Texte 1954121305

13 DECEMBRE 1954. - Arrêté royal relatif aux commissions provinciales piscicoles et au comité central du fonds piscicole. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-05-1990 et mise à jour au 05-09-2017)

ELI
Justel
Source
Publication
16-12-1954
Numéro
1954121305
Page
8494
PDF
verion originale
Dossier numéro
1954-12-13/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1955
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des commissions provinciales piscicoles.

Article 1er.Les commissions provinciales piscicoles ont pour mission de coordonner les efforts des sociétés de pêche locales ou régionales en vue d'une action commune dans l'intérêt de la pêche et de la pisciculture; de proposer et, en se conformant aux instructions du Ministre de l'Agriculture, d'exécuter toutes mesures utiles susceptibles d'augmenter la productivité des cours d'eau, notamment par des repeuplements appropriés, la production d'alevins, l'exécution de travaux.

En vue de renforcer la surveillance de la pêche et la répression du braconnage, les commissions peuvent proposer au Ministre de l'Agriculture de commissionner des gardes-pêche. Sans préjudice de l'exercice de leurs attributions légales, ils sont mis à la disposition des commissions pour l'exécution des mesures arrêtées conformément à l'alinéa 1er du présent article. Le Ministre de l'Agriculture règle leur recrutement, leur service et leur rétribution.

Toutes les dépenses des commissions provinciales, y compris la rétribution des gardes-pêche, sont à charge du fonds piscicole.

Article 1er.

Les commissions provinciales piscicoles ont pour mission de coordonner les efforts des sociétés de pêche locales ou régionales en vue d'une action commune dans l'intérêt de la pêche et de la pisciculture; de proposer et, en se conformant aux instructions du [1 Ministre flamand chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature]1, d'exécuter toutes mesures utiles susceptibles d'augmenter la productivité des cours d'eau, notamment par des repeuplements appropriés, la production d'alevins, l'exécution de travaux.

En vue de renforcer la surveillance de la pêche et la répression du braconnage, les commissions peuvent proposer au [1 Ministre flamand chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature]1 de commissionner des gardes-pêche. Sans préjudice de l'exercice de leurs attributions légales, ils sont mis à la disposition des commissions pour l'exécution des mesures arrêtées conformément à l'alinéa 1er du présent article. Le [1 Ministre flamand chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature]1 règle leur recrutement, leur service et leur rétribution.

Toutes les dépenses des commissions provinciales, y compris la rétribution des gardes-pêche, sont à charge du fonds piscicole.

[La Région flamande compte cinq commissions provinciales : la commission provinciale piscicole d'Anvers, la commission provinciale piscicole de Limbourg, la commission provinciale piscicole de la Flandre occidentale, la commission provinciale piscicole de la Flandre orientale et la commission provinciale piscicole du Brabant flamand, dont le ressort coïncide avec les frontières, respectivement des provinces d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale et des arrondissements de Louvain et de Hal-Vilvorde-Asse.

La commission du Brabant flamand se compose des membres néerlandophones de la commission du Brabant, qui représentent le ressort de la commission du Brabant flamand.] (AEF 1989-11-29/39, art. 1, 002; En vigueur : 18-05-1990)>

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 1, 003; En vigueur : 21-05-2008)

Art. 2.Le nombre de membres effectifs composant la commission est fixé par le gouverneur de la province.

Art. 3.La durée des mandats est de quatre ans.

Ces mandats sont renouvelables. Le renouvellement se fait par moitié tous les deux ans.

En cas de vacance d'un mandat avant son achèvement, le remplacant achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. 4.Un secrétaire-trésorier désigné par le gouverneur en dehors des membres effectifs ou suppléants, est attaché à la commission. Il n'a pas voix délibérative.

Il tient les procès-verbaux des séances, s'occupe de la correspondance, conserve les archives, tient la caisse et paie sur ordonnance du président.

Art. 5.(La commission peut s'adjoindre, mais avec voix consultative seulement, des personnes ayant une compétence spéciale en matière de pêche et de pisciculture.) <AR 16-09-1955, art. 1>

Elles sont agréées par le gouverneur, mais leur nombre ne peut être supérieur à la moitié du nombre des membres effectifs.

Art. 6.La fonction de membre de la commission est gratuite. Néanmoins, les membres peuvent recevoir des frais de route et de séjour calculés conformément aux barèmes admis pour les commissions relevant du Ministère de l'Agriculture.

Art. 6.

La fonction de membre de la commission est gratuite. Néanmoins, les membres peuvent recevoir des frais de route et de séjour calculés conformément aux barèmes admis pour les commissions relevant de l' [1 Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)"]1.

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 3, 003; En vigueur : 21-05-2008)

Art. 7.Sur proposition du gouverneur, une indemnité annuelle peut être attribuée au secrétaire-trésorier. Le montant en est fixé par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 7.

Sur proposition du gouverneur, une indemnité annuelle peut être attribuée au secrétaire-trésorier. Le montant en est fixé par [1 Le Ministre flamand chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature]1.

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 2, 003; En vigueur : 21-05-2008)

Art. 8.(La commission se réunit sur convocation du président, au moins deux fois par an, et obligatoirement dans la première quinzaine des mois de février et de septembre. Elle délibère quelque soit le nombre de membres présents.) <AR 16-09-1955, art. 2, § 1>

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

(...) <AR 16-09-1955, art. 2, § 2>

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le plus âgé des membres présents le remplace.

Si l'utilité en est reconnue par le président, la commission peut se réunir dans une localité autre que le chef-lieu de la province.

Art. 9.(Fédéral) Les inspecteurs forestiers de la province peuvent assister, mais sans voix délibérative, aux réunions de la commission. Ils y seront régulièrement convoqués. L'inspecteur forestier peut, le cas échéant, déléguer un chef de cantonnement pour le remplacer.

Art. 9.

["1 Les fonctionnaires d\233sign\233s \224 cet effet par la \" Agentschap voor Natuur en Bos \" (Agence de la nature et des for\234ts)"° peuvent assister, mais sans voix délibérative, aux réunions de la commission. Ils y seront régulièrement convoqués. [1 ...]1

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(1AGF 2009-05-29/33, art. 1, 004; En vigueur : 03-09-2009)

Art. 9.

Les inspecteurs forestiers de la province, ainsi que l'ingénieur du Service de la Pêche, ou leur délégué, peuvent assister mais sans voix délibérative, aux réunions de la commission. Ils y seront régulièrement convoqués.<ARW 01-08-1983, art. 2>

Art. 10.La commission formule chaque année ses propositions pour l'utilisation du fonds et justifie de l'emploi des sommes dont l'utilisation lui est confiée, en se conformant aux dispositions arrêtées par le règlement sur la comptabilité du fonds.

Art. 11.La commission provinciale établit son règlement d'ordre intérieur, qui doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 11.

La commission provinciale établit son règlement d'ordre intérieur, qui doit être approuvé par [1 Le Ministre flamand chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature]1.

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 2, 003; En vigueur : 21-05-2008)

Chapitre 2.- Du comité central du fonds piscicole.

Art. 12.Le comité central du fonds piscicole contrôle et coordonne l'activité des commissions provinciales piscicoles; il soumet au Ministre de l'Agriculture toutes propositions utiles quant à l'utilisation du fonds.

Art. 12.

Le comité central du Fonds piscicole exerce le contrôle et la coordination des activités des commissions provinciales piscicoles en ce qui concerne leur compétence pour la Région flamande; il fait toutes les propositions utiles auprès du Ministre communautaire compétent pour la pêche fluviale en ce qui concerne l'utilisation du fonds. <AEF 18-05-1983, art. 2>

Art. 13.(Le Comité est présidé par le directeur général des Eaux et Forêts ou par son délégué.

Il comprend en outre quinze membres, à savoir :

Un membre de chacune des commissions provinciales piscicoles;

Deux fonctionnaires de l'Administration des Eaux et Forêts;

Un fonctionnaire du Service de l'Hydraulique agricole;

Un fonctionnaire du Service d'Exploitation des Voies navigables;

Un fonctionnaire de l'Office d'Epuration des Eaux usées;

Un fonctionnaire du Ministère des Finances.

Le Ministre de l'Agriculture nomme les membres du comité sur proposition des Ministres dont dépendent les fonctionnaires et des commissions provinciales piscicoles.

Le Ministre de l'Agriculture nomme de la même manière un suppléant pour chacun des quinze membres.) <AR 12-05-1955, art. 1>

(Si, lors du renouvellement dont il est question à l'article 3, le mandat du membre de la commission, délégué au comité central, n'est pas renouvelé il est mis fin d'office au mandat du dit délégué comme membre du comité central.) <AR 16-09-1955, art. 3>

Art. 13.

["1 Le comit\233, vis\233 \224 l'article 12, est compos\233 des membres suivants : 1\176 un membre de chaque commission provinciale piscicole qui est comp\233tent pour une partie du territoire de la R\233gion flamande; 2\176 trois fonctionnaires de l'Agentschap voor Natuur en Bos, comp\233tents pour la conservation de la nature, pr\233vue par la loi sp\233ciale du 8 ao\251t 1980 de r\233formes institutionnelles, notamment l'article 6, \167 1er, III; 3\176 un fonctionnaire de la \"Vlaamse Milieumaatshappij\" (Soci\233t\233 flamande de l'Environnement) comp\233tent pour l'\233puration des eaux us\233es ou de l'hydraulique agricole et les voies d'eau non navigables, vis\233es par la loi sp\233ciale du 8 ao\251t 1980, mentionn\233e au point 2\176; 4\176 un fonctionnaire du domaine politique Finances et Budget; 5\176 un fonctionnaire du domaine politique Mobilit\233 et Travaux publics."°

["1 Le Ministre flamand charg\233 de l'am\233nagement de l'espace rural et de la conservation de la nature, nomme les membres du Comit\233 sur la proposition des fonctionnaires dirigeants des domaines politiques dont rel\232vent les fonctionnaires pour l'accomplissement de leurs missions, et des commissions provinciales piscicoles."°

["1 Le Ministre flamand charg\233 de l'am\233nagement de l'espace rural et de la conservation de la nature, nomme de la m\234me mani\232re un suppl\233ant pour chacun des onze membres."°

Le membre et le membre suppléant, délégués de la commission provinciale piscicole de la province du Brabant, doivent être néerlandophones et domiciliés dans la région flamande.

Le comité est présidé par le fonctionnaire du rang administratif le plus élevé parmi les membres visés, sub 2, de cet article.

Si, lors du renouvellement, dont question à l'article 3, le mandat du membre de la commission, délégué auprès du comité central, n'est pas renouvelé, il est mis fin d'office au mandat du délégué précité, comme membre du Comité central. ") <AEF 18-05-1983, art. 3>

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 5, 003; En vigueur : 21-05-2008)

Art. 13.

Le comité est présidé par le fonctionnaire le plus élevé en grade ayant les Eaux et Forêts dans ses attributions au Ministère de la Région Wallonne ou par son délégué.

Il comprend en outre 18 membres, à savoir :

deux membres de chacune des Commissions provinciales piscicoles du Brabant, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur.

Les membres de la Commission du Brabant doivent être du rôle linguistique français et domiciliés en Région Wallonne;

pour le Ministère de la Région Wallonne :

a)trois fonctionnaires de l'Administration des Eaux et Forêts, dont l'ingénieur du Service de la pêche;

b)un fonctionnaire du Service de l'Hydraulique agricole;

c)un fonctionnaire du Service d'Epuration des Eaux usées;

d)un fonctionnaire de l'Administration des Finances;

e)un membre du [1 pôle "Ruralité", section "Nature"]1 représentant les milieux scientifiques et présenté sur une liste de trois candidats proposés par ledit [1 pôle "Ruralité", section "Nature"]1;

un fonctionnaire du Service d'Exploitation des Voies navigables.

L'Exécutif nomme les membres du Comité sur proposition des Ministres de la Région Wallonne pour ce qui concerne les fonctionnaires du Ministère de la Région Wallonne, du Ministre dont dépend le Conseil supérieur wallon de la Pêche, du Ministre dont dépend le fonctionnaire du Service d'Exploitation des Voies navigables et, des Commissions provinciales piscicoles.

Si, lors du renouvellement dont il est question à l'article 3, le mandat d'un des membres de la Commission, délégué au Comité central, n'est pas renouvelé, il est mis fin d'office au mandat dudit délégué comme membre du Comité central. <ARW 01-08-1983, art. 3>

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(1ARW 2017-06-29/20, art. 14, 005; En vigueur : 04-07-2017)

Art. 14.Les mandats ont une durée de quatre ans. En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, le remplaçant achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. 15.Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'Administration des Eaux et Forêts.

Art. 15.

Le secrétariat du comité [1 est assuré par l'Agentschap voor Natuur en Bos]1.

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 6, 003; En vigueur : 21-05-2008)

Art. 16.La fonction des membres du comité est gratuite. Néanmoins, les membres peuvent recevoir des frais de route et de séjour calculés conformément aux barèmes admis pour les commissions relevant du Ministère de l'Agriculture.

Art. 16.

La fonction des membres du comité est gratuite. Néanmoins, les membres peuvent recevoir des frais de route et de séjour calculés conformément aux barèmes admis pour les commissions relevant de l'[1 Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 3, 003; En vigueur : 21-05-2008)

Art. 17.(Le comité se réunit à Bruxelles sur simple convocation du président, chaque fois que l'utilité en est reconnue et obligatoirement dans le mois d'octobre.) <AR 16-09-1955, art. 4>

Au cours de cette réunion, le comité examine les propositions des commissions provinciales et dresse, pour être soumis à l'approbation du Ministre de l'Agriculture le budget global des dépenses des commissions provinciales et du comité central pour l'exercice suivant.

Art. 17.

(Le comité se réunit à Bruxelles sur simple convocation du président, chaque fois que l'utilité en est reconnue et obligatoirement dans le mois d'octobre.) <AR 16-09-1955, art. 4>

Au cours de cette réunion, le comité examine les propositions des commissions provinciales et dresse, pour être soumis à l'approbation du [1 Le Ministre flamand chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature]1 le budget global des dépenses des commissions provinciales et du comité central pour l'exercice suivant.

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 7, 003; En vigueur : 21-05-2008)

Art. 18.Le comité arrête et soumet à l'approbation du Ministre de l'Agriculture son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci régit notamment les rapports du comité tant avec les commissions provinciales qu'avec le Ministre.

Art. 18.

Le comité arrête et soumet à l'approbation du [1 Ministre flamand chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature]1 son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci régit notamment les rapports du comité tant avec les commissions provinciales qu'avec le Ministre.

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 2, 003; En vigueur : 21-05-2008)

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 19.(Les mandats visés aux articles 3 et 14 prendront fin, pour la première fois, le 31 décembre 1958.) <AR 16-09-1955, art. 5>

A l'expiration de la première période de deux ans un tirage au sort désignera les membres sortants de chaque commission provinciale piscicole. Si une commission se compose d'un nombre impair de membres, un tirage préalable indiquera si le nombre des sortants doit être pair ou impair.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1955.

Art. 21.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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