Texte 1955112403
Article 1er.Il est interdit d'offrir en vente, d'exposer ou de détenir en de vue de la vente, de transporter pour la vente, de vendre, de livrer ou d'importer des racines desséchées, entières ou fractionnées, de Cichorium intybus L., épuisées.
Il est, en outre, interdit de détenir, à quelque fin que ce soit, de telles racines dans les établissements où l'on fabrique de la chicorée.
La racine de Cichorium intybus L. est considérée comme épuisée lorsqu'elle a été utilisée pour la production de witloof.
Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 19, du 27 juillet 1939, relatif au commerce des produits agricoles et horticoles, modifié par l'arrêté royal n° 59 du 23 novembre 1939.