Texte 1954070103
Article 1er.La présente loi organise le régime de la pêche dans les eaux intérieures, à l'exception de celle qui se pratique dans les étangs, réservoirs, fossés ou canaux, quels qu'ils soient, lorsque le poisson qui y vit ne peut circuler librement entre ceux-ci et les fleuves, rivières et autres cours d'eau publics.
Chapitre 1er.- DU DROIT DE PECHE ET DE SON EXERCICE.
Section 1ère.- Cours d'eau navigables et flottables dont l'entretien est à charge de l'Etat ou de ses ayants cause.
Art. 2.<L 10-07-1957, art. unique> Le droit de pêche appartient à l'Etat dans les fleuves, les rivières et les canaux classés par le Roi dans les voies navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux et dont l'entretien est à charge de l'Etat ou de ses ayants cause.
La disposition de l'alinéa précédent s'applique même au cas où la voie n'est plus, en fait, utilisée pour la navigation ou le flottage.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions des conventions internationales relatives à l'exercice du droit de pêche dans le Bas-Escaut et dans la Meuse mitoyenne, le Roi détermine les cours d'eau navigables ou flottables ou les parties de ces cours d'eau, pour lesquels des licences peuvent être accordées à prix d'argent en vue de la capture de l'anguille.
Il règle également les conditions de délivrance et d'utilisation des licences.
Art. 4.Dans les cours d'eau désignés à l'article 2, toute personne munie ou dispensée du permis de pêche, peut y pêcher au moyen d'une ou de deux lignes à main et du poer selon l'étendue des droits résultant du permis ou de la dispense; l'usage d'une bouteille à vairons et de balances à écrevisse est également autorisé suivant des conditions à déterminer par le Roi.
Art. 5.Ceux qui, en vertu des dispositions de la présente loi, exercent le droit de pêche dans les cours d'eau désignés à l'article 2, peuvent, en vue de l'exercice de ce droit, faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m maximum à partir du bord que baigne le cours d'eau dans le niveau le plus élevé qu'il atteint sans déborder.
Art. 5.
Ceux qui, en vertu des dispositions de la présente loi, exercent le droit de pêche dans les cours d'eau désignés à l'article 2, peuvent, en vue de l'exercice de ce droit, faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m maximum à partir du bord que baigne le cours d'eau dans le niveau le plus élevé qu'il atteint sans déborder.
(Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent article seront punis d'une amende de 100 à 1 000 francs.) <DRW 1999-05-06/55, art. 1, En vigueur : 28-06-1999>
Section 2.- Cours d'eau autres que ceux qui sont désignés à l'article 2.
Art. 6.Dans tous les cours d'eau autres que ceux désignés à l'article 2, les propriétaires riverains ont le droit de pêche, chacun de son côté et jusqu'au milieu du cours d'eau.
Section 3.<L 1-4-1977, art. unique> - Criques et voies d'eau creusées artificiellement dont l'entretien est à charge de polders ou de wateringues.
Art. 6bis.<L 1-4-1977, art. unique> Dans les criques et dans les voies d'eau creusées artificiellement dont l'entretien est à charge de polders ou de wateringues, le droit de pêche appartient à ces administrations.
Lorsque ce droit de pêche est cédé à bail, les commissions provinciales piscicoles bénéficient d'un droit de priorité, au prix de la dernière offre.
Chapitre 2.- DU PERMIS DE PECHE.
Art. 7.Nul n'est admis à pêcher dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi sans être muni d'un permis régulier, sous peine d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation de tous objets ayant servi à commettre l'infraction.
Art. 7.
Nul n'est admis à pêcher dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi sans être muni d'un permis régulier [1 ...]1.
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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 47, 018; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 8.Sont dispensés du permis, les dimanches et jours de fête légale, les enfants de moins de 16 ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main, accompagnés de leur père, mère ou tuteur muni d'un permis.
Le Roi peut accorder d'autres dispenses générales.
Art. 8.
<DCFL 1990-12-21/33, art. 74, § 1er, 002; En vigueur : 01-01-1991> § 1er. L'Exécutif flamand règle la forme des permis de pêche, leur durée de validité, les modalités d'octroi ainsi que les conditions d'octroi et de retrait.
§ 2. [1 Les jeunes jusqu'à 17 ans sont dispensés du permis aux conditions suivantes :
1°ils pêchent à une seule ligne au maximum ;
2°ils pêchent exclusivement de la berge, y compris d'un plateau ou d'un embarcadère ancré ou lié à la berge ;
3°ils pêchent exclusivement de deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après le coucher du soleil ;
4°ils n'utilisent pas de poissons servant d'amorce ;
5°ils libèrent tout poisson capturé, immédiatement et prudemment, dans ses eaux d'origine ;
6°ils ne transportent pas de poissons et ils ne détiennent pas de poissons pendant la pêche.]1
§ 3. L'Exécutif flamand peut accorder d'autres dispenses générales en matière de possession d'un permis.
(§ 4. Le Gouvernement flamand peut agréer des associations piscicoles.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de l'agrément.) <DCFL 1999-05-18/47, art. 2, 009; En vigueur : 10-07-1999>
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(1DCFL 2018-11-23/10, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 8.
(Les enfants de moins de 14 ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main montée d'un hamecon simple sont dispensés du permis les samedis, dimanches, jours de fêtes légales et pendant les congés scolaires, à condition qu'ils soient accompagnés de leur père, mère, tuteur ou d'une personne majeure déléguée par eux, munie d'un permis régulier.
Le nombre d'enfants accompagnants est limité à quatre.) <DRW 21-08-1981, article unique>
Le Roi peut accorder d'autres dispenses générales.
Art. 9.Le Roi fixe le prix du permis en tenant compte des modes de pêche et des engins dont il sera fait usage, ainsi que des jours où le permis peut être utilisé.
Il détermine, en outre, les conditions d'octroi et de retrait du permis.
["1 bpost"° délivre les permis et perçoit, pour ce service, au profit exclusif de l'Etat, une taxe d'encaissement dont le Roi fixe le montant.
Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe provinciale ou communale.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 019; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 9.
Le Roi fixe le prix du permis en tenant compte des modes de pêche et des engins dont il sera fait usage, ainsi que des jours où le permis peut être utilisé.
Il détermine, en outre, les conditions d'octroi et de retrait du permis.
(Le Gouvernement wallon délivre les permis suivant les modalités fixées par lui en vue de faciliter leur obtention.) <DRW 1999-05-06/55, art. 2, En vigueur : 01-01-2000>
Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe provinciale ou communale.
Art. 9.
["1 La taxe lev\233e sur l'octroi de permis de p\234che est fix\233e comme suit : 1\176 pour le permis de p\234che jeunesse : 5 euros. Ce permis de p\234che est d\233livr\233 aux jeunes jusqu'\224 17 ans. Le permis de p\234che jeunesse donne droit \224 la p\234che \224 deux lignes au maximum, de jour comme de nuit, de la berge, y compris d'un plateau ou d'un embarcad\232re ancr\233 ou li\233 \224 la berge, et d'une mani\232re autre que de la berge. Tout poisson captur\233 doit imm\233diatement et prudemment \234tre lib\233r\233 dans l'eau d'origine. Le permis de p\234che jeunesse ne donne pas droit \224 utiliser des poissons servant d'amorce, ni \224 transporter des poissons ou \224 les d\233tenir pendant la p\234che ; 2\176 pour le permis de p\234che ordinaire : 13 euros. Ce permis de p\234che donne droit \224 p\234cher de la berge, y compris d'un plateau ou d'un embarcad\232re ancr\233 ou li\233 \224 la berge, \224 deux lignes au maximum. Tout poisson captur\233 doit imm\233diatement et prudemment \234tre lib\233r\233 dans l'eau d'origine. Le permis de p\234che ne donne pas droit \224 utiliser des poissons servant d'amorce, ni \224 p\234cher de deux heures apr\232s le coucher du soleil officiel jusqu'\224 deux heures avant le lever du soleil officiel. Le permis de p\234che ordinaire ne donne pas droit \224 transporter des poissons, ni \224 les d\233tenir pendant la p\234che ; 3\176 pour le grand permis de p\234che : 48 euros. Ce permis de p\234che donne droit \224 p\234cher selon la mani\232re du permis de p\234che ordinaire. Le grand permis de p\234che donne en outre droit \224 utiliser des poissons servant d'amorce, \224 p\234cher de mani\232res autres que de la berge, ainsi qu'\224 p\234cher de deux heures apr\232s le coucher du soleil officiel jusqu'\224 deux heures avant le lever du soleil officiel. Le grand permis de p\234che donne en outre droit \224 transporter des poissons et \224 les d\233tenir pendant la p\234che conform\233ment aux conditions fix\233es par le Gouvernement flamand."°
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(1DCFL 2018-11-23/10, art. 3, 023; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 3.- POLICE DE LA PECHE.
Art. 10.La police, la surveillance et la conservation de la pêche fluviale sont placées dans les attributions de l'Administration des Eaux et Forêts.
Art. 10.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 48, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 11.Le Roi définit la ligne à main.
Art. 12.Le Roi détermine:
1°les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche est interdite, soit partout, soit dans certains cours d'eau ou dans certaines parties de cours d'eau, ainsi que les espèces de poissons auxquelles l'interdiction s'applique;
2°les modes, engins et appareils de pêche prohibés;
3°les conditions d'usage, les dimensions ainsi que le mode de vérification des engins autorisés;
4°les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces doivent être rejetés à l'eau;
5°les appâts dont l'usage est défendu pour amorcer les engins de pêche.
Art. 13.§ 1er. Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'article 12, 1° et 4°, sont punies d'une amende de 26 à 200 francs et de la confiscation de tous les objets ayant servi à commettre l'infraction.
§ 2. Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'article 12, 2° et 3°, sont punies d'une amende de 100 à 300 francs et de la confiscation de tous les objets ayant servi à commettre l'infraction.
L'amende est portée au double si l'infraction a lieu en temps de frai.
Les engins ou appareils de pêche prohibés saisis sont détruits.
§ 3. Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'article 12, 5°, sont punies d'une amende de 26 à 100 francs et de la confiscation de tous les objets ayant servi à commettre l'infraction.
Art. 13.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 49, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 14.Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut, dans un but expérimental ou d'utilité régionale ou locale, autoriser ou interdire temporairement la pêche, certains modes de pêche, la capture de certaines espèces ou catégories de poissons ainsi que l'emploi d'appâts ou d'engins spéciaux.
Art. 14bis.
[1 En faveur de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage, et dans le but de la protection et de la sauvegarde de la santé publique, de la prospérité économique des propriétaires professionnaux d'animaux et de la nature, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtes d'exécution, aux conditions qu'il fixe et sous son contrôle.
Les dérogations sur la base du présent article ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes ont été remplies :
1°il ne peut y exister une autre solution satisfaisante ;
2°la dérogation ne peut pas porter préjudice à l'objectif d'assurer la survie de population de l'espèce en question dans un état favorable de maintien, au niveau local ou au niveau flamand.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/37, art. 10, 021; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 15.Il est interdit, à partir du second jour qui suit la fermeture de la pêche, de transporter, de colporter, de vendre, d'exposer en vente ou de détenir en vue de la vente du poisson ou des écrevisses dont la pêche est interdite, sauf à prouver que les poissons ou les écrevisses proviennent d'eaux auxquelles ne s'applique pas la présente loi.
Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 100 à 300 francs.
Art. 15.
<DCFL 1999-05-18/47, art. 3, 009; En vigueur : 10-07-1999> Il est interdit de capter dans les eaux ci-dessous et de transporter tout poisson vivant, sauf des anguilles, provenant d'eaux régies par la législation.
["1 alin\233a 2 abrog\233"°
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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 50, 018; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 16.Il est interdit de transporter, de colporter, de vendre ou d'exposer en vente, de détenir en vue de la pêche ou de la vente des poissons ou des écrevisses qui n'ont pas les dimensions déterminées par le Roi, quelle que soit leur provenance.
Le Roi détermine les dérogations indispensables en vue de permettre l'utilisation de certaines espèces de poissons comme amorce.
Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 50 à 200 francs.
Art. 16.
["1 Par d\233rogation \224 l'article 15, chaque p\234cheur peut transporter et d\233tenir pendant la p\234che au maximum 5 poissons d'amorce vivants, inf\233rieurs ou \233gaux \224 15 centim\232tres. Le Gouvernement flamand peut sp\233cifier l'utilisation, le mode de transport et les esp\232ces de poissons d'amorce."°
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(1DCFL 2018-11-23/10, art. 4, 023; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 17.Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut donner l'autorisation de prendre et de transporter en tout temps les poissons et les écrevisses destinés au peuplement, quelles que soient leurs dimensions.
Art. 17bis.
<Inséré par DRW 1999-05-06/55, art. 3, En vigueur : 28-06-1999>) (En vue d'assurer le maintien des populations des espèces piscicoles dans un état de conservation favorable au sens de l'article 1erbis, 10°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour interdire ou limiter la capture, la détention, le transport et la vente de poissons prélevés dans les cours d'eau et les canaux de la Région wallonne.) <DRW 2001-12-06/56, art. 21, 012 ; En vigueur : 22-01-2002>
(Pour les espèces protégées en vertu de l'article 2quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Gouvernement se base sur les données récoltées en vertu de l'article 4 de ladite loi pour déterminer s'il y a lieu de prendre les mesures visées à l'alinéa précédent.) <DRW 2001-12-06/56, art. 21, 012 ; En vigueur : 22-01-2002>
Il peut notamment déterminer les espèces faisant l'objet de mesures particulières, les conditions de taille ou de nombre, le volume des récipients de détention et de transport. Il fixe les endroits, partie ou ensemble du territoire de la Région wallonne où la vente de ces espèces est interdite.
Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution des alinéas 1er et 2 seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.
Art. 18.Les porteurs de licence ne peuvent, pendant qu'ils pêchent, détenir dans leurs embarcations, paniers ou accessoires quelconques des poissons autres que ceux dont la capture est permise par la licence.
Les infractions a cette disposition sont punies d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation des instruments de pêche et objets quelconques ayant servi à commettre l'infraction.
Art. 18.
Les porteurs de licence ne peuvent, pendant qu'ils pêchent, détenir dans leurs embarcations, paniers ou accessoires quelconques des poissons autres que ceux dont la capture est permise par la licence.
["1 alin\233a 2 abrog\233"°
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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 52, 018; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 19.Les bateliers qui fréquentent les fleuves, les rivières ou les canaux navigables ou flottables, ne peuvent avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé, autre que la ligne à main, sous peine d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation des filets ou engins.
Ils sont tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents et gardes chargés de la police de la pêche. En cas de refus, ils sont punis d'une amende de 100 à 500 francs.
Art. 19.
Les bateliers qui fréquentent les fleuves, les rivières ou les canaux navigables ou flottables, ne peuvent avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé, autre que la ligne à main [1 ...]1.
["1 alin\233a 2 abrog\233"°
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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 53, 018; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 20.Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou instruments de pêche prohibés, sauf au porteur à prouver que ces engins ou instruments sont destinés à la pêche dans les eaux auxquelles la loi n'est pas applicable, à la pêche maritime ou à la pêche exercée, en vertu des traités internationaux, dans les eaux étrangères où leur usage n'est pas prohibé.
Dans ces deux derniers cas, les pêcheurs naviguant sur les eaux intérieures pour se rendre à destination doivent tenir les dits engins ou instruments déposés à fond de cale.
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation des engins ou instruments de pêche.
Art. 20.
Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou instruments de pêche prohibés, sauf au porteur à prouver que ces engins ou instruments sont destinés à la pêche dans les eaux auxquelles la loi n'est pas applicable, à la pêche maritime ou à la pêche exercée, en vertu des traités internationaux, dans les eaux étrangères où leur usage n'est pas prohibé.
Dans ces deux derniers cas, les pêcheurs naviguant sur les eaux intérieures pour se rendre à destination doivent tenir les dits engins ou instruments déposés à fond de cale.
["1 alin\233a 3 abrog\233"°
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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 54, 018; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 21.A toute réquisition des agents et préposés chargés de la surveillance de la pêche, les pêcheurs sont tenus de permettre la vérification de leurs engins, de montrer le contenu de leurs paniers ou de tous accessoires susceptibles de contenir du poisson, d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars, huches et autres réservoirs quelconques.
Ceux qui s'opposent à la visite sont, pour ce seul fait, punis d'une amende de 100 à 500 francs.
Art. 21.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 55, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 22.Quiconque a jeté dans les eaux courantes des substances qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire et dans le but d'atteindre un de ces résultats, est puni d'une amende de 100 à 1 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
Art. 22.
["1 Il est interdit de jeter dans les fleuves, rivi\232res ou canaux ou dans des parties de ces derniers des substances en vue d'\233tourdir ou de tuer les poissons."°
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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 3, 022; En vigueur : 08-01-2016)
Art. 23.Celui qui pêche dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est condamné à une amende de 50 à 200 francs et à la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction, sans préjudice des restitutions et des dommages et intérêts.
Art. 23.
["1 Il est interdit de p\234cher dans les eaux auxquelles s'applique la pr\233sente loi sans la permission de celui \224 qui le droit de p\234che appartient."°
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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 57, 018; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 24.Dans tous les cas où la loi prononce la confiscation des filets, engins de pêche ou autres objets ayant servi à commettre l'infraction, les délinquants sont tenus de les remettre aux agents de l'autorité à la première réquisition.
En cas de refus, ils sont condamnés à une amende de 100 à 500 francs.
Art. 24.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 58, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 25.Il est interdit, sous peine d'une amende de 50 à 200 francs, de déverser des poissons dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi, sans l'autorisation du Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions, ou de son délégué.
Art. 25.
Il est interdit [1 ...]1 de déverser des poissons dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi, sans l'autorisation du Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions, ou de son délégué.
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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 59, 018; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 26.Les peines prévues par la présente loi sont doublées:
1°s'il y a récidive dans les deux années qui suivent une condamnation encourue pour l'une des infractions prévues par la présente loi;
2°si l'infraction a été commise pendant la nuit ou en bande.
Art. 26.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 60, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 27.Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier de ce Code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Dans le cas d'admission de circonstances atténuantes, l'amende prévues par le second alinéa de l'article 24 n'est pas réduite.
Art. 27.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 60, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 28.Le père, la mère, les maîtres et les commettants sont civilement responsables des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, commises par leurs enfants mineurs non mariés demeurant avec eux, ou par leurs domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du Code civil et ne s'applique qu'aux dommages et intérêts et aux frais.
Art. 28.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 60, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Chapitre 4.- DISPOSITIONS GENERALES. [1 NOTE : pour le domaine de compétences de l'Autorité flamande, l'intitulé de ce chapitre est remplacé par "Maintien".]1
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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 61, 018; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 29.Les infractions à la présente loi sont constatées et poursuivies et les jugements ou arrêts exécutés conformément aux dispositions du titre XI du Code forestier, sauf les modifications prévues aux articles 30 à 34.
Art. 29.
["3 En ce qui concerne cette loi et ses arr\234tes d'ex\233cution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de d\233lits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de d\233lits environnementaux, la sanction p\233nale de d\233lits environnementaux et l'imposition de mesures de s\233curit\233, sont ex\233cut\233s suivant les r\232gles vis\233es aux titre XVI du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement."°
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(3DCFL 2009-04-30/87, art. 62, 018; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 29.
["2 Les infractions \224 la pr\233sente loi sont recherch\233es et constat\233es conform\233ment aux articles 92 \224 95 du Code forestier, sans pr\233judice des articles 30 a 34 de la pr\233sente loi."°
["1 Les infractions \224 la pr\233sente loi font l'objet soit de poursuites p\233nales, soit d'une transaction, soit d'une amende administrative conform\233ment aux titres V et VI respectivement de la partie VIII de la partie d\233cr\233tale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le minist\232re public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle [2 ..."°
Pour l'application des mêmes titres V et VI, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.]1
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(1DRW 2008-06-05/36, art. 15, 016; En vigueur : 06-02-2009)
(2DRW 2008-07-15/44, art. 119, 017; En vigueur : 14-09-2009)
Art. 30.Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut, en se conformant aux dispositions du titre II du Code forestier, nommer des gardes-pêche dans les cantonnements où le service l'exige.
Les gardes-pêche sont assimilés aux gardes forestiers et placés sous les ordres des mêmes agents.
Art. 30.
["1 Le Gouvernement peut, en se conformant \224 l'article 56, alin\233a 1er, du Code forestier, d\233signer des fonctionnaires de l'administration qui ont la qualit\233 d'agent de la p\234che. Les agents de la p\234che sont assimil\233s aux pr\233pos\233s de la nature et des for\234ts, au sens de l'article 3, 1\176, du Code forestier."°
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(1DRW 2008-07-15/44, art. 119, 017; En vigueur : 14-09-2009)
Art. 30.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 63, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 31.Le titulaire d'un droit de pêche peut nommer des gardes-pêche particuliers en se conformant à l'article 177 du Code forestier. Ces gardes sont assimilés aux gardes forestiers particuliers.
Art. 32.Les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont également constatées par les (fonctionnaires de police) et par les autres officiers de police judiciaire, ainsi que par les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, par les inspecteurs de la navigation, par les gardes des voies navigables, par les éclusiers, par les commissaires voyers, (...) et par les employés des contributions directes et des douanes et accises. <L 1999-04-19/50, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2001>
Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et ceux (des fonctionnaires de police) font foi jusqu'à preuve contraire. Les autres ne font foi que lorsqu'ils sont rédigés par deux proposés ou appuyés d'un second témoignage. <L 1999-04-19/50, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2001>
Les procès-verbaux des gardes-pêche, des gardes forestiers (...) sont adressés (au procureur du Roi), qui les transmet à l'inspecteur forestier, s'il ne juge pas à propos de commencer lui-même la poursuite. (Si le procureur du Roi) commence lui-même la poursuite, il en donne avis au même inspecteur. <L 1994-07-11/33, art. 58, 005; En vigueur : 01-01-1995><L 1999-04-19/50, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 32.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 64, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 32.
Les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont [1 ...]1 constatées [1 par les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, par les agents de la pêche,]1 par les (fonctionnaires de police) et par les autres officiers de police judiciaire, ainsi que par les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, par les inspecteurs de la navigation, par les gardes des voies navigables, par les éclusiers, par les commissaires voyers, (...) et par les employés des contributions directes et des douanes et accises. <L 1999-04-19/50, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2001>
Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire [1 , ceux des ingénieurs de la nature et des forêts]1 et ceux (des fonctionnaires de police) font foi jusqu'à preuve contraire. Les autres ne font foi que lorsqu'ils sont rédigés par deux proposés ou appuyés d'un second témoignage. <L 1999-04-19/50, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2001>
["1 Alin\233a 3 abrog\233."°
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(1DRW 2008-07-15/44, art. 119, 017; En vigueur : 14-09-2009)
Art. 33.L'action publique et l'action civile résultant des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont prescrites après six mois à compter du jour où l'infraction a été commise.
Art. 33.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 65, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 33.
L'action publique et l'action civile résultant des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont prescrites après [douze mois] à compter du jour où l'infraction a été commise. <DCCW 17-7-1985, art. 2>
Art. 34.Les poursuites ont lieu d'office; toutefois, si l'infraction prévue à l'article 23 a été commise, abstraction faite de toute autre, dans un cours d'eau dont fait mention l'article 6, les poursuites n'ont lieu que sur plainte du titulaire du droit de pêche.
Art. 35.Sont abrogés:
1°la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale;
2°la loi du 5 juillet 1899 modifiant la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale;
3°l'article 29 de la loi du 10 août 1923 apportant des modifications aux lois sur les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de succession;
4°l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi du 30 janvier 1924 réorganisant la police rurale;
5°l'arrêté royal n° 232 du 26 décembre 1935 portant modification de la loi sur la pêche fluviale;
6°la loi du 1er juin 1937 complétant la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale, modifiée par la loi du 5 juillet 1899.
Chapitre 5.- LE FONDS PISCICOLE.
Art. 36.Il est institué au Ministère ayant la pêche fluviale dans ses attributions un fonds destiné à assurer le rempoissonnement des eaux auxquelles s'applique la présente loi, à renforcer la surveillance, à soutenir la lutte contre la pollution et à améliorer la pêche en général.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le prix des permis de pêche.
Sur la proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions, le Roi détermine le montant du prélèvement, qui ne pourra être inférieur à 55 p.c. du prix des permis.
Art. 36.
Il est institué au Ministère ayant la pêche fluviale dans ses attributions un fonds destiné à assurer le rempoissonnement des eaux auxquelles s'applique la présente loi, à renforcer la surveillance, à soutenir la lutte contre la pollution et à améliorer la pêche en général.
(Ce Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 19 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat.
Il est alimenté par :
a)un prélèvement sur le prix des permis de pêche;
b)la contribution volontaire, contractuelle, réglementaire ou décrétale des personnes physiques, des personnes juridiques, des administrations publiques et des organismes dont le but est de réaliser les objectifs de la politique menée par l'Exécutif flamand en matière de pêche fluviale;
c)le produit des amendes administratives et toute autre somme, exigée par les services de la Région flamande et par les tribunaux des contrevenants à la législation et à la réglementation en matière de la pêche fluviale;
d)le produit des concessions de location et d'aliénation des propriétés, installations et annexes, qui ont été affectés ou acquis en vue de la réalisation des objectifs en matière de pêche fluviale.) <DCFL 1990-12-21/33, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Sur la proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions, le Roi détermine le montant du prélèvement, qui ne pourra être inférieur à 55 p.c. du prix des permis.
Art. 36.
<DRW 1998-12-16/61, art. 13, 010; En vigueur : 15-12-1999> § 1er. Il est institué un organisme d'intérêt public dénommé " Fonds piscicole de Wallonie " destiné à améliorer la pêche en général dans les cours d'eau où s'applique la présente loi notamment par des actions d'aménagement, de restauration du milieu aquatique et de rempoissonnement, la lutte contre la pollution et les dégradations de toutes natures, la promotion et l'éducation en matière de pêche, le soutien logistique et financier des fédérations de pêcheurs siégeant dans les commissions provinciales piscicoles.
Ce fonds est doté de la personnalité juridique sans affectation de personnel spécifique. Il est classé dans la catégorie A établie par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Les avoirs, droits et obligations du Fonds piscicole lui sont transférés d'office.
Il est alimenté par un prélèvement sur les recettes de la vente des permis de pêche.
Il peut recevoir des legs, dons ou donations.
Sur proposition du Ministre du Budget et du Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions, le Gouvernement wallon détermine le montant du prélèvement qui ne pourra être inférieur à (100 %) du prix des permis. " <DRW 1999-05-06/55, art. 4, En vigueur : 01-01-2000>
Art. 36.
<Abrogé par ORD 1991-12-12/50, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-1992>
Art. 36bis.
<Inséré par <DRW 1999-05-06/55, art. 5, En vigueur : 01-01-2000> Les conditions d'agrément par le Gouvernement et de subventions par le Fonds piscicole de Wallonie des " écoles de pêche ", en ce compris les formateurs, et des fédérations de pêcheurs sont déterminées par le Gouvernement sur proposition du comité central du Fonds piscicole après consultation des commissions provinciales piscicoles.
Art. 37.Le fonds est géré par le Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions. Les recettes et les dépenses du fonds sont inscrites au budget pour ordre.
Un règlement spécial relatif à la comptabilité du fonds est établi conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions. Ce règlement peut déroger aux dispositions régissant la comptabilité de l'Etat en ce qui concerne l'engagement, la liquidation, le paiement et la justification des dépenses.
Art. 37.
<DRW 1999-05-06/55, art. 6, En vigueur : 01-01-2000> Le pouvoir de gestion du Fonds piscicole de Wallonie est assuré par le Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions.
Le secrétariat et la comptabilité sont assurés par l'administration ayant la gestion de la pêche fluviale dans ses compétences.
Art. 37.
(L'Exécutif flamand dispose des crédits du Fonds de pêche à toute fin utile dans le cadre de la politique en matière de la pêche fluviale dans le sens le plus large du terme.) <DCFL 1990-12-21/33, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Un règlement spécial relatif à la comptabilité du fonds est établi conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions. Ce règlement peut déroger aux dispositions régissant la comptabilité de l'Etat en ce qui concerne l'engagement, la liquidation, le paiement et la justification des dépenses.
Art. 37.
<Abrogé par ORD 1991-12-12/50, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-1992>
Art. 37bis.
<Inséré par DRW 1999-05-06/55, art. 7, En vigueur : 01-01-2000> Le Gouvernement arrête le règlement relatif à la comptabilité du fonds. Il peut déroger ou compléter les dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954. Il détermine notamment le mode d'élaboration et d'exécution du budget et des modalités et conditions de placement du fonds.
Art. 38.Il est constitué au chef-lieu de chaque province, sous la présidence du gouverneur ou de son délégué, une commission dénommée "Commission provinciale piscicole".
Le nombre de membres ne peut être inférieur à quatre ni supérieur à dix. Il y aura autant de suppléants que d'effectifs. Ils sont choisis par le gouverneur parmi les candidats désignés par les groupements de pêcheurs les plus qualifiés; ils représentent autant que possible les différentes régions de la province et l'importance des groupements.
Les commissions apportent, dans le cadre de la mission du fonds institué par l'article 36, et suivant des règles à déterminer par le Roi, leur collaboration à l'Administration des Eaux et Forêts pour l'utilisation du dit fonds.
(Toutefois, au maximum, un cinquième des membres peut être choisi parmi les candidats désignés par des groupements de pêcheurs dont les membres pêchent dans des eaux autres que celles reprises à l'article 2, sauf le cas où il n'existerait dans la province qu'un unique groupement de pêcheurs.) <L 10-7-1957, art. unique>
Art. 38.
Il est constitué au chef-lieu de chaque province, sous la présidence du gouverneur ou de son délégué, une commission dénommée "Commission provinciale piscicole".
Le nombre de membres ne peut être inférieur à quatre ni supérieur a dix. Il y aura autant de suppléants que d'effectifs. Ils sont choisis par le gouverneur parmi les candidats désignés par les groupements de pêcheurs les plus qualifiés; ils représentent autant que possible les différentes régions de la province et l'importance des groupements.
Les commissions apportent, dans le cadre de la mission du fonds institué par l'article 36, et suivant des règles à déterminer par le Roi, leur collaboration à (l'Agentschap voor Natuur en Bos) pour l'utilisation du dit fonds. <DCFL 2007-12-07/51, art. 8, 014; En vigueur : 14-01-2008>
(Toutefois, au maximum, un cinquième des membres peut être choisi parmi les candidats désignés par des groupements de pêcheurs dont les membres pêchent dans des eaux autres que celles reprises à l'article 2, sauf le cas où il n'existerait dans la province qu'un unique groupement de pêcheurs.) <L 10-7-1957, art. unique>
Art. 39.Il est institué au Ministère ayant la pêche fluviale dans ses attributions un comité central du fonds piscicole, dont les attributions et l'organisation sont réglées par le Roi. Chaque commission provinciale y est représentée par un délégué effectif ou par son suppléant.
Art. 39bis.
Pour l'application des articles 38 et 39 dans la Région de Bruxelles-Capitale, se substitue au Fonds piscicole le Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune, créé par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du .... " <ORD 1991-12-12/50, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-1992>
Art. 40.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.