Texte 1954092502
Article 1er.<AR 07-05-1956, art. 1, MB 13-05-1956> Tout jury chargé de faire subir les épreuves des examens linguistiques dont question aux articles 3, 4, 5, 7, 7bis, 7ter, 11, 14, 15, 17bis, 25 et 31 de la loi concernant l'usage des langues à l'armée, se compose d'un président, de deux membres et d'un examinateur.
Art. 2.<AR 17-01-1964, MB 05-02-1964> Le président et un membre de tout jury sont choisis sur une liste de membres permanents désignés de manière à représenter la Force terrestre, la Force aérienne, la Force navale et la Gendarmerie.
Le deuxième membre du jury est désigné parmi les professeurs de l'enseignement moyen du degré supérieur, appartenant soit à l'enseignement de l'Etat, soit à l'enseignement subventionné.
Art. 3.<AR 17-01-1964, art. 2, MB 05-02-1964> Les examinateurs sont désignés parmi les professeurs civils, chargés des cours civils ou maître de langue civils de l'Ecole royale militaire l'Ecole royale des cadets.
L'examinateur est remplacé par un magistrat militaire pour la partie judiciaire de ces épreuve.
Art. 4.Le Ministre de la Défense Nationale dresse la liste définie par l'article 2; il nomme les présidents et les membres des jurys et désigne les examinateurs.
Il arrête le règlement d'ordre intérieur des jurys.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.