Texte 1955122304

23 DECEMBRE 1955. - Loi sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 15-05-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
29-12-1955
Numéro
1955122304
Page
8464
PDF
verion originale
Dossier numéro
1955-12-23/30
Entrée en vigueur / Effet
29-12-1955
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le recrutement des candidats officiers auxiliaires et des officiers auxiliaires ne peut avoir lieu que pour la catégorie du personnel navigant [1 breveté]1 de la force aérienne.

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(1L 2013-07-31/04, art. 293, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

Art. 2.L'officier auxiliaire ne peut être appelé à servir que dans l'unité dont le régime linguistique est le même que celui sous lequel il a subi l'examen professionnel prévu à l'article 6, 3°.

Art. 3.<L 2003-03-27/49, art. 68, 005; En vigueur : 01-01-2004> Le candidat officier auxiliaire s'engage à rester en service actif pendant une période de treize ans, selon les règles que le Roi fixe.

Art. 3bis.(abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 69, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 4.La formation des candidats officiers auxiliaires, les cours nécessaires à cette formation, les grades auxquels ils peuvent accéder ainsi que les dispositions régissant leur avancement dans ces grades sont fixés par le Roi.

Art. 4bis.[1 Selon les modalités et la procédure fixées par le Roi pour chacune des catégories concernées, les candidats officiers auxiliaires qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant visées à l'article 77/1, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.]1

Les candidats sont radiés de ces catégories par l'autorité militaire désignée par le Ministre de la (Défense) sur avis conforme d'une commission d'évaluation ou d'une commission médicale, selon le cas. Le Roi détermine la composition de ces commissions ainsi que la procédure à suivre. <L 2005-07-16/31, art. 14, 006; En vigueur : 10-08-2005>

La réalisation de l'engagement d'un candidat officier auxiliaire à sa propre demande entraîne de plein droit sa radiation du personnel navigant.

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(1L 2016-11-21/20, art. 3, 009; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 5.§ 1er. Le Ministre de la (Défense) peut résilier l'engagement du candidat officier auxiliaire soit pour motif disciplinaire, soit pour inaptitude morale ou professionnelle (, soit à la demande de l'intéressé). <L 2005-07-16/31, art. 14 et 15, 006; En vigueur : 10-08-2005>

Il peut également résilier l'engagement pour inaptitude physique, sur avis conforme d'une commission médicale.

Le Roi détermine la composition de cette commission ainsi que la procédure à suivre devant elle.

§ 2. L'engagement du candidat officier auxiliaire est résilié d'office en cas d'échec à l'épreuve professionnelle prévue à l'article 6, 3°.

§ 3. (abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 15, 006; En vigueur : 10-08-2005>

§ 4. (abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 15, 006; En vigueur : 10-08-2005>

Art. 5bis.

<Abrogé par L 2009-04-26/31, art. 11, 007; En vigueur : 04-06-2009>

Art. 6.Nul ne peut être nommé sous-lieutenant auxiliaire de la force aérienne :

S'il n'a 19 ans accomplis;

S'il n'est candidat officier auxiliaire;

S'il n'a satisfait à une épreuve professionnelle, aux conditions que le Roi détermine;

S'il ne remplit les conditions que le Roi peut fixer.

Art. 7.L'avancement des officiers auxiliaires est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant l'avancement des officiers du cadre actif de la force aérienne.

En temps de paix ils n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.

Art. 8.(Abrogé) <L 1976-07-13/30, art. 111, 6°>

Art. 9.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté motivé, résilier l'engagement de l'officier auxiliaire pour motif disciplinaire, d'inaptitude morale ou professionnelle, sur avis d'une commission d'enquête, et pour motif d'inaptitude physique, sur avis conforme d'une commission médicale.

Le Roi détermine la composition de ces commissions, ainsi que la procédure à suivre devant elles.

La résiliation prononcée en application de l'alinéa 1er entraîne la perte du grade.

§ 2. [1 A tout moment, l'officier auxiliaire peut demander par écrit la résiliation de son engagement. Cette résiliation n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine.

La résiliation d'engagement [2 qui a été acceptée]2 prend effet, selon le cas :

au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande [3 , sauf si l'officier auxiliaire concerné demande une date ultérieure aux trois mois précités]3;

si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, à la date fixée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine, mais au plus tard neuf mois après la date d'introduction de la demande]1.

§ 2bis. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la demande s'Il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

§ 2ter. La résiliation d'engagement est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants:

si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article [3 179 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]3;

en cas de mobilisation;

en période de guerre [3 ou en période de crise]3;

si l'officier auxiliaire introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou [3 fait effectivement partie d'un détachement qui se prépare]3 en vue de cet engagement.

(5° lorsque, en période de paix, la situation de crise est promulguée pour le cadre de réserve.) <L 2005-07-16/31, art. 16, 006; En vigueur : 10-08-2005>

§ 2 quater. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la demande visée au § 2 bis, n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article [3 179 de la loi du 28 février 2007 précitée]3.

Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er, que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 2 ter, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article [3 179 de la loi du 28 février 2007 précitée]3, l'officier auxiliaire concerné obtient sa résiliation d'engagement au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de résiliation d'engagement.) <L 2000-03-16/35, art. 10; En vigueur : 16-04-2000>

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(1L 2009-04-26/31, art. 12, 007; En vigueur : 04-06-2009)

(2L 2013-07-31/04, art. 294, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

(3L 2016-11-21/20, art. 4, 009; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 9bis.[1 Sauf si les condamnations suivantes sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué, l'officier auxiliaire est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.]1

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(1L 2016-11-21/20, art. 5, 009; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 10.Si l'engagement de l'officier auxiliaire est résilié pour inaptitude physique au seul service navigant ou pour inaptitude professionnelle, la durée de service (actif) que l'intéressé a accompli est décomptée du terme de milice auquel il est astreint. <L 2001-03-22/36, art. 29, 004; En vigueur : 19-03-2001>

(Alinéa 2 implicitement abrogé) <L 08-03-1962, art. 50>

Si l'engagement est résilié pour inaptitude physique à tout service militaire, l'intéressé est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.

(Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures.) <L 1994-05-20/31, art. 7, 002; En vigueur : 01-10-1998>

Art. 10bis.<Inséré par L 13-07-1976, art. 59> Sont applicables aux officiers auxiliaires, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière.

["2 Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la pr\233sente loi ou prises en ex\233cution de la pr\233sente loi et pour autant que les dispositions r\233glementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions r\233glementaires prises en ex\233cution de la pr\233sente loi, toutes les dispositions l\233gislatives et r\233glementaires suivantes, applicables aux candidats militaires de carri\232re, sont applicables aux candidats officiers auxiliaires : 1\176 les articles 21/1, alin\233as 1er, 9\176, et 3, 81, \167 1er, alin\233as 4 et 5, 81/3, alin\233a 2, 3\176, 102, alin\233a 1er, 107, alin\233a 3, et 108, alin\233a 2, de la loi du 28 f\233vrier 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces arm\233es, qui sont d'application au candidat \226g\233 de moins de dix-huit ans lorsqu'une p\233riode de guerre est d\233cr\233t\233e; 2\176 les dispositions qui s'appliquent \224 l'appr\233ciation des qualit\233s professionnelles, des qualit\233s caract\233rielles, des qualit\233s morales et des qualit\233s physiques requises sur le plan de la condition physique et sur le plan m\233dical vis\233es aux articles 96, 97, 97/1, 97/2, 98, 98/1, 99, 100, 101, 101/1, 101/2, et 101/3 de la loi du 28 f\233vrier 2007 pr\233cit\233e; 3\176 les dispositions relatives \224 la retenue sur le traitement et \224 la r\233siliation d'engagement ou de rengagement \224 la suite d'une absence ill\233gale de plus de vingt-et-un jours cons\233cutifs vis\233es aux articles 54, 55, 59, et 156/4 de la loi du 28 f\233vrier 2007 pr\233cit\233e."°

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(1L 2013-07-31/04, art. 295, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

(2L 2016-11-21/20, art. 6, 009; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 11.<L 15-05-1984, art. 93> Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux officiers auxiliaires.

Art. 11bis.<Inséré par L 2001-03-22/36, art. 30, 004; En vigueur : 19-03-2002> Le ministre de la Défense peut prolonger, une ou plusieurs fois d'un an, l'engagement de l'officier auxiliaire qui en fait la demande, sans que la somme des prolongations ne dépasse trois ans.

Le Roi fixe la procédure et les modalités relatives à prolongation de l'engagement de l'officier auxiliaire.

Art. 12.<L 2001-03-22/36, art. 31, 004; En vigueur : 19-03-2002> L'officier auxiliaire, dont l'engagement prend fin, a droit, s'il a accompli au moins treize années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire, à un pécule de départ égal à vingt fois son dernier traitement mensuel brut.

S'il a accompli au moins quatorze, quinze ou seize années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire, il a droit à un pécule de départ égal respectivement à vingt-deux, vingt-quatre ou vingt-six fois son dernier traitement mensuel brut.

Art. 13.§ 1er. En cas de résiliation de son engagement pour inaptitude physique, l'officier auxiliaire a droit à un pécule de départ à condition que l'inaptitude physique résulte soit d'un accident survenu en service aérien commandé et régulièrement exécuté, soit d'une maladie à caractère professionnel dont la cause ou l'aggravation est le fait du service aérien.

§ 2. (Lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est supérieur à 50 %, le montant du pécule de départ est égal à vingt-six fois le dernier traitement mensuel brut entier de l'officier auxiliaire concerné.

Lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est égal à 50 %, le montant du pécule de départ est égal à vingt fois le dernier traitement mensuel brut entier de l'officier auxiliaire concerné s'il a accompli moins de treize années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire. S'il a accompli au moins treize, quatorze ou quinze années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire, le montant du pécule de départ est égal respectivement à vingt-deux, vingt-quatre ou vingt-six fois son dernier traitement mensuel brut entier.

Lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est inférieur à 50 %, le montant du pécule de départ est égal à vingt fois le dernier traitement mensuel brut entier de l'officier auxiliaire concerné, multiplié par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 %, ou vingt fois son dernier traitement mensuel brut entier, augmenté de la somme égale à six fois le dernier traitement mensuel brut entier multiplié par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 %, selon qu'il a accompli moins ou au moins treize années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire.) <L 2001-03-22/36, art. 32, 004; En vigueur : 19-03-2002>

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article sont applicables au candidat officier auxiliaire.

Art. 14.Les ayants droit d'un candidat officier auxiliaire ou d'un officier auxiliaire décédé en service n'ont pas droit au pécule.

Art. 15.§ 1er. Pendant la durée de leur engagement, l'officier auxiliaire et le candidat officier auxiliaire sont soumis à la législation relative aux pensions des veuves et des orphelins de l'armée [1 ...]1.

(§ 2 abrogé) <L 28-06-1960, art. 8, 2°>

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(1L 2016-11-21/20, art. 7, 009; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 16.<L 13-07-1976, art. 61> Peut, à sa demande, être admis [1 comme officier de carrière du niveau A dans la filière de métiers à laquelle il appartient]1, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions suivantes :

Avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée [2 ...]2;

Avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue à l'article 3 de la même loi;

Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 17, selon les règles déterminées par le Roi;

Remplir les conditions supplémentaires que le Roi peut fixer.

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(1L 2013-07-31/04, art. 296, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

(2L 2016-11-21/20, art. 8, 009; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 16bis.<Inséré par L 13-07-1976, art 61> Peut, à sa demande, être admis [1 comme officier de carrière du niveau B dans la filière de métiers à laquelle il appartient]1 , l'officier auxiliaire qui remplit les conditions suivantes :

Etre agréé par [2 l'autorité désignée par le Roi]2, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques; <L 2005-07-16/31, art. 14, 006; En vigueur : 10-08-2005>

Avoir satisfait aux épreuves visées à l'article 16, 2° et 3°;

Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 17, selon les règles déterminées par le Roi.

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(1L 2013-07-31/04, art. 297, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

(2L 2018-04-30/07, art. 2, 010; En vigueur : 27-08-2018)

Art. 17.<L 13-07-1976, art. 61> Le nombre d'officiers auxiliaires qui peuvent être admis [1 comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B]1 est fixé annuellement par le Roi.

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(1L 2013-07-31/04, art. 298, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

Art. 18.<L 13-07-1976, art. 61> Le Roi fixe les dispositions réglant l'ancienneté de l'officier auxiliaire admis [1 comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B]1.

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(1L 2013-07-31/04, art. 299, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

Art. 19.<L 18-02-1987, art. 68> Sans préjudice de l'application, en ce qui concerne le personnel féminin, des dispositions de l'article 55 de la loi du 13 juillet 1976, l'officier auxiliaire qui n'a pas été admis [1 comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B]1 est, à l'issue de son engagement, transféré dans le cadre de réserve, avec son grade et son ancienneté dans ce grade.

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(1L 2013-07-31/04, art. 300, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

Art. 20.(Implicitement abrogé) <L 01-03-1958, art. 98, 11°>

Art. 21.<L 2001-03-22/36, art. 33, 004; En vigueur : 19-03-2002> § 1er. Pour autant qu'il en introduise la demande dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, l'officier auxiliaire ou le candidat-officier auxiliaire, agréé avant la date fixée par le Roi, obtient, du Ministre de la Défense, la prolongation de son engagement ou de son engagement complémentaire lui permettant de rester en service actif pour une période identique à celle fixée à l'[1 article 3]1. Dans le cas où il n'introduit pas cette demande, les dispositions de l'article 11bis ne lui sont pas applicables.

Le Roi fixe la procédure et les modalités relatives aux prolongations visées à l'alinéa 1er.

§ 2. En dérogation à l'article 12, l'officier auxiliaire, agréé avant la date fixée par le Roi, visée au § 1er, alinéa 1er, dont l'engagement prend fin, a droit à un pécule de départ, dont le montant est calculé comme suit :

soit vingt-cinq fois son dernier [1 traitement mensuel brut]1 entier s'il a accompli neuf années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire;

soit cinquante fois son dernier [1 traitement mensuel brut]1 entier s'il a accompli douze années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire;

soit cinquante-deux, cinquante-quatre, cinquante-six, cinquante-huit fois son dernier [1 traitement mensuel brut]1 entier s'il a accompli respectivement treize, quatorze, quinze ou seize années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire.

Les dispositions du présent article sont applicables au candidat-officier auxiliaire.

§ 3. En dérogation à l'article 13, § 2, pour l'officier auxiliaire et le candidat-officier auxiliaire, agréé avant la date fixée par le Roi, visée au § 1er, alinéa 1er, le montant du pécule de départ, visé à l'article 13, alinéa 1er, est calculé comme suit :

lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est supérieur à 50 %, le pécule de départ est égal à cinquante fois le dernier [1 traitement mensuel brut]1 entier;

lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est égal à 50 %, le pécule de départ est égal à cinquante fois ou à vingt-cinq fois le dernier [1 traitement mensuel brut]1 entier, selon que la durée du service actif accompli depuis l'agrément comme candidat-officier auxiliaire atteint ou non neuf années;

lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est inférieur à 50 %, le pécule de départ est égal à la somme obtenue en multipliant vingt-cinq fois le dernier [1 traitement mensuel brut]1 entier augmenté de la somme obtenue en multipliant vingt-cinq fois le dernier traitement brut entier par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 %, ou vingt-cinq fois le dernier traitement brut entier par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 %, selon que la durée du service actif accompli depuis l'agrément comme candidat-officier auxiliaire atteint ou non neuf années.

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(1L 2013-07-31/04, art. 301, 008; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

Art. 22.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

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