Texte 1955052101

21 MAI 1955. - Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers (cette loi est abrogée, à l'exception de l'art. 20, par A.R. no 50, 24-10-1967, art. 75, § 3, 3°, mais continue de régir les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1968.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-2004 et mise à jour au 16-12-2013)

ELI
Justel
Source
Publication
19-6-1955
Numéro
1955052101
Page
3972
PDF
verion originale
Dossier numéro
1955-05-21/01
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Généralités.

Article 1er.La présente loi a pour objet d'organiser un régime:

De pensions de retraite au profit des travailleurs ayant été occupés en Belgique, en exécution de tous les contrats de louage de travail, à l'exception de ceux qui permettent aux travailleurs de bénéficier de l'un des régimes de pensions prévus à l'alinéa 2;

De prestations en cas de décès au profit des veuves des travailleurs dont il est question au 1°.

Ne tombent pas sous l'application de la présente loi, les travailleurs qui sont soumis aux lois relatives à la pension des employés, des ouvriers mineurs, des marins naviguant sous pavillon belge ou à tous régimes de pensions établis par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la (S.N.C.B. Holding) [1 ou HR Rail]1; il en est de même des veuves de ces travailleurs. <AR 2004-10-18/32, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2005>

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(1AR 2013-12-11/02, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 2.§ 1er. (Sous réserve des dispositions de l'article 3, la pension de retraite est calculée tant en fonction de la carrière du travailleur que des rémunérations brutes qu'il a proméritées au cours de celle-ci (et qui doivent être inscrites à un compte individuel). (Afin de permettre la prise en considération pour la fixation du montant de la pension de périodes d'occupation comme ouvrier, postérieures au 31 décembre 1944, pour lesquelles la preuve visée à l'article 12, 2°, ne peut être fournie, le Roi peut fixer les cotisations à payer, et déterminer par qui, à quelle institution et sous quelles conditions elles doivent être payées.) <L. 1-8-1957, art. 1er><L. 1966-6-13, art. 3><L. 27-12-1973, art. 6>

(Chaque année, à une époque à déterminer par arrêté royal, le travailleur reçoit un extrait de son compte individuel.) <L. 10 mai 1958, art. 1er>

Le Roi détermine les périodes d'inactivité assimilées aux périodes d'activité que comprend la carrière. Il fixe les rémunérations fictives afférentes à ces périodes ainsi que les rémunérations forfaitaires qui doivent être substituées aux rémunérations réelles dans les cas qu'il détermine.

(...) <L. 1-8-1957, art. 4>

§ 2. La pension de survie et l'indemnité d'adaptation sont calculées en fonction de la rémunération annuelle brute, réelle, fictive ou forfaitaire la plus élevée du travailleur.

§ 3. (Pour le calcul de la pension de retraite, de la pension de survie et de l'indemnité d'adaptation, la rémunération afférente à l'année au cours de laquelle ces prestations prennent cours n'est pas prise en considération.) <L. 1 août 1957, art. 4>

Art. 3.(Pour le calcul de la pension de retraite, la rémunération d'un travailleur correspondant à des années antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi est fixée, pour chacune des années d'occupation, à 37.333 francs s'il s'agit d'un homme marié se trouvant dans les conditions fixées à l'article 8, § 1er, alinéa 4, b, et à 31.166 francs s'il s'agit d'un autre bénéficiaire. Ces taux se substituent l'un à l'autre lorsque le bénéficiaire change de catégorie.) <L. 1 août 1957, art. 5>

Pour le calcul de la pension de survie et de l'indemnité d'adaptation la rémunération du mari défunt correspondant à des années antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, est fixée à 46.666 francs.

Art. 4.(Sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le Roi, la pension de retraite et la pension de survie ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère.) <L. 27-7-1971, art. 1>1,Sous réserve des dispositions de l'article 22, les prestations ne sont pas fournies aux bénéficiaires de nationalité étrangère qui ne résident pas effectivement en Belgique.

Les réfugiés reconnus au sens de la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers sont, pour l'application de l'alinéa précédent, supposés ne pas être de nationalité étrangère.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par résidence effective. Par dérogation à l'alinéa 1er. Il peut déterminer pour quels bénéficiaires de nationalité étrangère et dans quels cas l'obligation de résider en Belgique n'est pas requise.) <L. 5-6-1970, art. 12>

Art. 5.<L. 1-8-1957, art. 6> Chaque paiement de pension, hormis les cas prévus à l'article 5bis, est censé comporter l'avance des arrérages de toute rente constituée par des versements obligatoires effectués à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, en application des lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré:

Pour les bénéficiaires d'une pension de retraite, jusqu'à concurrence du montant de la rente théorique de vieillesse correspondant à leur année de naissance, telle qu'elle figure à un barème fixé par le Roi.

En cas d'application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, la rente théorique à prendre en considération est déterminée en affectant le montant de la rente théorique afférente à l'année de naissance du demandeur du coefficient de réduction fixé par le Roi;

Pour les bénéficiaires d'une pension de survie, jusqu'à concurrence du taux de la rente théorique de veuve, fixé uniformément à 300 francs.

Jusqu'à concurrence du montant de cette avance (l'Office national des pensions pour ouvriers) est subrogé dans les droits des titulaires des rentes citées aux 1° et 2° ci-dessus vis-à-vis de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite. <L. 25-4-1963, art. 27>

Art. 5bis.<L. 1-8-1957, art. 7.>

§ 1er. Le travailleur qui a atteint l'âge de la pension et qui a cotisé en vue de celle-ci, mais qui ne satisfait pas ou qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 4, obtient inconditionnellement, s'il en fait la demande, la liquidation d'une pension correspondant à une rente théorique de vieillesse, calculée suivant un barème fixé par le Roi et sur base d'une partie des cotisations, correspondant à la part personnelle effectivement versée en application de la présente loi.

§ 2. Dans les mêmes conditions, la veuve d'un travailleur qui a cotisé en vue de sa pension obtient inconditionnellement au plus tôt à l'âge de 45 ans, si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 4 ou à l'article 13, § 2, et si elle en fait la demande, la liquidation d'une rente-pension d'un montant égal à 40 p.c. de la pension correspondant à la rente théorique de vieillesse qu'aurait obtenue son mari à l'âge de 65 ans en application des dispositions du § 1er du présent article. La veuve peut obtenir cet avantage quel que soit son âge si elle se trouve dans les conditions prévues à l'article 13, § 1er, alinéa 2.

Toutefois, si les époux sont d'âges différents, la pension prévue au présent § 2 est adaptée conformément à un barème fixé par le Roi.

Art. 6.Le Roi détermine:

Les cas dans lesquels la condition d'occupation en Belgique, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, n'est pas requise ou dans lesquels il peut être accordé dispense par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale;

(Les cas dans lesquels des relations de travail domestique sont présumées ne pas donner lieu à contrat de louage de travail en raison de la parenté ou de l'alliance des parties ou de la durée réduite des prestations de travail;) <L. 1-8-1957, art. 8.>

(Les conditions d'octroi d'une part de la pension de retraite aux conjoints séparés de fait ou de corps ainsi que l'importance de cette part;) <L. 1-8-1957, art. 9>

La proportion dans laquelle les prestations de la présente loi peuvent être réduites pour les personnes de nationalité étrangère;

Les modalités de paiement des prestations;

(sous quelles conditions l'ouvrier ou sa veuve peut obtenir l'assimilation à des périodes d'occupation des périodes pendant lesquelles il a, à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle il atteint l'âge de vingt ans, fait des études; Il peut déterminer quelles activités de nature éducative ou formative sont considérées comme études; Il peut déterminer également les conditions et règles selon lesquelles les cotisations payées peuvent éventuellement être remboursées.) <L. 27 juillet 1971, art. 2>

Le Roi peut, suivant les modalités qu'il détermine, étendre le bénéfice du régime établi par la présente loi à d'autres personnes que celles visées à l'article 1er, alinéa 1er, ainsi qu'à leurs veuves, à l'exception toutefois des personnes visées à l'article 1er, alinéa 2.

Il peut étendre le bénéfice facultatif du régime établi par la présente loi à d'anciens ouvriers ainsi qu'aux épouses d'ouvriers ou d'anciens ouvriers.) <L. 10-5-1958, art. 3>

Art. 7.§ 1er. Les rémunérations visées à l'article 2 (et en ce compris celles visées à l'article 3) sont prises en considération au moment de la fixation de la pension de retraite ou de survie pour un montant annuel réévalué. <L. 1-8-1957, art. 10>

(A cet effet, elles sont multipliées par un coefficient; le coefficient, applicable aux rémunérations d'une année déterminée est obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation auquel les pensions en cours sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année envisagée.

Lorsque les rémunérations visées à l'alinéa précédent sont afférentes à une année pour laquelle un indice des prix de détail a été publié, la conversion de celui-ci en indice des prix à la consommation s'obtient en multipliant l'indice des prix de détail par le coefficient 0,77.) <A.R. 8-11-1971, art. 4, 1°>

Le Roi détermine toutefois les règles de réévaluation du montant des rémunérations fixé conformément aux règles visées à l'article 2, § 4, 4°, de la loi du 3 avril 1962.) <L. 13-6-1966, art. 5.>

Au cas ou le coefficient est inférieur à 1, il sera porté a ce taux.) <L. 1-8-1957, art. 11>

§ 2. (Les montants des pensions de retraite et de survie ainsi que les montants des prestations qui sont maintenues à leurs bénéficiaires par application de l'article 27, § 3, varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Quelle que soit la date à laquelle la pension prend cours, elle est considérée comme étant rattachée à l'indice-pivot auquel les pensions en cours sont payées.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux pensions prévues par l'article 5bis.) <A.R. 8-11-1971, art. 4, 2°>

§ 3. (Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.) <L. 1-8-1957, art. 13>

Chapitre 2._ De la pension de retraite.

Art. 8.§ 1er. (La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande, et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l'âge de 65 ans s'il s'agit d'un homme et de 60 ans s'il s'agit d'une femme.) <L. 1 août 1957, art. 14>

Toutefois, au choix et à la demande de l'intéressé, elle peut prendre cours dans la période de cinq années qui précède les âges susvisés; dans ce cas, elle est réduite de 5 p.c. par année d'anticipation.

La pension est calculée en fonction du nombre d'années civiles au cours desquelles une rémunération réelle, fictive ou forfaitaire est attribuée conformément à l'article 2, § 1er, et qui constituent la carrière du travailleur. Le droit à la pension est acquis à raison de 1/45 pour les hommes et de 1/40 pour les femmes, chaque année.

Pour chaque année, la rémunération afférente à celle-ci est prise en considération à raison de:

a)p.c. au minimum pour tous les travailleurs, mariés ou non;

b)(75 p.c. pour les travailleurs dont l'épouse a cessé toute activité professionnelle, autre qu'un travail occasionnel, et ne jouil pas d'une pension de retraite ou de survie, ou d'un avantage en tenant lieu, ou de l'une des indemnités et allocations visées à l'article 4, alinéa 1er.) <L. 1 août 1957, art. 15>

§ 2. Lorsque la carrière comprend un nombre d'années supérieur à quarante-cinq pour l'homme et à quarante pour la femme, seules les rémunérations afférentes aux quarante-cinq ou quarante années les plus avantageuses sont prises en considération.

§ 3. (Pour l'ouverture du droit à la pension de retraite la preuve d'une occupation au travail antérieurement au 1er janvier 1926 n'est pas admise.

(Lorsque deux conjoints peuvent prétendre chacun une pension de retraite dans le cadre de la présente loi, il n'est pas tenu compte de l'article 9 pour déterminer la carrière de l'épouse.

La demande introduite par un conjoint, entraîne d'office la revision du montant de la pension précédemment octroyée à l'autre conjoint.

Hormis le cas ou sa pension de retraite a pris cours avant l'âge de 60 ans, l'épouse peut renoncer à la jouissance de sa pension de retraite pour toutes les années de sa carrière en vue de permettre la prise en considération de toutes les années de carrière de son mari au taux prévu au § 1er, alinéa 4, b. Cette renonciation ne produit toutefois pas d'effets sur la subrogation de rente visée à l'article 5 de la présente loi, ni sur la pension de retraite ou de vieillesse due en vertu d'une législation de sécurité sociale d'un pays étranger; le montant de cette pension est déduit du montant de la pension du mari calculé au taux prévu au § 1er, alinéa 4, b.) <L. 1-8-1957, art. 16><A.R. 13-3-1964, art. 1>

Art. 9.§ 1er.(Le travailleur qui justifie de la manière prévue à l'article 12, 2°, avoir été occupé habituellement et en ordre principal, conformément à l'article 1er, alinéa 1er, ou à ses arrêtés d'exécution, pendant toute la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à son soixante-cinquième ou soixantième anniversaire de naissance, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, ou jusqu'à la date de sa demande anticipée de pension, est censé justifier de l'accomplissement d'une carrière de quarante-cinq ou de quarante années, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Toutefois, aussi longtemps que la loi n'est pas entrée en vigueur depuis quinze années antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, nécessaires pour obtenir quinze années consécutives.) <L. 1 août 1957, art. 17>

Pour les travailleurs qui atteignent l'âge de la pension ou qui en obtiennent anticipativement le paiement, soit avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, soit au cours des années 1955 à 1959, le Roi détermine le nombre d'années inférieur à 15, 12 au moins, pour lesquelles il leur suffira de justifier d'une occupation dans le cadre de l'alinéa 1er du présent paragraphe pour être censés justifier d'une carrière complète. Il détermine, éventuellement, la partie de leur carrière au cour de laquelle ces années doivent se situer.

§ 2. Le travailleur qui justifie avoir été occupé habituellement et en ordre principal conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution pendant une période plus courte que celle qui est exigée par l'article 8 et qui ne répond pas aux conditions fixées par le § 1er du présent article, est, néanmoins, censé justifier d'une carrière complète de 45 ou 40 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme (si pour toute la période) commençant au plus tôt le 1er janvier 1926 et comprenant au plus les 45 ou 40 années consécutives précédant immédiatement son 65e ou son 60e anniversaire ou encore la date à laquelle il obtient le paiement anticipé de sa pension, il justifie avoir exercé, successivement ou alternativement:

Soit une occupation visée à l'article 1er, alinéa 1er, ou à ses arrêtés d'exécution <L. 1-8-1957, art. 18>;

Soit une occupation en vertu de laquelle il a été assujetti à l'un des régimes de pension visés à l'article 1er, alinéa 2, ou au régime de pension des employés coloniaux;

Soit à une occupation comme travailleur indépendant.

§ 3 (Le travailleur qui ne justifie pas des conditions exigées par le § 2 du présent article pendant toute la période requise, mais qui en justifie pour les deux tiers au moins de cette période, est censé justifier d'une carrière partielle correspondant à une part de la carrière complète proportionnelle à la partie pour laquelle une justification est fournie. Toutefois, lorsque, dans ce cas, la pension est prise après le 1er janvier 1960, cette justification doit porter sur toute la partie de la carrière postérieure à cette date.) <L. 1 août 1957, art. 19>

Art. 10.§ 1er. (Le travailleur qui demande le bénéfice d'une pension de retraite et qui est, d'autre part, bénéficiaire d'une rente ou allocation accordée en vertu d'une législation belge, métropolitaine ou coloniale, ou étrangère, relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, peut en même temps, demander que pour l'ouverture de son droit, il soit tenu compte de la durée de son incapacité permanente et que pour le calcul du montant de sa pension, la rémunération ayant servi de base pour le calcul de son allocation ou de sa rente, réduite à la proportion du taux de l'incapacité de travail, soit assimilée à une rémunération réelle, sans préjudice à la fixation d'une rémunération forfaitaire plus favorable.

Dans ce cas, le montant de la pension sera réduit du montant de la rente ou allocation payée en application de la législation relative aux accidents du travail ou des maladies professionnelles, dans les conditions et limites déterminées par le Roi.) <L. 1-8-1957, art. 20.>

§ 2. Le montant de la pension de retraite accordée à un travailleur qui bénéficie des dispositions de l'article 9, est fixé en prenant en considération le nombre d'années, 45 ou 40 selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, diminué du nombre de celles à raison desquelles il est admis à bénéficier d'une pension ou de tout autre avantage tenant lieu de pension, en vertu d'un régime de retraite ou de survie accordant des prestations en fonction d'années d'occupations habituelles ou en ordre principal, réelles ou présumées, et notamment de l'un des régimes visés à l'article 1er, alinéa 2, ou du régime de pension des employés coloniaux.

(Cette diminution n'est pas opérée lorsque les années envisagées coincident avec des années pour lesquelles l'occupation habituelle et en ordre principal, conformément à l'article 1er de la présente loi, est effectivement justifiée. Il en est de même lorsque la pension ou l'avantage accordé, en vertu de l'autre régime de retraite ou de survie, est octroyé pour des occupations effectuées à titre accessoire et ne dépassent pas les limites déterminées par le Roi.) <L. 1-8-1957, art. 21>

§ 3. Les pensions d'invalidité ou de réparation, les rentes de chevron de front et de captivité ainsi que les rentes attachées à un ordre national, pour fait de guerre, ne portent en aucune circonstance préjudice à l'octroi ou au paiement de la pension de retraite, de la pension de survie ou de l'indemnité d'adaptation prévues par la présente loi.

Art. 11.Si le travailleur visé (à l'article 9, § 2, et 3) n'a pas droit à la pension de retraite ou à tout autre avantage tenant lieu de pension ou formant la pension de retraite prévue par l'un des régimes visés par cette disposition et auquel il a été soumis l'administration ou l'institution chargée de la gestion de ce régime de pension est tenue de verser à (l'Office national des pensions pour ouvriers) une somme égale au montant total des cotisations personnelles et patronales prévues par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en ce qui concerne les pensions de vieillesse et par les lois antérieures relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, comme si le travailleur avait été soumis à cette loi et non aux régimes des pensions ci-dessus. <L. 10 mai 1958, art. 4><L. 25 avril 1963, art. 27>

Dans ce cas, l'administration ou l'institution est déchargée de toute obligation future, à l'égard du travailleur et de ses ayants droit.

Art. 12.Le Roi détermine:

Ce qu'il faut entendre par "occupations habituelles" et "occupation en ordre principal";

La manière dont est administrée la preuve d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite;

Les conditions dans lesquelles il doit être tenu compte:

a)Pour l'ouverture des droits à la pension de retraite des travailleurs se trouvant dans les cas visés à l'article 6, alinéa 1er, 1°, des années au cours desquelles ceux-ci ont été soumis à un régime d'assurance en vue de la vieillesse d'un pays limitrophe;

b)(Des pensions accordées par un régime d'assurance en vue de la vieillesse en vigueur dans un pays limitrophe, soit au travailleur lui-même, soit à son conjoint;) <L. 1 août 1957, art. 22>

Les personnes pour lesquelles il peut être tenu compte, pour la fixation de la pension, d'une rémunération forfaitaire plus favorable que la rémunération réelle et le montant de cette rémunération forfaitaire ou les règles en application desquelles il peut être établi;

Les conditions dans lesquelles les commissions paritaires déterminent;

a)Les métiers particulièrement insalubres;

b)Le cas échéant, les règles spéciales suivant lesquelles, pour ces métiers, sont déterminés l'âge de la pension et le montant des rémunérations à prendre en considération;

c)La façon dont sera supportée la charge financière qui résulterait de l'application des règles susdites.

Le Roi peut également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres déterminer pour chaque catégorie de bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont admis à demander la retraite anticipée, le mode de calcul de la pension et la façon dont serait supportée la charge financière résultant de l'application des règles qu'il fixe.

Un pouvoir analogue à celui qui est visé à l'alinéa deux est donné au Roi en faveur des invalides civils de la guerre non titulaires d'un statut de reconnaissance nationale.) <L. 2-7-1976, art. 1er.>

Chapitre 3._ Des prestations en cas de décès du travailleur.

Section 1ère._ De la pension de survie.

Art. 13.§ 1er. (La pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le mari est décédé si la demande est introduite dans les six mois à dater de ce décès. Dans les autres cas, elle prend cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit cette demande.) <L. 1 août 1957, art. 23>

Elle prend, toutefois, cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la veuve atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'elle ne justifie d'une incapacité permanente de 66 p.c. ou qu'elle n'élève un enfant pour lequel elle est en droit de toucher des allocations familiales. Le Roi détermine la manière dont ces conditions sont prouvées.

(Les droits à la pension de survie ou à l'indemnité d'adaptation sont examinés d'office:

si le mari bénéficiait à son décès d'une pension de retraite;

si, au moment du décès du mari, aucune décision définitive n'avait été prise concernant la demande de pension de retraite qu'il avait introduite. Dans ce cas, la pension de survie prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le mari est décédé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque les conjoints étaient séparés de corps ou de fait et que l'épouse n'avait pas introduit une demande tendant à obtenir une partie de la pension de retraite de son mari.) <L. 13 juin 1966, art. 6.>

§ 2. La pension de survie n'est octroyée que si l'intéressée est l'épouse du travailleur décédé, depuis un an au moins au moment du décès et si ce travailleur a exercé habituellement et en ordre principal une occupation visée à l'article 1er, alinéa 1er, ou à ses arrêtés d'exécution et compte tenu des périodes d'inactivité assimilées à des périodes d'activité, pendant la période de douze mois précédant le jour du décès ou si durant cette période il jouissait d'une pension de retraite accordée sur base de la présente loi. (La condition relative à la durée du mariage n'est pas requise lorsqu'un enfant est né de cette union.) <L. 10-5-1958, art. 6>

Le Roi peut subordonner l'octroi du montant intégral de la pension de survie à des conditions relatives à la durée de la carrière du mari défunt et fixer les règles en fonction desquelles la pension est réduite, dans le cas ou la dite carrière ne satisfait pas aux conditions fixées.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles il est accordé une quotité de la pension de survie à la veuve qui n'établit pas que son mari a été occupé dans les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, au cours des douze derniers mois précédant le décès.

(Si la veuve d'un travailleur visé à l'article 9, §§ 2 et 3, n'a pas droit à une pension de survie ou à tout autre avantage en tenant lieu ou formant la pension de survie prévue par l'un des régimes visés par ces dispositions et auquel son conjoint a été assujetti, l'administration ou l'institution chargée de la gestion de ce régime de pension est tenue de verser à (l'Office national des pensions pour ouvriers) une somme égale à la moitié du montant total des cotisations personnelles et patronales prévues par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en ce qui concerne les pensions de vieillesse et par les lois antérieures relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, comme si son conjoint avait été soumis à cette loi et non aux régimes des pensions ci-dessus <L. 25-4-1963, art. 27>

Dans ce cas, l'administration ou l'institution est déchargée de toute obligation future à l'égard des ayants droit du travailleur et l'occupation en vertu de laquelle il a été assujetti au régime visé est assimilée à une occupation conformément à l'article premier, premier alinéa, de la présente loi ou à ces arrêtés d'exécution.) <L. 10-5-1958, art. 7>

§ 3. Le montant annuel de la pension de survie est égal à 30 p.c. de la rémunération annuelle la plus élevée déterminée de la manière prévue à l'article 2, § 2.

(Toutefois, ce montant ne peut être supérieur à la pension de retraite qui aurait été accordée à son époux s'il avait été veuf et s'il justifiait d'une carrière complète.) <L. 1 août 1957, art. 24>

§ 4. (La jouissance de la pension) de survie est suspendue:

Lorsque la veuve se remarie;

Lorsque, n'étant pas âgée de 45 ans, elle ne justifie plus de la condition qui a permis l'octroi anticipé de la pension de survie. <L. 1-8-1957, art. 25.>

Art. 14.(Les veuves qui demandent le bénéfice d'une pension de survie et qui se trouvent dans le cas prévu à l'article 10, § 1er, jouissent, dans les mêmes conditions, de la faculté prévue par cette disposition.) <L. 1 août 1957, art. 26>

(Sauf dans les limites déterminées par le Roi,) la pension de survie ne peut être cumulée avec une autre pension de survie ou avec tout autre avantage tenant lieu de pension de survie, accordée en vertu d'un régime de retraite ou de survie et, notamment, de l'un des régimes de pension visés à l'article 1er, alinéa 2, du régime de pension des employés coloniaux ou encore en vertu d'une législation étrangère.) <L. 1-8-1957, art. 27.>

(Elle ne peut être cumulée avec une pension de retraite ou tout autre avantage tenant lieu de pension de retraite que jusqu'à concurrence du montant déterminé par le Roi.) <L. 3-4-1962, art. 12.>

La veuve qui a été unie par des mariages successifs à des travailleurs appelés à bénéficier de la présente loi, ne peut obtenir que la plus élevée des pensions de veuves auxquelles elle aurait droit.

La veuve qui a été unie par des mariages successifs à un travailleur appelé à bénéficier de la présente loi et à un travailleur soumis à un autre régime de retraite ou de survie et, notamment, à l'un des régimes visés à l'article 1er, alinéa 2, ou au régime des pensions des employés coloniaux, ne peut obtenir la pension de survie prévue par la présente loi que si elle renonce à la pension de veuve ou à tout autre avantage tenant lieu de pension de veuve qui lui serait accordé en vertu de l'un des régimes de pension susvisés.

(Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pensions prévues par l'article 5bis, § 2.) <L. 1 août 1957, art. 28>

Section 2._ De l'indemnité d'adaptation.

Art. 15.La veuve qui, au décès de son mari, ne peut bénéficier de la pension de survie, recoit, dans les conditions fixées par le Roi, une indemnité d'adaptation, qui n'est due qu'une seule fois et dont le montant est égal à une annuité de la pension de survie.

(La veuve pour laquelle la jouissance de la pension de survie est suspendue par application de l'arrêté 13, § 4, et qui en bénéficiait depuis dix mois au moins, reçoit d'office, dans les mêmes conditions et sans être tenue d'en faire la demande, une indemnité d'adaptation dont le montant est égal à deux annuités de ladite pension.) <L. 13-6-1966, art. 7, § 1 à 3.>

(Lorsque les droits à l'indemnité d'adaptation ne sont pas examinés d'office, la demande d'indemnité d'adaptation doit être introduite dans un délai de six mois à dater du jour ou l'événement donnant lieu à l'octroi de cette indemnité s'est produit.) <L. 13-6-1966, art. 7, § 1 à 3.>

(La veuve qui accepte une indemnité d'adaptation, est censée renoncer au droit qu'elle pourrait faire valoir à la pension prévue par l'article 5bis, § 2; d'autre part, la veuve qui fait valoir ses droits à ladite pension ne peut plus obtenir ultérieurement le bénéfice de l'indemnité d'adaptation.) <L. 13-6-1966, art. 7, § 1 à 3.>

Chapitre 4._ Financement, administration, sanctions, contentieux.

Art. 16.(abrogé) <AR50 24-10-1967/10, art. 75>

Art. 17.(abrogé) <AR50 24-10-1967/10, art. 75>

Art. 18.Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933, concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, sont applicables aux déclarations à faire en ce qui concerne les prestations prévues par la présente loi.

Art. 19.(Lorsque le bénéficiaire d'une pension continue à exercer ou reprend une activité professionnelle sans en faire la déclaration préalable requise, le Roi détermine les cas dans lesquels la pension est suspendue ainsi que les sanctions applicables.) <L. 28 mars 1973, art. 7>

Les sanctions prévues par l'alinéa 1er ne peuvent pas être prononcées lorsqu'il s'est écoulé un délai de deux années à compter du jour ou l'infraction a été commise. Elles ne peuvent plus être appliquées lorsqu'il s'est écoulé deux années à compter du jour ou elles sont devenues définitives.

Art. 20.<L. 10-10-1967, art. 3, art. 71.> Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique, à la requête de l'(Office national des pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 19. <L. 12-5-1971, art. 15>

Les décisions administratives contestées doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.

Chapitre 5._ Dispositions finales.

Art. 21.Le Roi détermine:

Les personnes à qui sont versés, en cas de décès du bénéficiaire d'une prestation prévue par la présente loi, les arrérages échus et non payés de cette prestation, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier, ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention des dits arrérages et le délai dans lequel la demande doit être introduite;

(abrogé) <L. 28-3-1973, art. 8>

(Les cas dans lesquels les prestations de la présente loi sont suspendues à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de defense sociale ou les dépôts de mendicité ainsi que la durée de la suspension.) <L. 1-8-1957, art. 32>

Il prend, en outre, toutes autres mesures complémentaires nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente loi.

Art. 22.Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.

Art. 23.(abrogé) <AR50, 24-10-1967, art. 75, § 1, 2°.>

Art. 24.(En vue de mettre en concordance l'une avec l'autre les dispositions organisant un régime de pensions de vieillesse ou de prestations en cas de décès, le Roi fixe, pour chacun de ces régimes, les modalités particulières de son application lorsque le bénéficiaire est en même temps bénéficiaire d'autres régimes.) <L. 1-8-1957, art. 33>

Art. 25.(abrogé) <AR50, 24-10-19670, art. 75, § 1, 2°>

Art. 26.(abrogé implicitement) <L. 12-7-1957, art. 33 et 34.>

Art. 27.§ 1er. Ne sont plus applicables aux bénéficiaires de la présente loi:

(Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent paragraphe, les lois coordonnées relatives) à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prémature, modifiées par les arrêtés-lois des 8 janvier et 25 février 1947 et par les lois des 1er juillet 1948, 30 décembre 1950 et 13 juillet 1951, l'arrêté royal du 13 octobre 1953 et par la loi du 11 mars 1954, à l'exception des articles 11 à 14, 16 et 61, ainsi que des articles 78 et 79, lesquels sont applicables pour les prestations accordées en application de la présente loi; <L. 1 août 1957, art. 34, 1°>

L'article 5 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

L'arrêté du Régent du 10 mai 1948 modifiant et coordonnant les arrêtés du Régent des 16 septembre 1946 et 21 mai 1947, relatifs au complément de pension de vieillesse et de survie, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 1951, 17 janvier 1953 et 30 juin 1954.

(Pour déterminer les droits d'une personne qui prétend au bénéfice d'une majoration de rente de vieillesse après enquête sur les ressources en application des lois coordonnées visées au 1° de l'alinéa précédent, les ressources constituées par une pension de retraite, accordée en application de la présente loi, ne sont pas prises en considération. Néanmoins, il sera déduit du montant de la majoration octroyée un quarante-cinquième de celui-ci par année prise en considération pour l'octroi de la pension de retraite.) <L. 1 août 1957, art. 34, 2°>

§ 2. Sont abrogées:

(La loi du 29 décembre 1953 relative à la pension des ouvriers, modifiée par les lois des 11 mars et 28 juin 1954, sans préjudice des modifications apportées à l'arreté-loi du 28 décembre 1944 précité par les articles 41 et 42 de la dite loi du 29 décembre 1953.) <L. 1-8-1957/2, art. 35>

La loi du 28 juin 1954 portant la pension des ouvriers mariés à 28.000 francs et modifiant la législation en vue d'en accélérer l'application.

(Les dispositions de l'article 61, § 5, dernier alinéa, des lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifiées par les arrêtés-lois des 8 janvier et 25 février 1947 et par les lois des 1er juillet 1948, 30 décembre 1950 et 13 juillet 1951, l'arrêté royal du 13 octobre 1953 et par la loi du 11 mars 1954.) <L. 1-8-1957/2, art. 36>

§ 3. Les personnes qui ne se trouvent pas dans les conditions requises pour bénéficier des dispositions de la présente loi conservent les droits et avantages qu'elles ont acquis par application des dispositions légales et réglementaires visées au présent article.

Art. 28.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1955.

Toutefois, les dispositions de la présente loi sortiront leurs effets à la date de prise de cours de la pension, et au plus tôt le 1er janvier 1954, pour toutes les personnes auxquelles elle accorde des avantages supérieurs à ceux qui leur étaient accordés par la législation antérieure, sous déduction des avantages qui leur ont été octroyés, soit en vertu d'un autre régime de pension, soit en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives aux prestations d'autres secteurs de la sécurité sociale en raison de l'absence d'effets de la loi du 29 décembre 1953.

Les personnes visées au présent article ne peuvent cependant prétendre pour le premier semestre de l'année 1954 à des avantages supérieures à ceux qui leur eussent été accordés en application de la susdite loi du 29 décembre 1953.

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