Texte 1954040804
Article 1er.Dans les organismes classés en catégorie A par la loi du 16 mars 1954, les inspecteurs des Finances suivent la préparation et l'exécution du budget, en liaison avec les services de contrôle existants. Ils signalent aux Ministres qui ont autorité sur les organismes, tout fait susceptible de modifier les programmes budgétaires ou d'en compromettre l'exécution.
Les inspecteurs des Finances contribuent, en matière administrative, budgétaire et financière, à l'étude des mesures propres à réaliser des économies, à accroître les ressources et à améliorer l'organisation des services. Ils adressent aux Ministres leurs suggestions à ce sujet.
Art. 2.<AR 11-07-1973, art. 1, MB 17-08-1973> Les inspecteurs des finances exercent leur contrôle sur pièces et sur place. Ils peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de tous organes de direction ou de consultation. Ils y sont convoqués et reçoivent préalablement communication de tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour de ces réunions.
Ils accèdent à tous les dossiers et à toutes les archives de l'organisme et reçoivent des services tous les renseignements qu'ils demandent.
Art. 3.Les inspecteurs des Finances ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services qu'ils sont chargés de contrôler, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre une opération.
Art. 4.<AR 22-12-1972, art. 2, MB 13-01-1973> Sont soumises à l'avis des inspecteurs des finances, avant l'intervention du ministre dont l'organisme relève :
1°les propositions visées aux articles 3, 5, 11 et 12 de la loi du 16 mars 1954 et ayant trait :
a)aux budgets;
b)aux transferts et aux dépassements des crédits limitatifs;
c)au cadre et au statut du personnel;
d)aux emprunts.
2°les propositions qui, en vertu des lois et règlements généraux ou particuliers régissant les organismes, requièrent l'intervention du Ministre des Finances ou du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 5.<AR 11-07-1973, art. 2, MB 17-08-1973> Sont également soumis à l'avis des inspecteurs des finances avant la décision du ministre qui a l'autorité sur les organismes ou de ses délégués :
1°les projets de lois en préparation, d'amendements d'initiative ministérielle, d'arrêtés royaux ou d'arrêtés ministériels, comportant des dispositions dont l'application peut influencer, soit les recettes, soit les dépenses des organismes; ces projets leur sont soumis accompagnés d'une évaluation précise de leur incidence budgétaire.
2°en matière de dépenses, les propositions relatives :
a)aux projets de règlements comportant des dispositions dont l'application peut grever les budgets des organismes;
b)aux contrats et marchés pour travaux, fournitures et prestations de service de plus de (25.000 EUR) qu'il est envisagé de conclure par adjudication ou appel d'offres. <AR 2000-07-20/63, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Lorsqu'il est proposé de traiter de gré à gré ou lorsqu'il s'agit d'un décompte à un marché ou contrat en cours, la proposition est soumise à l'avis des inspecteurs des finances dès que son montant est supérieur à (5.500 EUR). <AR 2001-07-13/52, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2002>
c)à l'octroi de subventions, d'allocations, d'indemnités ou de libéralités à l'exception de celles accordées en application de lois, d'arrêtés ou de règlements qui en prévoient, de façon précise, les conditions d'octroi et le taux.
3°en matière de recettes, les propositions relatives :
a)aux tarifs et autres conditions réglementaires;
b)aux conventions et marchés dont la valeur dépasse (25.000 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
4°les proportions relatives au placement des disponibilités.
5°toutes propositions relatives à d'autres objets déterminés de commun accord par le Ministre qui a autorité sur les organismes et le Ministre des Finances.
6°les montants ci-dessus peuvent être augmentés de commun accord entre le Ministre qui a autorité sur les organismes et le Ministre des Finances.
Art. 5.
(COMMUNAUTE FRANCAISE : en ce qui concerne Wallonie-Bruxelles International)
<AR 11-07-1973, art. 2, MB 17-08-1973> Sont également soumis à l'avis des inspecteurs des finances avant la décision du ministre qui a l'autorité sur les organismes ou de ses délégués :
1°les projets de lois en préparation, d'amendements d'initiative ministérielle, d'arrêtés royaux ou d'arrêtés ministériels, comportant des dispositions dont l'application peut influencer, soit les recettes, soit les dépenses des organismes; ces projets leur sont soumis accompagnés d'une évaluation précise de leur incidence budgétaire.
2°en matière de dépenses, les propositions relatives :
a)aux projets de règlements comportant des dispositions dont l'application peut grever les budgets des organismes;
b)aux contrats et marchés pour travaux, fournitures et prestations de service de plus de [3 62.000 EUR]3 qu'il est envisagé de conclure par adjudication ou appel d'offres.
Lorsqu'il est proposé de traiter de gré à gré ou lorsqu'il s'agit d'un décompte à un marché ou contrat en cours, la proposition est soumise à l'avis des inspecteurs des finances dès que son montant est supérieur à [3 31.000 EUR]3.
c)[4 à l'octroi de subventions, d'allocations, d'indemnités ou de libéralités dont le montant est supérieur à 6.000 EUR; à l'exception de celles accordées en application de lois, d'arrêtés ou de règlements qui en prévoient, de façon précise, les conditions d'octroi et le taux.]4
3°en matière de recettes, les propositions relatives :
a)aux tarifs et autres conditions réglementaires;
b)aux conventions et marchés dont la valeur dépasse [3 62.000 EUR]3.
4°les proportions relatives au placement des disponibilités.
5°toutes propositions relatives à d'autres objets déterminés de commun accord par le Ministre qui a autorité sur les organismes et le Ministre des Finances.
6°les montants ci-dessus peuvent être augmentés de commun accord entre le Ministre qui a autorité sur les organismes et le Ministre des Finances.
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(3ACF 2010-07-01/10, art. 1, 006; En vigueur : 01-08-2010)
(4ACF 2010-07-01/10, art. 2, 006; En vigueur : 01-08-2010)
Art. 5.
(REGION WALLONNE : en ce qui concerne Wallonie-Bruxelles International)
<AR 11-07-1973, art. 2, MB 17-08-1973> Sont également soumis à l'avis des inspecteurs des finances avant la décision du ministre qui a l'autorité sur les organismes ou de ses délégués :
1°les projets de lois en préparation, d'amendements d'initiative ministérielle, d'arrêtés royaux ou d'arrêtés ministériels, comportant des dispositions dont l'application peut influencer, soit les recettes, soit les dépenses des organismes; ces projets leur sont soumis accompagnés d'une évaluation précise de leur incidence budgétaire.
2°en matière de dépenses, les propositions relatives :
a)aux projets de règlements comportant des dispositions dont l'application peut grever les budgets des organismes;
b)aux contrats et marchés pour travaux, fournitures et prestations de service de plus de [1 62.000 EUR]1 qu'il est envisagé de conclure par adjudication ou appel d'offres.
Lorsqu'il est proposé de traiter de gré à gré ou lorsqu'il s'agit d'un décompte à un marché ou contrat en cours, la proposition est soumise à l'avis des inspecteurs des finances dès que son montant est supérieur à [1 31.000 EUR]1.
c)[2 à l'octroi de subventions, d'allocations, d'indemnités ou de libéralités dont le montant est supérieur à 6.000 EUR; à l'exception de celles accordées en application de lois, d'arrêtés ou de règlements qui en prévoient, de façon précise, les conditions d'octroi et le taux.]2
3°en matière de recettes, les propositions relatives :
a)aux tarifs et autres conditions réglementaires;
b)aux conventions et marchés dont la valeur dépasse [1 62.000 EUR]1.
4°les proportions relatives au placement des disponibilités.
5°toutes propositions relatives à d'autres objets déterminés de commun accord par le Ministre qui a autorité sur les organismes et le Ministre des Finances.
6°les montants ci-dessus peuvent être augmentés de commun accord entre le Ministre qui a autorité sur les organismes et le Ministre des Finances.
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(1ARW 2010-07-01/01, art. 1, 005; En vigueur : 01-08-2010)
(2ARW 2010-07-01/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2010)
Art. 6.<AR 22-12-1972, art. 4, MB 13-01-1973> Lorsque le ministre qui a autorité sur l'organisme, ne peut se rallier à l'avis de l'inspecteur des finances concernant une proposition visée à l'article 5, il saisit de la proposition le Ministre des Finances, qui, s'il ne peut donner son accord sur cette proposition, la soumet au Comité ministériel du budget.
Art. 7.Les observations de la Cour des Comptes relatives aux organismes sort régulièrement communiquées aux inspecteurs des Finances. Les projets de réponse à ces observations sont soumis au Ministre avec leurs considérations éventuelles.
Art. 8.Les situations périodiques, les rapports et les comptes visés aux articles 6 et 13 de la loi du 16 mars 1954 sont transmis aux inspecteurs des Finances accrédités auprès des organismes. Ces inspecteurs adressent aux Ministres intéressés leurs considérations éventuelles au sujet de ces documents.
Art. 9.<AR 11-07-1973, art. 3, MB 17-08-1973> Les inspecteurs des finances transmettent au Ministre des Finances et, pour ce qui le concerne, au Ministre qui à la fonction publique dans ses attributions, une copie des rapports qu'ils adressent au Ministre qui a autorité sur les organismes.
Art. 10.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.