L'agréation est acquise à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le dépôt des statuts, si elle n'a pas été refusée par décision motivée du Ministre.

Elle peut, en tout temps, être retirée par décision motivée du Ministre.

Hors le cas où la mesure est prise pour manquement de l'organisation syndicale à l'obligation imposée au § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, l'agréation ne peut être refusée ou retirée qu'après avis du comité de consultation syndicale des polices judiciaires des parquets. En cas de retrait, les dirigeants responsables de l'organisation syndicale sont préalablement invités à présenter leurs explications.

Art. 2.Les organisations syndicales agréées des officiers et agents judiciaires près les parquets peuvent :

a)entrer directement en relation avec le Ministre de la Justice, et notamment :

adresser au Ministre des requêtes, demander audience, formuler des voeux, des réclamations ou des propositions dans l'intérêt collectif des officiers et agents judiciaires;

introduire auprès du Ministre des réclamations ou des revendications présentées à titre personnel par un officier ou un agent judiciaire. Le Ministre communique celles-ci aux différentes autorités hiérarchiques, pour que chacune les examine dans les limites de sa compétence et fasse rapport à son supérieur;

b)tenir des réunions, en dehors des heures de service, dans les locaux des polices judiciaires des parquets, avec l'autorisation du procureur du Roi;

c)afficher dans les locaux des polices judiciaires des parquets, aux endroits à ce réservés, des avis qui doivent être préalablement visés par le procureur du Roi;

d)désigner des délégués pour assister aux épreuves organisées en vue du recrutement, dès qu'elles ont obtenu au moins un siège au comité de consultation syndicale.

Elles désignent les représentants des officiers et agents judiciaires près les parquets dans le Comité de consultation syndicale pour occuper les sièges qu'elles y sont obtenus à la suite de l'élection prévue au titre III.

TITRE II.- Le comité de consultation syndicale des polices judiciaires des parquets.

Chapitre 1er.- Création, composition et compétence.

Art. 3.Un comité de consultation syndicale des polices judiciaires des parquets est créé auprès du Ministère de la Justice.

Art. 4.Le comité est composé :

d'un président, désigné par le Ministre parmi les magistrats de la Cour de cassation ou du parquet près cette Cour;

de dix membres effectifs, savoir :

a)cinq membres désignés par les organisations syndicales agréées des officiers et agents judiciaires, soit parmi leurs propres membres en activité de service, soit parmi les membres d'organisations syndicales agréées d'agents des services publics, visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juin 1955;

b)cinq membres désignés par le Ministre, dont quatre parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et un parmi les fonctionnaires de son département.

Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités que le président et les membres effectifs.

Le président suppléant et le membre suppléant siègent respectivement en cas d'absence du président et d'un membre effectif.

Art. 5.Sont soumises pour avis au comité, toutes questions relatives aux intérêts matériels, professionnels et moraux des officiers et agents judiciaires, y compris celles qui concernent la formation professionnelle du personnel, l'organisation matérielle des services en général, l'amélioration des conditions de travail, l'hygiène et la sécurité.

Toutefois, si l'intérêt public l'exige, l'avis n'est pas requis lorsque les décisions à prendre ne produisent leurs effets qu'en temps de guerre.

Chapitre 2.- Procédure et dispositions diverses.

Art. 6.§ 1. Les demandes d'avis sont soumises au comité par le Ministre.

§ 2. Une organisation syndicale représentée au comité peut demander au Ministre de soumettre à l'avis de ce comité une proposition relative aux matières indiquées à l'article 5.

En cas de refus, le Ministre doit en faire connaître les motifs à l'organisation syndicale dans le mois de la réception de la demande.

§ 3. Le comité ne peut délibérer que sur les propositions inscrites à l'ordre du jour et sur les motions urgentes communiquées au président, au plus tard l'avant-veille du jour de la séance.

Art. 7.§ 1. Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents.

§ 2. Il est tenu d'émettre son avis dans le délai d'un mois à partir du jour où la demande d'avis est inscrite pour la première fois à l'ordre du jour d'une séance. Le mois expiré, l'avis n'est plus requis. En cas d'urgence, le délai d'un mois est ramené à dix jours sur décision du Ministre.

§ 3. L'avis est émis à la majorité des voix. Les délégués des organisations syndicales et les membres désignés par le Ministre prennent part au vote en nombre égal.

En cas de partage des voix, l'avis mentionne obligatoirement les deux opinions.

§ 4. Un secrétaire, désigné par le Ministre, dresse le procès-verbal de la séance. Sous la signature du président, un exemplaire de ce procès-verbal est envoyé au Ministre, aux membres effectifs et suppléants et aux organisations syndicales représentées. Tout membre de la minorité peut faire acter les motifs de son vote au procès-verbal. Une note succincte de minorité peut être jointe au procès-verbal.

Art. 8.§ 1. Les avis et notes de minorité sont transmis au Ministre par le président.

Les avis sont motivés et mentionne le nombre de voix par lequel ils sont acquis.

§ 2. La décision prise à la suite de la consultation syndicale vise l'avis émis ou mentionne son absence dans le cas prévu à l'article 7, § 2.

Elle est portée, dans le mois, à la connaissance du comité.

Art. 9.Le Ministre arrête l'ordre du jour des séances du comité. Le président du comité fixe la date des séances.

Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux membres effectifs et suppléants et aux organisations syndicales représentées, au moins cinq jours avant la date de la séance.

Le président dirige les débats et assure l'ordre de l'assemblée. Il n'a pas voix délibérative.

D'initiative ou à la demande d'une organisation syndicale représentée, il appelle en séance des personnes réputées pour leurs connaissances techniques.

Art. 10.Le comité reçoit la documentation générale relative aux questions inscrites à l'ordre du jour.

Les organisations syndicales agréées des officiers et agents judiciaires près les parquets reçoivent cinq exemplaires des instructions administratives émanant du Ministre de la Justice relatives aux objets visés à l'article 5.

Art. 11.Le comité établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.

TITRE III.- Elections syndicales.

Art. 12.<AR 09-08-1964, art. 1> Tous les quatre ans, une élection détermine les organisations syndicales agréées des officiers et agents judiciaires près les parquets appelées à participer à l'activité du Comité de consultation syndicale des polices judiciaires des parquets.

Cette élection a lieu à la date fixée pour l'élection qui est prévue par l'article 14 de l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics.

Art. 13.Sont communiqués aux organisations syndicales agréées, sous pli recommandé à la poste :

la date des élections;

le délai fixé pour la présentation des candidatures;

la date à laquelle un numéro d'ordre sera assigné, par tirage au sort, aux organisations syndicales dont la candidature aura été retenue.

Art. 14.Les organisations syndicales agréées au sens de l'article 1er peuvent présenter leur candidature.

L'acte de candidature est signé par deux dirigeants responsables de l'organisation et notifié, par pli recommandé à la poste, au Ministre.

Celui-ci retient toutes les candidatures qui satisfont aux conditions de forme et de fond prévues par le présent article. Il attribue, par tirage au sort, un numéro d'ordre aux organisations syndicales dont la candidature aura été retenue.

Art. 15.Il n'y a pas lieu à élection :

si la candidature d'une seule organisation syndicale est retenue;

si les dirigeants responsables des organisations en compétition se mettent d'accord, par écrit, sur la répartition des sièges au comité visé à l'article 3.

Art. 16.Sont électeurs, les officiers et agents judiciaires près les parquets qui sont en position d'activité depuis trois mois au moins au jour de l'élection, à l'exception de ceux qui effectuent une période légale d'appel ou de rappel sous les armes et de ceux qui sont suspendus préventivement ou disciplinairement.

Art. 17.Chaque électeur a droit à une voix.

Art. 18.§ 1. Les élections sont organisées par le Ministre, qui notifie l'adresse et la composition des bureaux de vote aux organisations syndicales ayant présenté leur candidature. La liste des électeurs, établie dans l'ordre alphabétique et par bureau de vote, avec les nom, prénoms, grade et adresse de chaque électeur, est jointe à la notification.

§ 2. Les bureaux électoraux siègent dans les locaux des polices judiciaires des parquets.

Ils comprennent un président et deux assesseurs.

Est président, l'officier qui commande les officiers et agents judiciaires de l'arrondissement dans lequel siège le bureau de vote.

Les assesseurs sont choisis par le président, l'un parmi les officiers et l'autre parmi les agents judiciaires.

§ 3. Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature, peut faire surveiller les opérations électorales par un témoin.

Art. 19.Le Ministre adresse aux présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins de vote établis conformément au modèle annexé au présent arrêté. Le nombre de bulletins est indiqué sur chaque enveloppe. L'enveloppe est ouverte en présence des membres du bureau et des témoins visés à l'article 18, § 3, qui vérifient le nombre des bulletins et en font mention au procès-verbal.

Art. 20.L'élection se fait en isoloir, au scrutin secret.

Chaque électeur noircit, au moyen d'un crayon noir mis à sa disposition, le point blanc se trouvant dans la case au-dessous du numéro de l'organisation syndicale pour laquelle il vote.

Art. 21.Sont nuls :

Les bulletins portant un vote pour plus d'une organisation syndicale;

Les bulletins qui ne sont pas ceux du bureau où le vote a lieu;

Les bulletins souillés, ceux qui portent une marque et ceux dont les formes ou dimensions ont été altérées; les enveloppes visées à l'article 22, § 2, qui sont souillées, qui portent une marque ou dont les formes ou dimensions ont été altérées.

Si, lors du dépouillement, il est constaté qu'une enveloppe visée à l'article 22, § 2, alinéa 2, contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés;

Les votes qui ne sont pas émis au moyen d'un crayon noir.

Si l'électeur souille ou détériore son bulletin ou son enveloppe, il peut les restituer au président, qui les annule et lui en remet d'autres.

Art. 22.§ 1. Dans les bureaux qui comptent vingt-cinq ou plus de vingt-cinq électeurs, ceux-ci déposent leur bulletin dans une urne cachetée. Cette urne est, après chaque séance de vote, fermée au moyen de bandelettes sur lesquelles les membres du bureau et les témoins visés à l'article 18, § 3, apposent leur signature.

§ 2. Dans les bureaux qui comptent moins de vingt-cinq électeurs, chaque électeur reçoit une enveloppe portant la mention : " Election du (indiquer la date du scrutin). "

L'électeur remet cette enveloppe fermée, après y avoir inséré son bulletin de vote.

§ 3. A l'issue des opérations et en présence des témoins, tous les bulletins et enveloppes visés aux §§ 1er et 2 sont comptés. Les bulletins non utilisés, les bulletins annulés et les bulletins et enveloppes utilisés sont mis séparément sous enveloppe cachetée à la cire, qui contient également le procès-verbal de l'élection.

Ce procès-verbal, dressé par le président et signé par les membres du bureau et, s'ils sont présents, par les témoins visés à l'article 18, § 3, contient les observations des témoins et la liste des agents qui ont voté et de ceux qui n'ont pas pris part au vote.

L'enveloppe cachetée est envoyée au bureau de dépouillement, avec la mention : " Election syndicale du ... (date du scrutin). "

§ 4. Les électeurs isolés peuvent, sur décision du Ministre, envoyer leur bulletin de vote sous double enveloppe au bureau qui leur est désigné. L'enveloppe extérieure portera, imprimée, la mention prévue au § 3, alinéa 3.

Art. 23.Les bureaux de vote ne peuvent ni ouvrir, ni dépouiller les bulletins et enveloppes visés à l'article 22, §§ 1er, 2 et 4.

Art. 24.Dans les vingt jours qui suivent l'élection, les personnes désignées par le Ministre procèdent au dépouillement. Celui-ci s'effectue au Ministère de la Justice, les délégués des organisations syndicales candidates étant présents ou dûment convoqués.

Les bulletins de vote sont dépouillés pour l'ensemble du pays.

Les résultats du dépouillement sont communiqués au Ministre de la Justice, sous la signature des personnes qui y ont procédé et des délégués qui y ont assisté.

Art. 25.La répartition des sièges dans le comité visé à l'article 3 s'effectue dans les quinze jours qui suivent le dépouillement et en présence des délégués des organisations syndicales qui ont participé aux élections.

Art. 26.Le Ministre fait procéder à la répartition des sièges du comité de consultation syndicale au prorata du nombre total des voix obtenues.

Art. 27.La répartition s'opère de la manière suivante : le chiffre électoral obtenu par chaque organisation est divisé successivement par 1, 2, 3, 4 et 5 et les sièges sont attribués dans l'ordre aux plus forts quotients obtenus.

Art. 28.Le Ministre notifie dans les quinze jours visés à l'article 25 aux organisations syndicales agréées le nombre de voix obtenues par chacune d'elles et la répartition des sièges dans le comité de consultation syndicale.

Dans le mois de cette notification les organisations syndicales font connaître au Ministre, sous pli recommandé à la poste et sous la signature de deux dirigeants responsables, les noms, prénoms et qualités des délégués quelles sont habilitées à désigner pour représenter le personnel dans le comité de consultation syndicale.

A défaut de la désignation des délégués visés à l'alinéa 2 dans les deux mois, les sièges vacants sont répartis conformément à l'article 27, l'organisation syndicale déficiente étant exclue de la répartition de ces sièges.

Le comité est installé au plus tard dans les deux mois de la notification du résultat de l'élection.

Art. 29.Dans les quinze jours qui suivent la décision visée à l'article 1, § 2, alinéa 2, les sièges du comité de consultation syndicale sont redistribués conformément à l'article 27 si l'organisation syndicale à laquelle l'agréation est retirée y était représentée.

Art. 30.Toute abstention non justifiée au vote prévu pour l'élection syndicale est punie disciplinairement.

TITRE IV.- Dispositions applicables aux personnes participant à la vie syndicale des polices judiciaires des parquets.

Art. 31.Tous les délégués des organisations syndicales agréées des officiers et agents judiciaires, y compris les membres du comité de consultation syndicale désigné par ces organisations, doivent être agréés par le Ministre.

Sauf les membres du comité de consultation syndicale choisis par les organisations précitées au dehors de celles-ci, les délégués doivent être officiers ou agents judiciaires en activité de service et ne peuvent exercer de missions syndicales qu'en faveur d'officiers ou d'agents judiciaires.

Les personnes mandatées par ces délégués doivent être officiers ou agents judiciaires en activité de service.

L'agréation prévue à l'alinéa 1er ne peut être refusée ou retirée qu'après avis du comité de consultation syndicale des polices judiciaires des parquets.

Art. 32.Les officiers et agents judiciaires, ainsi que les agents des services publics qui font partie du comité de consultation syndicale des polices judiciaires des parquets ou qui sont appelés aux séances de ce comité en raison de leurs connaissances techniques, obtiennent congé :

A la demande d'un dirigeant responsable d'une organisation syndicale agréée des officiers et agents judiciaires près les parquets pour participer aux travaux des commissions et comités nationaux créés au sein de cette organisation ou au sein d'une organisation syndicale agréée des agents des services publics et mentionnant les jours et heures des séances;

Pour siéger dans le comité de consultation syndicale, sur convocation personnelle adressée soit par le président soit par un dirigeant responsable d'une organisation syndicale représentée au comité et mentionnant les jours et heures des séances. Le président signale les membres absents au Ministre.

Ces congés sont autorisés par le procureur du Roi en ce qui concerne les officiers et agents judiciaires. Ils n'entrent pas en ligne de compte dans le congé annuel de vacances, et ne donnent lieu à aucune prestation compensatoire.

Art. 33.Les magistrats de l'ordre judiciaire qui siègent dans le comité de consultation syndicale bénéficient des indemnités de déplacement et des facilités de transport prévues par les règlements sur la matière.

Les autres personnes appelées également à siéger dans le comité bénéficient au moins des indemnités de déplacement et des facilités de transport prévues par les règlements pour les titulaires du grade d'officier commissaire aux délégations judiciaires.

Art. 34.Les délégués des organisations syndicales, y compris les membres du comité de consultation syndicale désignés par les organisations syndicales, ainsi que les personnes appelées aux séances de ce comité en raison de leurs connaissances techniques, sont tenus de ne pas divulguer les faits et documents auxquels le Ministre ou le président du comité de consultation syndicale attribue un caractère confidentiel.

En tant qu'elle concerne les délégués, la violation de cette prescription peut entraîner le retrait de l'agréation prévue à l'article 31.

TITRE V.- Dispositions finales.

Art. 35.§ 1. <Disposition abrogatoire des art. 8 à 11 de l'ADR 1949-05-30/30>

§ 2. <Disposition modificative des art. 2 et 12 de l'ADR 1949-05-30/30>

§ 3. <Disposition modificative de l'intitulé de l'ADR 1949-05-30/30>

Art. 36.Le président arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois la commission paritaire consultative instituée auprès du comité régulateur des polices judiciaires des parquets par l'arrêté du Régent du 30 mai 1949 et composée comme elle l'était au 1er décembre 1955 exerce l'activité définie par cet arrêté jusqu'à la première installation du comité prévu à l'article 3.

Art. 37.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - MODELE DU BULLETIN DE VOTE.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 25/02/1956, p. 1133>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.