Texte 1955011001

10 JANVIER 1955. - Loi relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Publication
26-1-1955
Numéro
1955011001
Page
366
PDF
verion originale
Dossier numéro
1955-01-10/30
Entrée en vigueur / Effet
05-02-1955
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Article 1er.Est interdite, la divulgation des secrets de fabrique et des inventions lorsqu'elle est contraire aux intérêts de la défense du territoire ou de la sûreté de l'Etat.

L'auteur de la divulgation et celui qui l'a causée par sa négligence sont passibles de peines prévues à l'article 13, s'il est établi qu'ils n'ont pu ignorer qu'elle était contraire aux intérêts de la défense du territoire ou de la sûreté de l'Etat.

Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'article 1er, le Ministre qui a la propriété industrielle dans ses attributions et le Ministre de la Défense Nationale peuvent déclarer conjointement que la divulgation d'une invention ou d'un secret de fabrique est contraire aux intérêts de la défense du territoire ou de la sûreté de l'Etat et qu'elle est interdite pendant la période qu'ils déterminent.

Art. 3.Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en vue d'assurer la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, les Ministres désignés à l'article précédent, agissant conjointement, peuvent déterminer et contrôler temporairement les conditions d'exploitation d'inventions et de mise en oeuvre de secrets de fabrique.

S'il est établi que ces mesures sont insuffisantes à satisfaire les exigences de la défense du territoire ou de la sûreté de l'Etat, ils peuvent, par décision motivée, soit interdire temporairement l'exploitation d'inventions ou la mise en oeuvre de secrets de fabrique, soit réserver temporairement et exclusivement ou non à l'Etat le droit d'exploiter un brevet d'invention, soit contraindre l'intéressé à lui céder la connaissance complète d'une invention non brevetée ou d'un secret de fabrique.

Les Ministres peuvent également procurer à l'Etat la licence d'un brevet et la connaissance complète d'une invention non brevetée ou d'un secret de fabrique au moyen de contrats librement conclus.

Chapitre 2._ Dispositions spéciales aux inventions, objet de demandes de brevet.

Art. 4.Toute invention, objet d'une demande de brevet, peut, dès le dépôt de cette demande, être portée par le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions, à la connaissance du Ministre de la Défense Nationale, afin de déterminer si les besoins de la défense du territoire ou de la sûreté de l'Etat nécessitent à son égard des mesures prévues par les articles 2 et 3 de la présente loi.

Le Ministre de la Défense Nationale peut, dans le même but, prendre connaissance d'office, dès leur dépôt, du contenu des demandes de brevets.

Art. 5.Lorsqu'une demande de brevet fait l'objet d'un examen par le Ministre de la Défense Nationale, par application de l'article 4 de la présente loi, le déposant en est avisé sans délai par lettre recommandée à la poste. Dès ce moment, il lui est interdit, sauf autorisation expresse, de divulguer l'invention, objet de la demande de brevet, et notamment de déposer une demande de brevet à l'étranger, de céder les droits à la demande ou d'en concéder une licence.

La délivrance du brevet est suspendue si son ajournement est nécessaire en vue de l'examen visé à l'alinéa 1er.

Art. 6.Dans un délai de trois mois, le Ministre de la Défense Nationale fait savoir au Ministre qui a la propriété industrielle dans ses attributions, s'il y a lieu ou non de prendre une ou plusieurs des mesures spéciales prévues aux articles 2 et 3.

Au plus tard six mois à dater du dépôt de la demande de brevet, les Ministres décident soit de prendre une ou plusieurs mesures prévues par les articles 2 et 3, soit de n'en point prendre et notifient, sans délai, leur décision au requérant.

Art. 7.Pendant l'examen prévu à l'article 4, et pendant la durée de l'interdiction faite en vertu de l'article 2, l'administration est tenue d'assurer le secret des inventions faisant l'objet des demandes de brevet ou des brevets.

Chapitre 3._ Levée des interdictions.

Art. 8.A tout moment, les interdictions ou les limitations de droit formulées conformément aux articles 2, 3 et 5 peuvent être levées partiellement ou totalement, par décision des Ministres dont elles émanent, agissant conjointement. Cette mainlevée peut être sollicitée par le titulaire du droit sujet à interdiction ou à limitation.

Chapitre 4._ Indemnisation.

Art. 9.Quiconque fait l'objet d'une des décisions administratives prévues par les articles 2, 3 et 5 a droit, sous forme d'indemnité, à la réparation du préjudice subi par lui.

Art. 10.Les contestations relatives à la détermination et au paiement des indemnités et celles qui sont relatives au paiement des sommes dues en vertu des contrats prévus au dernier alinéa de l'article 3 font l'objet d'un préliminaire de conciliation devant une commission composée de représentants du Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions, du Ministre de la Défense Nationale et du Conseil supérieur de la propriété industrielle. L'intéressé est entendu et peut se faire assister d'un conseil.

Art. 11.Si la conciliation échoue, la connaissance des contestations appartiendra aux tribunaux de première instance, quel que soit le montant de la demande.

La présente disposition n'exclut pas l'application des articles 16 et 17 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence et des articles 443 et suivants du Code de procédure civile.

Chapitre 5._ Restrictions apportées par des états étrangers aux droits des demandeurs de brevet.

Art. 12.Lorsque, dans l'intérêt de sa défense, un Etat étranger interdit la divulgation d'une invention, objet d'une demande de brevet, le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions s'abstiendra, sur requête de cet Etat ou du déposant qui établira la preuve de l'interdiction, de la communiquer au public et de délivrer des copies de sa description, aussi longtemps que durera cette interdiction.

La prise en considération de cette requête est subordonnée à l'existence d'une convention entre la Belgique et l'Etat étranger auteur de l'interdiction.

Chapitre 6._ Dispositions pénales.

Art. 13.Sans préjudice à l'application des dispositions du Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 francs, ou d'une de ces peines seulement, l'auteur de la divulgation visée aux articles 1er, 2 et 5.

Celui qui l'a provoquée par sa négligence sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions aux mesures prévues à l'article 3 seront punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du Code pénal, sans exception du chapitre VII du livre 1er et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

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