Texte 1954040903

9 AVRIL 1954. - Arrêté royal réglant les attributions des réviseurs d'organismes d'intérêt public. (NOTE : abrogé pour la Communauté française par ACF 2022-04-21/07, art. 45,3°, 002; En vigueur : 04-06-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-05-2022 et mise à jour au 25-05-2022)

ELI
Justel
Source
Publication
18-4-1954
Numéro
1954040903
Page
3140
PDF
verion originale
Dossier numéro
1954-04-09/30
Entrée en vigueur / Effet
28-04-1954
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Mission des réviseurs.

Article 1er.Les réviseurs sont chargés du contrôle des écritures des organisations d'intérêt public visés à l'article 1 de la loi du 16 mars 1954 et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.

Art. 2.Les réviseurs exercent leur contrôle sur les opérations comptables. Ce contrôle porte notamment sur :

a)la régularité des documents justificatifs des opérations enregistrées;

b)l'imputation correcte de ces opérations en conformité avec le budget et les dispositions qui régissent la comptabilité de l'organisme;

c)la ponctualité dans le recouvrement des créances et l'apurement des dettes.

Art. 3.Les réviseurs procèdent périodiquement à la vérification de la consistance des biens et des valeurs appartenant aux organismes ou dont ceux-ci ont l'usage ou la gestion, ainsi que de leurs engagements généralement quelconques.

Ces vérifications, dont les résultats sont consignés dans un procès-verbal, portent sur les biens et droits mobiliers et immobiliers et plus spécialement sur :

a)les avoirs en caisse, à l'Office des chèques postaux et en banque;

b)les stocks, le portefeuille, les créances.

Les réviseurs s'assurent, en outre, que les inventaires sont bien tenus et que les évaluations sont faites conformément aux règles préalablement établies.

Dans les organismes où la gestion des caisses, des magasins et plus généralement des biens meubles et immeubles est décentralisée, ils peuvent, sur décision du Ministre intéressé et du Ministre des Finances, se borner à surveiller la bonne organisation et le fonctionnement régulier des services chargés de la vérification de ces gestions et des inventaires des biens qu'elles comportent. Ils s'assurent, en tout cas, du respect des dispositions régissant les évaluations des inventaires.

Art. 4.Les comptes, les situations périodiques et les documents à certifier par les réviseurs portent la mention à certifié exact et conforme aux écritures â suivie de leur signature et de la date. Cette mention est remplacée, le cas échéant, par une note justificative exposant les raisons pour lesquelles ils croient ne pas pouvoir apposer leur certification.

Art. 5.Les certifications des réviseurs ne couvrent la responsabilité ni des organes de gestion; ni de leurs préposés; elles n'engagent pas non plus les Ministres.

Art. 6.Les réviseurs adressent mensuellement au Ministre dont relèvent les organismes et au Ministre des Finances un rapport sur leur activité.

Ils leur transmettent, en outre, trimestriellement un rapport détaillé sur tous les problèmes rentrant dans le cadre de leur mission.

Ce rapport contient notamment :

a)un aperçu sur la manière dont ils ont accompli leur mission;

b)leurs remarques sur la tenue de la comptabilité, conformément aux arrêtés sur la matière;

c)un compte rendu des opérations de vérification des biens et valeurs existants auxquelles ils ont procédé;

d)leurs observations éventuelles quant au respect par les organismes des autres dispositions légales et réglementaires.

Dans le mois qui suit l'établissement du bilan, du compte de profits et pertes ou du compte annuel, ils adressent aux Ministres mentionnés ci-dessus une analyse critique circonstanciée sur la situation active et passive de l'organisme ainsi que sur les résultats de l'exploitation ou de la gestion, tels qu'ils ressortent des comptes établis par l'organisme;

Ils adressent une copie de ces différents rapports aux organes directeurs de l'institution et, suivant le cas, aux commissaires du gouvernement, au délégué du Ministre des Finances et à l'inspecteur des Finances.

Art. 7.Les réviseurs signalent, sans délai au Ministre dont relèvent les organismes et au Ministre des Finances, aux organes directeurs de l'organisme, ainsi que, suivant le cas, aux commissaires du gouvernement, du délégué du Ministre des Finances et à l'inspecteur des Finances, toute irrégularité ou, en général, toute situation susceptible de compromettre les intérêts de l'organisme.

Les Ministres, les commissaires du gouvernement et les délégués du Ministre des Finances peuvent charger les réviseurs de leur donner un avis ou de leur faire un rapport sur les questions particulières rentrant dans le cadre de la mission de ces derniers. Une copie de cet avis ou de ce rapport est adressée aux organes directeurs de l'institution.

Chapitre 2.- Moyen d'action des réviseurs.

Art. 8.Les réviseurs exercent leur contrôle à posteriori sur pièces et sur place.

Les réviseurs peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.

Ils peuvent se faire délivrer des extraits des décisions se rapportant à des affaires dont le contrôle rentre dans le cadre de leur mission, ainsi que la documentation nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Art. 9.Les réviseurs ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services qu'ils sont chargés de contrôler, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre une opération.

Chapitre 3.- Statut des réviseurs.

Art. 10.Le Ministre dont relèvent les organismes et le Ministre des Finances désignent, de commun accord, auprès de ceux-ci un ou plusieurs réviseurs choisis dans la mesure du possible parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Il peut être mis fin à cette désignation par décision commune du Ministre intéressé et du Ministre des Finances.

Les réviseurs reçoivent du Ministre dont relèvent les organismes les instructions nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les instructions générales relatives aux questions comptables et budgétaires leur sont données par le Ministre des Finances. Ces instructions ne peuvent avoir pour effet de limiter l'exercice de leur mission.

Art. 11.Les réviseurs sont personnellement et directement responsables envers le Ministre dont relèvent les organismes et le Ministre des Finances, de l'exécution de leur mission.

Ils sont tenus de leur signaler, sans délai, tout fait de nature à faire obstacle à l'accomplissement régulier de leur mandat.

Art. 12.Périodiquement, et tous les trois mois au moins, les réviseurs se réunissent en commission sous la présidence du directeur général de la Trésorerie et de la Dette publique ou de son délégué, assisté d'un représentant de l'Administration du Budget et du Contrôle des dépenses. Cette commission recherche et étudie les mesures propres à assurer l'application stricte et uniforme des diverses dispositions qui concernent l'accomplissement de la fonction de réviseur. Elle examine les affaires dont les réviseurs ont eu à connaître individuellement et qui présentent un intérêt général ou un intérêt de principe pour l'ensemble des réviseurs.

Art. 13.Les fonctions de réviseur auprès d'un des organismes d'intérêt public visés à l'article 1 de la loi du 16 mars 1954 sont incompatibles :

avec celles d'administrateur ou avec toute autre fonction exercée dans ce même organisme;

avec celles de commissaire du gouvernement, de délégué du Ministre des Finances ou d'inspecteur des Finances, auprès de ce même organisme.

Art. 14.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, Notre Ministre des Communications, Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction, Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de la Défense Nationale, Notre Ministre du Commerce extérieur, Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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