Texte 1955072903
Article 1er.Il est institué au Ministère de l'Agriculture un " Fonds agricole " au profit de l'agriculture et de l'horticulture.
Ce Fonds peut intervenir par voie de subventions, récupérables ou à fonds perdus, de crédit ou de garantie, et par tout autre mode de financement, en ce qui concerne notamment :
1°La production agricole et horticole aux fins, notamment, d'assurer aux producteurs un prix déterminé;
2°L'approvisionnement des entreprises agricoles et horticoles en matières premières;
3°Le stockage, la distribution, la transformation des produits agricoles et horticoles;
4°L'écoulement des produits agricoles et horticoles;
5°L'organisation, la régularisation et l'extension des marchés des produits agricoles et horticoles.
Art. 2.Par dérogation aux règles régissant la comptabilité de l'Etat, les recettes et les dépenses du Fonds sont portées au budget pour ordre.
Art. 3.Le Fonds est alimenté :
1°Par les droits spéciaux perçus à l'occasion de la délivrance des licences d'importation et d'exportation de produits agricoles et horticoles et par la part revenant à la Belgique dans ceux de ces droits qui sont perçus par la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise;
2°Par les sommes encaissées par le Trésor belge à partir du 1er janvier 1955, soit directement; soit à l'intervention de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise, et provenant des prélèvements effectués par les autorités des Pays-Bas sur les exportations de produits agricoles et horticoles des Pays-Bas vers l'Union économique belgo-luxembourgeoise ou sur les importations de ces produits aux Pays-Bas en provenance de cette Union;
3°Par les sommes encaissées par le Trésor belge à partir du 1er janvier 1955, soit directement, soit à l'intervention de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise et provenant des prélèvements effectués par les autorités du Grand-Duché de Luxembourg sur les exportations de produits agricoles et horticoles du Grand-Duché vers la Belgique ou sur les importations de ces produits au Grand-Duché, en provenance de la Belgique;
4°Par les allocations prélevées par arrêté royal sur les crédits inscrits au budget du Ministère de l'Agriculture en vue de l'octroi de subventions à caractère économique, en respectant la destination de ces crédits telle qu'elle est prévue au budget;
5°Par le quart du produit de la taxe forfaitaire perçue à l'occasion de l'abattage des animaux de boucherie;
6°Par les remboursements, amortissements, intérêts et bénéfices mentionnés à l'article 4.
Art. 4.Un règlement spécial relatif à la gestion du Fonds est établi par le Roi sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre des Finances.
Ce règlement peut déroger aux dispositions régissant la comptabilité de l'Etat en ce qui concerne l'engagement, la liquidation, le paiement et la justification des dépenses. Il règle les modalités selon lesquelles le remboursement des subventions octroyées par le Fonds, l'amortissement et les intérêts des prêts consentis au moyen du Fonds, ainsi que les bénéfices éventuels réalisés à la faveur des interventions du Fonds, pourront être affectés aux buts de ce Fonds.
Art. 5.<L 1999-05-27/61, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1999> Le Roi fixe le montant et les conditions des interventions du Fonds. Il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au Ministre de l'Agriculture.
Chaque année, avant le 31 mars, il est établi un rapport sur l'activité du Fonds. Ce rapport est communiqué à la Chambre des représentants.
Art. 6.(L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations est applicable aux déclarations prescrites en vue d'obtenir les subventions prévues par la présente loi.) <L 1999-05-27/61, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1999>
Le Ministre de l'Agriculture peut exclure définitivement ou temporairement des avantages du Fonds agricole les personnes condamnées en vertu du premier alinéa.
Art. 7.(L'exécution des dispositions arrêtées en vertu des articles 1 et 5 peut être confiée, en tout ou en partie dans le cadre de leur compétence respective au Bureau d'Intervention et de Restitution Belge et à des administrations ou établissements publics.) <L 1999-05-27/61, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-1999>
La même mission peut être confiée à des personnes privées.
Les frais qu'entraîne l'exécution de ces missions sont à charge du Fonds.