Texte 1954121306

13 DECEMBRE 1954. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

ELI
Justel
Source
Publication
16-12-1954
Numéro
1954121306
Page
8499
PDF
verion originale
Dossier numéro
1954-12-13/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1955
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions spéciales concernant la pêche avec licence.

Chapitre 1er.- Licences délivrées en vertu de conventions internationales.

Article 1er.<voir note sous TITRE> En vertu du règlement du 20 mai 1843, des licences de pêche sont accordées à tout habitant du royaume de Belgique ou du royaume des Pays-Bas qui désire pêcher dans l'Escaut en aval d'Anvers, à partir de la ligne censée tracée d'une rive à l'autre du fleuve, aux endroits où se trouvent situés les deux embarcadères pour le passage d'eau d'Anvers à la Tête de Flandre.

Art. 2.<voir note sous TITRE> Il est établi quatre classes de licences dont l'objet et le prix sont fixés comme suit:

la licence de 1ère classe, permettant l'usage du tramail, du chalut et de tous les engins autorisés par les licences moins coûteuses: 400 francs;

celle de 2è classe, permettant l'usage de l'échiquier sur embarcation: 300 francs;

celle de la 3è classe, permettant l'usage du palet (rets transversaux), de la nasse à anguilles (ou à éperlans), de lignes dormantes ou crochets: 200 francs;

celle de 4è classe, permettant l'usage de l'échiquier du bord de l'eau: 150 francs.

Art. 3.<voir note sous TITRE> Pour obtenir une licence, l'intéressé est tenu d'en verser préalablement le prix au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines d'Anvers.

Les licences dont la formule est arrêtée par le Ministre de l'Agriculture, sont délivrées par le chef du cantonnement forestier d'Anvers ou par son délégué, sur production de la quittance du receveur.

Art. 4.<voir note sous TITRE> Toute personne condamnée pour infraction aux dispositions du règlement du 20 mai 1843, à l'exception de l'article 11, ne peut obtenir de nouvelle licence dans les douze mois qui suivent l'expiration de la licence en cours au moment de la condamnation. Toute licence obtenue pendant la période de déchéance est nulle de plein droit.

Chapitre 2.- Licences de pêche a l'anguille.

Art. 5.<voir note sous TITRE> Des licences sont accordées pour la pêche de l'anguille, exclusivement, dans les cours d'eau, canaux et parties de cours d'eau et de canaux énumérés à l'article 7. <Note: cet article est abrogé pour la Région flamande par AR 3-4-1980, art. 1>

Art. 6.<voir note sous TITRE><AR 1-6-1972, art. 1> Il est établi deux sortes de licences de pêche à l'anguille, à l'aide de l'échiquier:

des licences pour la pêche de l'anguille sur embarcation;

des licences pour la pêche de l'anguille du bord de l'eau.

<Note: cet article est abrogé pour la Région flamande par AR 3-4-1980, art. 1>

Art. 7.<voir note sous TITRE><AR 1-6-1972, art. 2> Le prix des licences pour la pêche sur embarcation est fixé comme suit:

pour les parties de l'Yser décrites ci-après:

a)entre les bornes 20 et 24;

b)entre les bornes 26 et 30;

c)depuis le pont dit "Unicbrug" jusqu'à l'écluse dite "Iepersluis", à Nieuport, ainsi que pour la partie du canal d'évacuation du Veurne-Ambacht administrée par l'Etat;

d)dans la crique de Nieuwendam, depuis l'écluse de Nieuwendam jusqu'à l'écluse dite "Jagerssluis", à Nieuport: 600 francs;

pour les parties du canal de Nieuport à Dunkerque décrites ci-après:

a)de Nieuport à l'écluse de Nieuport, à Furnes;

b)l'ancienne branche occidentale dénommée "Oude Veurnevaart" depuis son extrémité sud jusqu'à l'ancienne écluse de Furnes, à Nieuport;

c)depuis la ferme dite "Oud Klokhof", à Furnes, jusqu'au pontroute, à Adinkerke: 400 francs;

pour le canal de Plassendale à Nieuport: 400 francs;

pour le canal de Lo, depuis le pont dit "Rozenbrug" jusqu'à son embouchure dans le canal Nieuport à Dunkerque: 100 francs;

pour le canal de Zelzate à la Mer du Nord: 600 francs. Le prix d'une licence pour la pêche du bord de l'eau est égal à la moitié du prix de la licence correspondante pour la pêche sur embarcation.

<Note: cet article est abrogé pour la Région flamande par AR 3-4-1980, art. 1>

Art. 8.<voir note sous TITRE> Pour obtenir une ou plusieurs licences, l'intéressé est tenu d'en verser préalablement le prix au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines dans le ressort duquel se trouve sa résidence.

(Les licences sont délivrées, selon le cas, par l'ingénieur des eaux et forêts de l'Etat, à Bruges, ou à Gand, ou par son délégué, sur production de la quittance du receveur.) <AR 1-6-1972, art. 3>

Les licences sont valables pour l'année au cours de laquelle elles sont délivrées. Elles sont personnelles; les titulaires peuvent seuls manoeuvrer les engins et enlever le poisson capturé.

<Note; cet article est abrogé pour la Région flamande par AR 3-4-1980, art. 1>

TITRE II.- Le permis de pêche.

Art. 9.<voir note sous TITRE><AR 2-12-1974, art. 1> Il est établi trois permis de pêche dont l'objet et le prix sont fixés comme suit:

permis autorisant la pêche à une ou deux lignes à main, du bord de l'eau, tous les jours, à l'exclusion de certaine pêche à la truite visée au 2°: 250 francs;

permis autorisant:

(a) la pêche à la truite pratiquée du bord de l'eau, les jours ouvrables, le samedi excepté, pendant la période et dans les parties de cours où elle est permise nonobstant la fermeture de la pêche.) <AR 15-6-1976, art. 1>

b)toute pêche à une ou à deux lignes à main sur embarcation: 750 francs;

permis autorisant: a) toute pêche à une ou deux lignes à main pratiquée autrement que du bord de l'eau ou qu'en embarcation;

b)toute pêche avec les engins autres que la ligne à main et la bouteille à vairons, à l'exception de la boîte à anguilles, pour laquelle est requis un second permis de même prix: 1 000 francs.

Tout permis emporte le droit de pratiquer les modes de pêche autorisés par les permis moins coûteux.

<Note: pour la Région flamande, les montants de 250 francs; de 750 francs et de 1 000 francs sont respectivement remplacés par 350 francs, 1 000 francs et 1 400 francs par AEF 10-12-1986, art. 1>

Art. 10.<voir note sous TITRE> Les permis sont valables pour l'année au cours de laquelle ils sont délivrés. Ils sont personnels. <Note: pour la Région bruxelloise, cet article est complété par la disposition suivante par AR 21-2-1983, art. 2:

Ils ne sont valables que pour autant qu'ils aient été délivrés par un bureau des postes situé en Région bruxelloise.

L'exercice de la pêche fluviale en Région bruxelloise sous le couvert d'un permis de pêche qui n'a pas été délivré par un bureau des postes situé en Région bruxelloise est assimilé à la pêche sans permis de pêche et est puni conformément à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale; pour la Région flamande, cet article est complété par la disposition suivante par AEF 15-12-1982, art. 2:

Ils ne sont valables que pour autant qu'ils aient été délivrés par un bureau des poste situé en Région flamande.

L'exercice de la pêche fluviale en Région flamande sous le couvert d'un permis de pêche qui n'a pas été délivré par un bureau des postes situé en Région flamande, est assimilé à la pêche sans permis de pêche et est puni conformément à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale; pour la Région wallonne, cet article est remplacé par la disposition suivante par AERW 19-1-1983, art. 1:

Art. 10. Les permis sont valables pour l'année au cours de laquelle ils sont délivrés. Ils sont personnels et doivent être obtenus auprès d'un bureau de la Régie des Postes situé dans la Région wallonne.

La pratique de la pêche dans la Région Wallonne avec un permis obtenu auprès d'un bureau de la Régie des Postes situé dans une autre région, est assimilée à la pêche sans permis et punie de la peine prévue à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.>

Art. 11.<voir note sous TITRE> Toute condamnation pour délit de pêche entraîne de plein droit le retrait du permis et l'interdiction de pêcher:

pendant cinq ans, à ceux qui ont été condamnés pour infraction à l'article 22 de la loi du 1er juillet 1954;

(2° pendant deux ans, à ceux qui ont été condamnés en application de l'article 13, § 2, de la loi précitée.) <AR 10-8-1956, art. 1>

pendant un an, à ceux qui ont été condamnés pour tout autre délit de pêche, à l'exception de la pêche à la ligne à main sans permis régulier.

Tout permis obtenu pendant une période de déchéance est nul de plein droit.

En aucun cas, les droits percus ne sont restitués.

Le Ministre de l'Agriculture peut relever celui qui en fait la demande, de la déchéance du droit d'obtenir un permis.

Art. 12.<voir note sous TITRE> Les permis, dont la formule est arrêtée conjointement par le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Communications, sont délivrés par les bureaux des postes. (...) <AR 12-1-1970, art. 214, 12>

Art. 13.<voir note sous TITRE>(...) <Note: Pour la Région bruxelloise, cet alinéa est remplacé par l'alinéa suivant par AR 2-6-1983, art. 2:

Est dispensé du permis, quiconque n'habite pas la Région bruxelloise et participe à un concours de pêche à la ligne entre sociétés de pêcheurs, organisé un samedi, un dimanche ou un jour de fête légale, et publiquement annoncé; cette disposition ne vaut que pendant la durée effective du concours; pour la Région wallonne, cet alinéa est remplacé par l'alinéa suivant par AERW 2-6-1983, art. 1;

Est dispensé du permis, quiconque n'habite pas la Région Wallonne et participe à un concours de pêche à la ligne entre sociétés de pêcheurs, organisé un samedi, un dimanche ou un jour de fête légale, et publiquement annoncé; cette dispense ne vaut que pendant la durée effective du concours; pour la Région flamande, cet alinéa est remplacé par l'alinéa suivant par AEF 18-5-1983, art. 2:

Est dispensé du permis, quiconque n'habite pas la Région flamande et participe à un concours de pêche à la ligne entre sociétés de pêcheurs, organisé un samedi, un dimanche ou un jour de fête légale, et publiquement annoncé; cette disposition ne vaut que pendant la durée effective du concours.>

(Sont dispensés du permis les samedis, les enfants de moins de seize ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main, accompagnés de leur père, mère ou tuteur muni d'un permis.) <AR 15-6-1976, art. 3>

TITRE III.- Police de la pêche.

Chapitre 1er.- Définition de la ligne a main.

Art. 14.<voir note sous TITRE><AR 20-11-1963, art. 1> On entend par ligne à main, toute ligne, munie d'une gaule, quelle que soit l'amorce utilisée. Le poer est assimilé à la ligne à main.

Chapitre 2.- Temps, saisons et heure pendant lesquels la pêche est interdite.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 15.<voir note sous TITRE> Sans préjudice des dispositions plus sévères et sous réserve des dérogations relatives aux cours d'eau et canaux énumérés à la section 2, la pêche est interdite pendant les temps et heures, aux endroits et pour les espèces déterminés ci-après.

Art. 16.<voir note sous TITRE> La pêche de l'écrevisse et des diverses espèces de poissons est interdite pendant le temps de frai, à savoir:

Du 1er octobre au (samedi qui précède le quatrième dimanche de mars) exclu, pour le saumon et la truite; <AR 7-7-1959, art. 1>

(2° du 1er février au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu:) <AR 20-11-1963, art. 2>

(a) pour l'ombre. La pêche au brochet est interdite du 1er janvier au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu.) <AR 15-6-1976, art. 4>

(b) pour la perche, dans tous les cours d'eau et canaux de la partie méridionale du pays limitée par la Sambre et la Meuse, en ce compris ces deux cours d'eau.) <AR 20-11-1963, art. 2>

(3° Du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars (au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin) exclu, pour toutes les espèces de poissons non visées aux 1° et 2°, à l'exception de l'anguille, du goujon et du vairon;) <AR 7-7-1959, art. 1>

du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au 31 juillet inclus pour l'écrevisse.

La pêche de l'écrevisse est, en outre, interdite du 15 septembre au quatrième dimanche de mars inclus.

Toutefois, l'interdiction du 1° ne s'applique pas à la pêche du saumon à la ligne à main dans la Meuse en aval du confluent de l'Ourthe.

Par dérogation au 2°, la pêche du brochet à la ligne à main est autorisée dès le (samedi qui précède le quatrième dimanche de mars) dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau où la pêche est interdite du 1er octobre au (samedi qui précède le quatrième dimanche de mars) exclu. <AR 7-7-1959, art. 1 et art. 2>

Toute écrevisse ou tout poisson capturé pendant le temps où il est interdit de le pêcher, doit immédiatement être rejeté à l'eau. <Note: pour la Région flamande, cet article est remplacé par la disposition suivante par AEF 10-12-1986, art. 2, § 1:

La pêche de toute espèce de poissons - l'anguille exceptée - et des écrevisses est interdite pendant la période de frai et plus spécialement:

du 1er octobre au 15 mars inclus à toutes les espèces de truite et de saumon (genre Salmo);

du 1er janvier au 31 mai inclus, au brochet et à l'ombre;

du 16 avril au 31 mai inclus, à toutes les autres espèces de poissons;

du 1er janvier au 31 juillet inclus, aux écrevisses.

Tous les poissons et écrevisses capturés pendant la période où il est interdit de les pêcher doivent être immédiatement remis à l'eau.>

Art. 17.<voir note sous TITRE> Toute pêche est en outre interdite:

Du 1er octobre au (samedi qui précède le quatrième dimanche de mars) exclu dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau non navigables ni flottables de la partie méridionale du pays limitée par la Sambre et la Meuse; <AR 7-7-1959, art. 1>

Du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au (samedi qui précède le deuxième dimanche de juin) exclu. <AR 7-7-1959, art. 2>

a)Dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau navigables ou flottables de tout le pays;

b)Dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau non navigables ni flottables de la partie septentrionale du pays limitée par la Sambre et la Meuse;

Du (samedi qui précède le deuxième dimanche de juin) au deuxième dimanche de juillet exclu, dans les parties des cours d'eau et canaux visés au 2°, délimitées sur place par le service forestier. <AR 7-7-1959, art. 2>

<Note: pour la Région flamande, cet article est remplacé par la disposition suivante par AEF 10-12-1986, art. 2, § 2:Toute pêche est en outre interdite:1° du 16 avril au 31 mai inclus, dans tous les eaux, cours d'eau et parties de cours d'eau;2° du 1er juin au 15 juillet inclus dans les parties de cours d'eau et de canaux visées au 1°, délimitées sur place par l'Administration de la Rénovation rurale.>

Art. 18.<voir note sous TITRE>(Par dérogation aux articles 16 et 17, 2°, du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au 1er mai inclus, les samedis, dimanches et jours de fête légale, il est permis de pêcher à un seul poer ainsi qu'à tous poissons au moyen d'une seule ligne à main munie d'un seul hamecon simple, manoeuvrée du bord de l'eau et sans l'aide de l'épuisette, dans tous les cours d'eau et canaux de la partie septentrionale du pays limitée par la Sambre et la Meuse, ainsi que dans la Meuse mitoyenne en aval de l'enclave de Maastricht, sauf dans les frayères marquées sur place par le service forestier.) <AR 27-11-1970, art. 3>

(Par dérogation à l'alinéa 1er, l'emploi de l'épuisette est autorisé en Région flamande.) <AR 6-2-1981, art. 1>

<Note 1 : pour la Région flamande, cet article est remplacé par la disposition suivante par AEF 10-12-1986, art. 2, § 3:Il est totalement, et durant toute l'année, interdit de pêcher les espèces de poissons suivantes:- la loche d'étang (Misgurnus fossilis);- la loche de rivière (Cobitis taenia);- la loche franche (Nemacheilus barbatulus);- la truite de mer (Salmo trutta trutta);- la bouvière (Rhodeus sericeus);- le chabot (Cottus gobio);Tous les poissons appartenant à une de ces espèces qui seraient capturés doivent être immédiatement remis à l'eau.>

<NOTE 2 : Pour la Région flamande l'article 18, premier alinéa est complété par les mots :"le saumon (Salmo salar)" (AEF 1989-11-29/38, art. 1, 003; En vigueur : 18-05-1990)>

Art. 19.<voir note sous TITRE> La pêche est interdite:

du 1er octobre au 31 mars, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil;

du 1er avril au 30 septembre, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant le lever du soleil.

Pendant les heures d'interdiction, les engins ne peuvent être placés, relevés, ni manoeuvrés; ils peuvent être laissés dans l'eau, la ligne à main exceptée.

Art. 20.<voir note sous TITRE> Par dérogation aux articles 17 et 19, la pêche à l'anguille au poer est autorisée en tout temps, à toute heure du jour et de la nuit.

(Par dérogation à l'article 19, la pêche de l'anguille au moyen de l'échiquier est autorisée la nuit.) <AR 30-4-1955, art. 1>

<NOTE 1 : Pour la Région flamande un alinéa 3 est ajouté à l'article 20 par AEF 1987-03-27/35, art. 1, 002; En vigueur : 18-04-1987>

(NOTE 2 : Pour la Région flamande le troisième alinéa de l'article 20 est remplacé par l'alinéa suivant :

"La pêche est autorisée toute la nuit du 1er juin au 31 août dans les eaux mentionnées ci-après :

le canal Plassendale à Nieuport : sur toute la longueur;

le canal Nieuport à Dunkerque : sur toute la longueur;

le canal de Bruges à Sluis : sur toute la longueur;

le canal Charleroi à Bruxelles : de la limite amont de Hal jusqu'à la limite amont d'Anderlecht;

le canal maritime de Bruxelles au Rupel : de la limite amont de Vilvorde jusqu'à l'embouchure dans le Rupel;

le canal Louvain à Malines : sur toute la longueur;

le canal Bocholt-Herentals : sur toute la longueur;

le canal Albert : depuis le pont Ecluse de Genk jusqu'au pont de Tervant à Paal;

la " Zuid-Willemsvaart " : depuis le pont de Bree jusqu'au pont de Beek;

10°l'ancien bras de la Lys à Machelen : sur toute la longueur;

11°la Durme : sur le territoire de l'ancienne commune de Lokeren;

12°la Meuse : depuis la "Heppeneertbeek" jusqu'au "Spanjerd";

13°la " Watersportbaan ", à Gand : sur toute la longueur;

14°le " Galgenweel ", à Anvers (rive gauche);

15°le "Kempisch kanaal" de Schoten à Dessel, à Turnhout.) <AEF 1989-11-29/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-1990>

Art. 21.<voir note sous TITRE> La pêche est interdite en tout temps aux endroits suivants:

dans les parties des cours d'eau non navigables ni flottables qui traversent les bois soumis au régime forestier;

dans les écluses;

à moins de 50 m en amont et de 50 m en aval des barrages munis d'échelles à poissons;

à moins de 50 m en aval des autres barrages, des écluses, des déversoirs, des pertuis et des vannes.

(Toutefois, l'interdiction du 4° ne s'applique pas, pour la période du 1er novembre au 31 janvier, à la pêche à la ligne à main non munie d'amorces artificielles, à l'exception de la partie de l'Ourthe, en aval du pont de Jupille (Hodister), et de la partie de l'Amblève, en aval du pont de Remouchamps, où, pendant cette période, la pêche à la ligne à main n'est autorisée que si celle-ci est amorcée uniquement d'un poisson naturel mort ou vivant d'au moins 12 cm de longueur.

Les zones d'interdiction de pêche visées au 3° et 4° sont marquées sur les berges par les soins du service forestier.

Elles sont limitées:

à l'amont, suivant une ligne idéale tracée, à la distance fixée, parallèlement au barrage proprement dit;

à l'aval, suivant une ligne idéale tracée, à la distance fixée, perpendiculairement au courant et comptée à partir du point le plus aval de l'ouvrage proprement dit. Pour l'application de cette disposition, lorsque deux ouvrages sont accolés, ils sont considérés comme un ouvrage unique.) <AR 20-10-1961, art. 1>

Art. 22.<voir note sous TITRE><AR 20-10-1961, art. 2> Il est interdit de pêcher dans les parties de canaux et de cours d'eau dont le niveau serait anormalement bas, soit accidentellement, soit par suite de la sécheresse, soit en vue de curages ou de travaux quelconques, soit par suite du chômage des usines ou de la navigation.

Les parties de canaux et de cours d'eau où toute pêche est interdite sont marquées sur place par le service forestier.

Section 2.- Dispositions particulières. <Note: en ce qui concerne le canal de Bruxelles au Rupel, voir AR 18-8-1975, art. 75, e: il est interdit de pêcher à moins de 100 m. des écluses, sur des embarcadères, et à tout endroit où la pêche gêne la navigation.>

Canal Albert.

Art. 23.<voir note sous TITRE> La pêche est interdite des bords de l'île Monsin dans le canal Albert, ainsi que dans les darses du port de Monsin.

Amblève.

Art. 24.<voir note sous TITRE><AR 20-10-1961, art. 3> La pêche est interdite:

à moins de 50 m en aval de la cascade de Coo;

du haut du pont de Remouchamps.

Art. 25.<voir note sous TITRE><AR 20-11-1963, art. 6> En aval du pont de Remouchamps:

il est interdit de pêcher du haut des ponts;

par dérogation à l'article 17, la pêche est interdite du 1er mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu.

Toutefois, pendant la période de fermeture s'étendant du samedi qui précède le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin, exclu, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest ni annexes, du bord de l'eau seulement.

Canal Baudouin.) <AR 7-7-1959, art. 5>

Art. 25bis.<voir note sous TITRE><AR 7-7-1959, art. 5> Par dérogation aux articles 16 et 17, du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu, il est permis de pêcher tous poissons au moyen de la ligne à main, dans le canal Baudouin.

<Note : pour la Région flamande, les mots "du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu" sont remplacés par les mots "du 16 avril au 31 mai inclus" par AEF 10-12-1986, art. 4, § 1.>

<NOTE : Pour la Région flamande un article 25ter est inséré comme suite :"Art. 25ter. Par dérogation à l'article 17, 1°, la pêche à la truite dans le Berwijn est autorisée du 16 avril jusqu'au 31 mai inclus." (AEF 1989-11-29/38, art. 3, 003; En vigueur : 18-05-1990)>

Biesmelle.

Art. 26.<voir note sous TITRE> Par dérogation à l'article 17, dans la Biesmelle, en aval de l'abattoir de la ville de Thuin, la pêche n'est fermée que du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au (samedi qui précède le deuxième dimanche de juin) exclu ou, dans les parties marquées sur place par le service forestier, au deuxième dimanche de juillet exclu. <AR 7-7-1959, art. 2>

Burnot.

Art. 27.<voir note sous TITRE> Par dérogation à l'article 17, dans le Burnot, en aval du ponceau de la route de Namur à Dinant, la pêche n'est fermée que du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au (samedi qui précède le deuxième dimanche de juin) exclu ou, dans les parties marquées sur place par le service forestier, au deuxième dimanche de juillet exclu. <AR 7-7-1959, art. 2>

Chiers.

Art. 28.<voir note sous TITRE> Par dérogation à l'article 17, dans la Chiers, la pêche n'est fermée que du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au (samedi qui précède le deuxième dimanche de juin) exclu ou, dans les parties marquées sur place par le service forestier, au deuxième dimanche de juillet exclu. <AR 7-7-1959, art. 2>

Eau d'Heure.

Art. 29.<voir note sous TITRE> Par dérogation à l'article 17, dans l'Eau d'Heure, en aval de la limite amont de la commune de Cour-sur-Heure, la pêche n'est fermée que du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au (samedi qui précède le deuxième dimanche de juin) exclu ou, dans les parties marquées sur place par le service forestier, au deuxième dimanche de juillet exclu. <AR 7-7-1959, art. 2>

Canal de Gand à Ostende.) <AR 20-10-1961, art. 4>

Art. 29bis.<voir note sous TITRE><AR 22-6-1966, art. 1> Par dérogation aux articles 16 et 17, du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu, il est permis de pêcher tous poissons au moyen de la ligne à main:

a)depuis le pont Sainte-Agnès, à Gand, jusqu'aux écluses de Slijkens;

b)dans les bassins d'Ostende, dénommés bassin d'évolution, bassin au bois et bassin à flot, ainsi que dans la dérivation dite "bassin-sas."

<Note: pour la Région flamande, les mots "du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu" sont remplacés par les mots "du 16 avril au 31 mai inclus" par AEF 10-12-1986, art. 4, § 1.>

Escaut (voir article 45).

Gileppe.

Art. 30.<voir note sous TITRE> La pêche est interdite dans le lac de la Gileppe.

Hante.

Art. 31.<voir note sous TITRE><AR 1-6-1972, art. 4> Par dérogation à l'article 17, dans la Hante, en aval du pont de Brunebarbe, à Hantes-Wihéries, la pêche n'est fermée que du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu ou, dans les parties marquées sur place par le service forestier, au deuxième dimanche de juillet exclu.

Hermeton.

Art. 32.<voir note sous TITRE><AR 10-8-1956, art. 2> Par dérogation à l'article 17, dans l'Hermeton, en aval du point du chemin de fer de Namur à Givet, la pêche est fermée du 1er octobre au deuxième dimanche de juillet exclu.

Lesse.

Art. 33.<voir note sous TITRE><AR 20-11-1963, art. 7> En aval du confluent de la Lhomme, par dérogation à l'article 17, la pêche est interdite du 1er mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu, et, dans les parties marquées sur place par le service forestier, au deuxième dimanche de juillet exclu.

Toutefois, pendant la période de fermeture s'étendant du samedi qui précède le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest ni annexes.

Art. 34.<voir note sous TITRE> La pêche est interdite du pont de la Lesse à Anseremme.

Meuse.

Art. 35.<voir note sous TITRE> La pêche est interdite de tous les ponts de la Meuse.

Art. 36.<voir note sous TITRE> La pêche est interdite:

en aval des écluses et barrage d'Hastière, à moins de 50 m de l'écluse et à moins de 120 m du barrage;

en aval des écluses et barrage de Waulsort, à moins de 50 m de l'écluse et à moins de 70 m du barrage;

dans la noue du Colébi;

en aval des écluse et barrage d'Anseremme, à moins de 50 m de l'écluse et à moins de 50 m du barrage;

dans le port de refuge de Bouvignes;

(...) <AR 30-7-1971, art. 1>

dans la crique de l'île d'Yvoir;

en aval des écluses et barrages de Hun, à moins de 50 m de l'écluse et à moins de 120 m du barrage;

dans la noue de Tailfer;

10°dans le bassin de garage de Beez;

(11° en aval des écluse et barrage d'Yvoz-Ramet, à moins de 50 m de l'écluse et à moins de 200 m du barrage;

12°dans toute l'étendue de la passe navigable (chenal d'éclusage) du barrage d'Ampsin-Neuville, ainsi qu'à moins de 100 m en amont et à moins de 150 m en aval du barrage proprement dit.

13°Dans la frayère de l'"Ile des Béguines";) <AR 20-10-1961, art. 5>

14°(...) <AR 18-04-1967, art. 1>

Art. 37.<voir note sous TITRE> La pêche est interdite:

(1° Des bords de l'île Monsin, depuis la jonction du canal Albert avec la Meuse jusqu'à la jonction du canal de Monsin avec la Meuse.) <AR 18-5-1965, art. 1>

en aval du barrage de Monsin, à moins de 200 m;

en aval du barrage de Visé, à moins de 50 m.) <AR 20-10-1961, art. 6>

Molignée.

Art. 38.<voir note sous TITRE><AR 30-7-1971, art. 2> Par dérogation à l'article 17, dans la Molignée, en aval de la route de Dinant à Namur, la pêche n'est fermée que du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu ou, dans les parties marquées sur place par le service forestier, au deuxième dimanche de juillet exclu.

Canal de Monsin.

Art. 39.<voir note sous TITRE><AR 18-5-1965, art. 2> La pêche est interdite des bords de l'île Monsin.

Canal de Nimy à Blaton.

Art. 40.<voir note sous TITRE> La pêche est interdite dans la frayère de Nimy.

Ourthe.<Note: voir aussi art. 63, § 2>

Art. 41.<voir note sous TITRE><AR 29-6-1964, art. 1> Dans toute la partie navigable ou flottable, savoir en aval du barrage de Nisramont, la pêche est interdite du haut des ponts.

Art. 42.<voir note sous TITRE><AR 29-6-1964, art. 2> Entre le barrage de Nisramont et la pont de Jupille, à Hodister, par dérogation à l'article 17, la pêche est fermée du 1er octobre au samedi qui précède le quatrième dimanche de mars exclu.

Art. 42bis.<voir note sous TITRE><AR 29-6-1964, art. 3> Dans la partie de l'Ourthe non navigable ni flottable constituant le lac de Nisramont, par dérogation à l'article 17, la pêche est interdite du 1er mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu.

Toutefois, pendant la période de fermeture s'étendant du samedi qui précède le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest ni annexes, du bord de l'eau seulement.

Art. 43.<voir note sous TITRE><AR 15-6-1976, art. 5> Entre le pont de Jupille et le confluent avec la Meuse, par dérogation à l'article 17, la pêche est interdite du 1er mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu.

Cette disposition est également applicable au canal de l'Ourthe reliant cette rivière à la Meuse, à Angleur.

Toutefois, pendant la période de fermeture, s'étendant du samedi qui précède le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest ni annexes, du bord de l'eau seulement.

Art. 44.<voir note sous TITRE><AR 29-6-1964, art. 4> La pêche est interdite:

entre le barrage et le pont de Nisramont;

entre les écluses n° 7 et n° 6, à Tilff;

en aval du barrage d'Angleur, à moins de 70 m.

Art. 44bis.<voir note sous TITRE><AR 20-11-1963, art. 11> La zone d'interdiction de 50 mètres, dont question à l'article 21, 4°, est limitée à l'aval du barrage de Streupas (Angleur) suivant une ligne idéale tracée parallèlement au barrage proprement dit.

Escaut.

Art. 45.<voir note sous TITRE> Par dérogation aux articles 16 et 17, dans la partie de l'Escaut visée à l'article 1er, il est permis de pêcher tous poissons pendant toute l'année.

<Note: pour la Région flamande, cet article est remplacé par la disposition suivante par AEF 10-12-1986, art. 3:Par dérogation aux articles 16 et 17, mais sous réserve de l'interdiction visée à l'article 18, il est permis de capturer toute l'année toutes les espèces de poissons dans la partie de l'Escaut visée à l'article 1er, ainsi que dans la liaison Escaut-Rhin, entre le pont de Zandvliet et la frontière belgo-néerlandaise.>

Semois.

Art. 46.<voir note sous TITRE> Dans la partie non navigable ni flottable de la Semois, savoir en amont du moulin des Nawes (ancien moulin Deleau), à Herbeumont:

Par dérogation à l'article 17, la pêche n'est fermée que du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au (samedi qui précède le deuxième dimanche de juin) exclu ou, dans les parties marquées sur place par le service forestier, au deuxième dimanche de juillet exclu; <AR 7-7-1959, art. 2>

pendant la période d'ouverture:

a)la pêche est interdite, du 1er octobre au 31 décembre seulement, à moins de 50 m en aval et à moins de 50 m en amont de l'embouchure des affluents;

b)(Par dérogation à l'article 21-1°, la pêche à une seule ligne à main est permise dans les parties de la rivière qui traversent des bois soumis au régime forestier, depuis le point aval du pré Termanfaloiche, à Chiny, jusqu'au confluent de l'Antrogne, à Herbeumont.) <AR 15-12-1969, art. 1>

(3° en aval du confluent de l'Antrogne, par dérogation au 1° ci-dessus, la pêche est interdite à partir du 1er mars.

Toutefois, pendant la période de fermeture s'étendant du samedi qui précède le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest ni annexes, du bord de l'eau seulement.) <AR 20-11-1963, art. 12>

Art. 47.<voir note sous TITRE> Dans la partie navigable ou flottable:

la pêche est interdite:

a)du haut des ponts;

b)sur toute la largeur du cours d'eau à moins de 50 m en aval et à moins de 50 m en amont de l'embouchure des affluents désignés par le service forestier, ces zones d'interdiction étant marquées sur place;

(c) dans les frayères ou refuges à poissons, savoir: 1. la noue des Illions, à Cugnon, sauf pendant la période du samedi qui précède le deuxième dimanche de juin au 31 août inclus; 2. la noue la Saurpire, à Auby; 3. la noue Ai, à Rochehaut.) <AR 20-10-1961, art. 7>

(2° par dérogation à l'article 17, la pêche est interdite du 1er mars, au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu.

Toutefois, pendant la période de fermeture s'étendant du samedi qui précède le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest ni annexes, du bord de l'eau seulement.) <AR 20-11-1963, art. 13>

Thure.

Art. 48.<voir note sous TITRE><AR 1-6-1972, art. 5> Par dérogation à l'article 17, dans la Thure, en aval de l'endroit dit "Passerelle du Château-Fort", à Soire-sur-Sambre, la pêche n'est fermée que du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au samedi qui précede le deuxième dimanche de juin exclu, ou, dans les parties marquées sur place par le service forestier, au deuxième dimanche de juillet exclu.

Trouille.

Art. 49.<voir note sous TITRE> Par dérogation à l'article 17, dans la Trouille, depuis sa source jusqu'au moulin Lecuire, à Givry, la pêche est fermée du 1er octobre au (samedi qui précède le quatrième dimanche de mars) exclu. <AR 7-7-1959, art. 1>

Art. 50.<voir note sous TITRE>(abrogé) <AR 7-7-1959, art. 8>

TITRE V.

Art. 51.<voir note sous TITRE> Par dérogation à l'article 17, dans la Vesdre, en aval du pont de l'Epargne, à Verviers, la pêche n'est fermée que du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au (samedi qui précède le deuxième dimanche de juin) exclu ou, dans les parties marquées sur place par le service forestier, au deuxième dimanche de juillet exclu. <AR 7-7-1959, art. 2>

Art. 52.<voir note sous TITRE> La pêche est interdite du pont de la Vesdre, à Chênée.

TITRE V.

Art. 53.<voir note sous TITRE>(abrogé) <AR 1-10-1965, art. 1>

TITRE V.

Art. 54.<voir note sous TITRE><AR 6-8-1974, art. 1> Par dérogation à l'article 17, dans le Viroin, la pêche n'est fermée que du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu ou, dans les parties marquées sur place par le service forestier, au deuxième dimanche de juillet exclu.

Toutefois, pendant cette période et en dehors des zones marquées sur place par le service forestier, il est permis de pêcher la truite à la mouche, sans lest ni annexes, du bord de l'eau seulement.

Art. 55.<voir note sous TITRE> Pendant la période d'ouverture, la pêche est interdite, du 1er octobre au 31 décembre seulement, à moins de 50 m en aval et à moins de 50 m en amont de l'embouchure des affluents.

(Yser) <AR 20-11-1963, art. 14>

Art. 55bis.<voir note sous TITRE><AR 6-8-1974, art. 2> Par dérogation aux articles 16 et 17, dans l'Yser, du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu, il est permis de pêcher tous poissons au moyen de la ligne à main.

Toutefois, toute pêche, la pêche au poer comprise, est interdite dans l'ancien bras de l'Yser situé sur la limite des communes de Sint-Jakobs-Kapelle, Esen et Kaaskerke.

<Note: pour la Région flamande, les mots "du lundi qui suit le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu" sont remplacés par les mots "du 16 avril au 31 mai inclus" par AEF 10-12-1986, art. 4, § 1.>

Chapitre 3.- Modes, engins et appareils de pêche prohibés.

Art. 56.<voir note sous TITRE> Il est interdit de pêcher sous la glace.

Art. 57.<voir note sous TITRE> Il est interdit d'employer un engin ou appareil de pêche s'il n'est compris dans l'énumération de l'article 58.

Art. 57bis.<voir note sous TITRE><AEF 10-12-1986, art. 5> Pendant la période d'interdiction de la pêche au brochet, l'emploi de poissons morts ou vivants comme appât et l'emploi d'amorces artificielles aptes à capturer le brochet est interdit, sauf dans les eaux qui sont désignées par l'administration de la Rénovation rurale.

Chapitre 4.- Dimensions, mode de vérification des dimensions et conditions d'usage ses engins autorisés.

Section 1ère.- Dimensions et mode de vérification des dimensions.

Art. 58.<voir note sous TITRE> Les dimensions des engins et appareils de pêche autorisés sont fixées comme suit:

ligne à main: (dimensions libres);

bouteille à vairons: contenance: 1 litre maximum (à une seule entrée, sans ailes ni annexes);

balance à écrevisses: mailles: 2 cm exactement;

baguette (ou pince) à écrevisses; (dimensions libres);

poer ou peur: (dimensions libres);

<NOTE : Pour la Région flamande un 5°bis est inséré à l'article 58 :"5°bis : "peurnet" : mailles : 10 mm minimum." (AEF 1989-11-29/38, art. 4, 003; En vigueur : 18-05-1990)>

nasse (a anguilles ou à éperlans) (à une seule entrée) avec ou sans ailes, mais sans annexes: a) mailles ou espacement des verges: 1/2 cm à 1 cm; b) ouverture du goulot: 3 cm maximum;

échiquier (ou carrelet): mailles: 1 cm minimum;

boite à anguilles: espacement des clayonnages: 2 cm minimum;

(9° épuisette:

a)mailles: 1,5 cm minimum;

b)ouverture: 40 cm maximum;

c)hauteur: 70 cm maximum.

Toutefois, l'usage de l'épuisette à mailles de 1 cm minimum est permis pour enlever les anguilles capturées au moyen de l'échiquier.) <AR 20-11-1963, art. 15>

<Note: pour la Région flamande, 58,9° est remplacé par AEF 10-12-1986, art. 6 par la disposition suivante:"9° épuisette: dimensions libres".>

10°gaffe: longueur: 1,50 m maximum;

11°palet (rets transversaux): mailles: 3 cm minimum;

12°ligne dormante (ou crochets): (dimensions libres);

13°tramail: mailles: 3 cm minimum;

14°chalut (fixe ou mobile): a) mailles: 8 mm exactement;

b)ouverture: largeur: 3 m maximum; hauteur: 1,50 m maximum;

c)longueur totale (de l'ouverture à l'extrémité du filet): 7 m maximum.

Les dimensions des mailles fixées ci-dessus valent pour chacun des côtés des mailles, les filets étant mouillés.

Art. 59.<voir note sous TITRE> Pour la verification des dimensions des mailles des filets, de l'espacement des verges ou mailles des nasses et de l'espacement des clayonnages des boîtes à anguilles, il est fait usage d'un gabarit en forme de pyramide quadrangulaire, portant des traits correspondants aux diverses dimensions imposées.

Pour opérer la vérification, le gabarit est introduit dans plusieurs mailles, entre plusieurs verges ou entre plusieurs clayonnages pris au hasard.

Le gabarit est fourni et poinconné par l'administration. Un exemplaire en est déposé aux greffes des tribunaux de police, des tribunaux de première instance et des cours d'appel.

Section 2.- Conditions d'usage.

Art. 60.<voir note sous TITRE><AR 25-7-1959, art. 1> En dehors des eaux visées à l'article 1er, la pêche n'est permise, les dimanches et jours de fête légale, qu'au moyen de la ligne à main, du poer, de la bouteille à vairons, de la balance et de la baguette à écrevisses.

Art. 61.<voir note sous TITRE> Il est interdit de barrer à l'aide d'engins ou d'appareils quelconques de pêche, un cours d'eau ou un canal sur plus des deux tiers de la largeur mouillée, mesuree suivant la moindre distance. Plusieurs filets ou nasses ne peuvent être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, qu'à une distance au moins triple du développement du plus grand.

Ligne à main et bouteille a vairons.

Art. 62.<voir note sous TITRE><AR 22-6-1966, art. 2> 1° L'usage de la ligne à main, telle qu'elle est définie à l'article 14, n'est permis que pour autant que le pêcheur se trouve en mesure de la surveiller constamment.

Une même ligne à main ne peut être munie d'un nombre d'hamecons simples ou multiples supérieur à trois;

Il est interdit de pêcher à plus de deux lignes à main. Cette interdiction ne vise pas la pêche dite au tandem;

Il est interdit de pratiquer la pêche dite "à la traîne" en embarcation à moteur.

Art. 63.<voir note sous TITRE>(§ 1er. Dans l'Amblève, en aval du pont de Remouchamps, la ligne à main ne peut être utilisée que du bord de l'eau ou en embarcation.

§ 2. Dans l'Ourthe navigable, la ligne à main peut être utilisée:

entre le pont de Nisramont et le pont de Jupille, du bord de l'eau seulement;

en aval du pont de Jupille, a Hodister, du bord de l'eau ou en embarcation seulement.) <AR 29-6-1964, art. 5>

(Toutefois, par dérogation au 1°, la pêche à la mouche en pénétrant à pied dans le lit de la rivière, est permise du 1er juin au 30 septembre entre le pont de Nisramont et le pont de Maboge.) <AR 18-4-1967, art. 2>

Art. 64.<voir note sous TITRE> Le poisson pris à la ligne à main et qui ne serait pas accroché par la bouche, doit être rejeté immédiatement à l'eau.

Art. 65.<voir note sous TITRE><AR 27-11-1970, art. 4> Le pêcheur à la ligne à main peut, uniquement pendant qu'il pêche, utiliser une seule bouteille à vairons en vue de se procurer des vairons et des goujons comme amorces, pour autant qu'il se trouve en mesure de la surveiller constamment.

Cette disposition n'est cependant pas applicable du samedi qui précède le quatrième dimanche de mars au samedi qui précède le deuxième dimanche de juin exclu, dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche de la truite à la mouche et la pêche au poer sont seules permises.

Balances et baguettes à l'écrevisse.

Art. 66.<voir note sous TITRE><AR 30-7-1971, art. 3> Dans les cours d'eau et canaux navigables ou flottables où le droit de pêche appartient à l'Etat, il est interdit:

de faire usage de la baguette à écrevisse;

de faire usage de la balance à écrevisses en même temps que la ligne à main.

Art. 67.<voir note sous TITRE><AR 7-7-1959, art. 9> La balance et la baguette à écrevisses ne peuvent pas être utilisées les lundis, mardis, mercredis et vendredis.

Le nombre des engins de pêche à l'écrevisse employés simultanément par un pêcheur, ne peut être supérieur à cinq.

Nasse à anguilles (ou à éperlans).

Art. 68.<voir note sous TITRE><AR 1-6-1972, art. 6> La nasse à anguilles à une seule entrée, sans ailes ni annexes, ne peut être utilisée que dans les eaux énumérées ci-après:

les eaux visées à l'article 1er;

la Meuse mitoyenne;

les cours d'eau et canaux non navigables ni flottables des deux Flandres, ainsi que dans le canal Baudouin.

<NOTE : Pour la Région flamande l'article 68, 3° est remplacé par la disposition suivante :"3° les cours d'eau et canaux non navigables ni flottables dans les provinces de la Flandre occidentale et orientale, ainsi que le canal Baudouin, à l'exception des cours d'eau et canaux loués par une commission provinciale piscicole." (AEF 1989-11-29/38, art. 5, 003; En vigueur : 18-05-1990)>

Echiquier (ou carrelet).

Art. 69.<voir note sous TITRE> L'échiquier doit être monté sur croisillons; il est interdit de traîner, de draguer ou de "bouler".

Art. 70.<voir note sous TITRE><AR 1-6-1972, art. 7> L'échiquier ne peut être utilisé que dans les eaux désignées aux articles 7 et 68.

Dans les eaux désignées à l'article 7, l'échiquier ne peut être utilisé que du samedi qui précède le deuxième dimanche de juin jusqu'au 31 décembre suivant inclus.

En outre, à partir de cette ouverture et jusqu'au 31 août inclus, cet engin de pêche ne peut être utilisé dans ces eaux, qu'à partir de 20 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin.

L'usage de l'échiquier est limité à la capture uniquement d'anguilles dans les eaux désignées dans les articles 7 et 68, 2° et 3°, du présent arrête.

L'échiquier doit toujours être placé et utilisé à l'air libre, sans abri. <Note: pour la Région flamande, cet article est remplacé par la disposition suivante par AR 3-4-1980, art. 2:

L'échiquier ne peut être utilisé que dans les eaux désignées à l'article 68.

L'usage de l'échiquier est limité a la capture uniquement d'anguilles dans les eaux désignées dans l'article 68, 2° et 3°, du présent arrêté.

L'échiquier doit toujours être placé et utilisé à l'air libre, sans abri.>

Boîtes à anguilles.

Art. 71.<voir note sous TITRE> Peuvent seules être utilisées, les boîtes à anguilles reconnues existantes aux barrages industriels avant le 1er mai 1913.

Ces boîtes ne peuvent être utilisées que du 1er juillet au dernier lundi de novembre exclu, sauf fermeture de la pêche avant cette dernière date. Pendant le fonctionnement des appareils, leur propriétaire doit ménager, pour le passage du poisson, une autre issue satisfaisant aux conditions déterminees, dans chaque cas particulier par le Ministre de l'Agriculture.

A la fin de la période d'autorisation, les inspecteurs des eaux et forets ont le droit de faire retirer et mettre sous scellés les boîtes à anguilles ou de prendre toutes autres mesures susceptibles d'empêcher leur fonctionnement jusqu'au 1er juillet suivant.

Epuisette et gaffe.

Art. 72.<voir note sous TITRE> L'emploi de l'épuisette et de la gaffe n'est permis que pour enlever le poisson pris à la ligne ou à l'échiquier.

(Toutefois, l'emploi de la gaffe est interdit, en Région flamande.) <AR 6-2-1981, art. 2>

Nasse à anguilles ou à éperlans,palet, ligne dormante, tramail, chalut.

Art. 73.<voir note sous TITRE> Ne peuvent être utilisés que dans les eaux visées à l'article 1:

le palet (rets transversaux);

la nasse à anguilles ou à éperlans avec ailes;

la ligne dormante (ou crochets);

le tramail;

le chalut (fixe ou mobile).

L'usage du chalut est interdit du 1er novembre au 1er mars exclu. <Note: rectifié sic. errat. Moniteur 19-12-1954>

Chapitre 5.- Dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces doivent être rejetés a l'eau.

Art. 74.<voir note sous TITRE><AR 1-6-1972, art. 8> Les longueurs au-dessous desquelles certains poissons et les écrevisses ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau, sont:

(1° pour le brochet: 45 cm; pour le sandre et le saumon: 40 cm;) <AR 15-6-1976, art. 6>

pour le barbeau: 30 cm;

pour l'ombre: 28 cm

pour la carpe et la tanche: 25 cm;

pour la truite: 22 cm;

pour la chevaine et le black-bass: 18 cm;

pour la perche: 15 cm. Cette dimension est portée à 18 cm dans la partie méridionale du pays limitée par la Sambre et la Meuse, en ce compris ces deux cours d'eau.

pour le gardon ordinaire et le rotengle: 12 cm. Cette dimension est portée à 15 cm dans la partie méridionale du pays limitée par la Sambre et la Meuse, en ce compris ces deux cours d'eau.

pour l'écrevisse: 10 cm.

La longueur du poisson se mesure de l'extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale; la longueur de l'écrevisse, de l'oeil à l'extrémité de la queue déployée.

A cette fin, il est interdit au pêcheur, pendant qu'il pêche, de détenir des poissons ou des écrevisses capturés, dont la tête ou la queue auraient été sectionnées.

<Note 1 : pour la Région flamande, l'article 74, alinéa premier, est modifié comme suit par AEF 10-12-1986, art. 7, § 1: a) le 4°, le 7° et le 8° sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes:"4° pour la carpe: 35 cm;7° pour la perche: dimension libre;8° pour le gardon ordinaire et le rotengle: 15 cm."; b) l'alinéa est complété comme suit: "10° pour l'ide mélanote et la tanche: 25 cm".>

<NOTE 2 : Pour la Région flamande les mots "et le saumon" sont supprimés dans l'article 74, premier alinéa, 1°. (AEF 1989-11-29/38, art. 6, 003; En vigueur : 18-05-1990)>

Art. 75.<voir note sous TITRE><AR 27-11-1970, art. 6> Du samedi qui précède le deuxième dimanche de juin au 31 janvier inclus, les gardons et les rotengles de moins de 12 cm peuvent être transportés, vendus, exposés en vente, detenus et utilisés en vue de la peche de l'anguille, du brochet, de la perche et du sandre.

<Note: pour la Région flamande les mots "du samedi qui précède le deuxième dimanche de juin" sont remplacés par les mots "du 1 juin" par AEF 10-12-1986, art. 4, § 2>

TITRE IV.- Dispositions finales.

Art. 76.<voir note sous TITRE> Est abrogé, l'arrêté royal du 13 mars 1936, modifié par les arrêtés du Régent des 13 février 1946 et 23 janvier 1947 et par les arrêtés royaux des 23 mars 1951 et 22 juillet 1952.

Art. 77.<voir note sous TITRE> A titre transitoire, les porteurs de licences délivrées conformément aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 13 mars 1936, peuvent continuer de pêcher aux conditions de l'arrêté et des licences précitées, jusqu'à l'expiration de celles-ci.

Art. 78.<voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1955.

Art. 79.<voir note sous TITRE> Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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