Texte 1955051401
Article 1er.<L 2 juillet 1974, art. 1> La redevance des baux emphytéotiques et, s'il a été stipulé une, celle des baux de superficie conclus avant le 1er janvier 1956, sont, à dater de la première échéance qui suit la mise en vigueur de la loi, augmentées de la manière suivante:
pour les contrats antérieurs au 1er janvier 1915, le montant originaire est multiplié par 40;
pour les contrats conclus au cours des années 1915 à 1918, le montant originaire est multiplié par 25;
pour les contrats conclus en 1919, le montant originaire est multiplié par 15;
pour les contrats conclus au cours des années 1920 à 1925, le montant originaire est multiplié par 10;
pour les contrats conclus au cours des années 1926 à 1940, le montant originaire est multiplié par 6;
pour les contrats conclus au cours des années 1941 à 1945, le montant originaire est multiplié par 4;
pour les contrats conclus au cours des années 1946 à 1950, le montant originaire est multiplié par 2;
pour les contrats conclus au cours des années 1951 à 1955, le montant originaire est multiplié par 1,5.
Ces dispositions restent sans effet lorsque les parties contractantes ont réglé entre elles les conditions de la variabilité de la redevance originaire eu égard à l'évolution de la conjoncture économique ou financière.
Art. 2.A défaut de payer l'augmentation énoncée à l'article 1er, l'emphytéote ou le superficiaire peut être déclaré déchu de son droit.
Par l'effet de cette déchéance, les créances garanties par une hypothèque du droit d'emphytéose ou de superficie deviennent immédiatement exigibles.
Dans ce cas, le droit des créanciers hypothécaires est reporté sur les sommes éventuellement dues par le propriétaire à l'emphytéote ou au superficiaire pour la reprise des bâtiments et plantations.
Art. 3.L'action en déchéance intentée par application de l'article 2 n'est recevable que si elle a été notifiée aux titulaires de droits réels dont le titre a été transcrit dans les registres à ce destinés. Un état trentenaire de l'immeuble et les exploits de notification seront annexés à l'original de l'ajournement.
Art. 4.Les tiers qui ont acquis un droit réel constitué par l'emphytéote ou le superficiaire pour la durée de sa jouissance ou pour une durée qui se prolonge au delà de la déchéance éventuelle peuvent prévenir celle-ci en payant, à la décharge de l'emphytéote ou du superficiaire, l'augmentation de redevance énoncée à l'article 1er.
Art. 5.La déchéance prononcée par application de l'article 2, ne porte aucun préjudice aux recours ou aux droits à dommages-intérêts des titulaires de droits réels contre l'emphytéote ou le superficiaire qui a constitué ceux-ci.