Texte 1955122903
Article 1er.Les pièces de 5 et de 10 centimes frappées en exécution des arrêtés royaux des 22 août 1901, 17 février 1908, 14 mars 1910, 31 mars 1931 et 10 novembre 1938, de l'arrêté du Secrétaire général du Ministère des Finances du 10 juin 1941 et de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946, cesseront d'avoir cours légal à partir du 15 janvier 1956.
Art. 2.Jusqu'au 31 décembre 1956, inclus, les pièces de 5 et de 10 centimes visées à l'article 1er pourront être échangées aux caisses de la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province. Elles seront acceptées, jusqu'à la même date, par les percepteurs des postes, les receveurs des contributions, des douanes et accises, de l'enregistrement et des domaines.
A dater du 1er janvier 1957, l'échange cessera et les pièces de 5 et de 10 centimes seront définitivement sans valeur.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.