Texte 1955072011
Article 1er.Les exercices aériens dangereux de trapézistes, funambules et autres acrobates dans les cirques, music-halls et autre lieux publics, comme les répétitions organisées dans les mêmes locaux, ne peuvent avoir lieu sans qu'un filet protecteur préserve l'intégrité physique des artistes en cas de chute.
Art. 2.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 1.000 francs, ou d'une de ces peines seulement, tout organisateur de spectacles publics qui n'assurerait pas le respect de l'interdiction édictée par l'article 1er, sans préjudice des poursuites du chef de coups et blessures ou d'homicide par imprudence.
Art. 3.Le livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente loi.