Texte 1954040701
TITRE Ier.- Du budget.
Chapitre 1er.- Du budget des recettes et des dépenses.
Article 1er.Le budget est l'acte par lequel l'autorité budgétaire évalue toutes les recettes et autorise toutes les dépenses à effectuer par l'organisme, quelles qu'en soient l'origine et la cause, au cours de l'année pour laquelle il est élaboré.
Art. 2.Par recettes, on entend tous les droits acquis à l'organisme du chef de ses relations avec les tiers.
Par dépenses on entend tous les droits acquis par des tiers à charge de l'organisme.
Les opérations sur fonds de tiers sont inscrites pour ordre au budget.
Art. 3.§ 1. Pour les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme de l'année budgétaire, le budget prévoit, d'une part, le montant des engagements qui peuvent être conclus et, d'autre part, le montant de la partie des contrats et marchés qui peut être exécutée au cours de l'année budgétaire considérée.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1 du présent article, les droits qui résultent de la conclusion de contrats d'usage de biens ou de services, liant les signataires pour une durée excédant le terme de l'année budgétaire ne sont portés au budget qu'à concurrence du montant des droits qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire.
Art. 4.L'imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au tiers ou émanant de lui, qui constate l'existence et l'étendue de l'opération.
Art. 5.Les évaluations portées aux articles du tableau des recettes du budget ne sont pas limitatives de la recette à effectuer.
Les recettes doivent être rattachées aux articles en regard desquels elles sont prévues.
Art. 6.Les crédits postulés aux articles du tableau des dépenses limitent celles-ci au montant fixé, à moins que leur libellé ne précise qu'ils sont non limitatifs.
Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont destinés.
Art. 7.Lorsque les Chambres législatives modifient, dans le projet de budget de l'Etat, un crédit prévu au profit d'un des organismes de la catégorie B, les organes de gestion de cet organisme remanient le budget de celui-ci pour tenir compte de ces modifications; ils le soumettent à nouveau à l'approbation du Ministre exerçant le pouvoir de contrôle dans le délai d'un mois à dater de la publication au à Moniteur belge â de la loi modifiant le crédit.
Chapitre 2.- Mouvements internes.
Art. 8.Les opérations qui ne résultent pas des relations avec des tiers constituent des mouvements internes. Ces opérations concernent notamment : la formation, la transformation et la disparition de valeurs patrimoniales, la constitution de fonds de réserve, de fonds d'amortissement ou de renouvellement.
Art. 9.Les mouvements internes sont évalués à titre indicatif dans la préfiguration des comptes qu'ils doivent affecter.
La préfiguration des comptes est la synthèse du mouvement des valeurs qui découle de l'exécution de la mission statutaire d'un organisme, pendant l'année pour laquelle le budget est dressé. Cette synthèse tient compte des mêmes groupes de subdivisions que celles apparaissant dans le plan comptable dont l'établissement est prévu par l'article 18. Elle a pour but de montrer les transformations probables du patrimoine qui résultent, soit des opérations effectuées par l'organisme avec des tiers, soit du mouvement interne des valeurs.
Chapitre 3.- Forme du budget et de ses annexes.
Art. 10.Le projet de budget des organismes est présenté en tableaux dans la forme prescrite conjointement par les Ministres dont les organismes relèvent et le Ministre des Finances.
Ces tableaux doivent être établis de manière telle qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 3 ci-avant.
Les recettes et les dépenses y sont classées par nature.
Art. 11.Les prévisions de recettes et les crédits de dépenses sont appuyés de notes justificatives distinctes.
Les actes de gestion dont les conséquences financières se traduisent dans les comptes de plusieurs années sont exposés sous forme de programme succinct. Chaque année, jusqu'à réalisation complète du programme, le degré d'avancement dans l'exécution est rappelé.
Art. 12.Les organismes qui exercent une activité commerciale, financière ou industrielle présentent parmi leurs notes justificatives la préfiguration du mouvement des comptes dont il est question à l'article 9 ci-avant.
Cette préfiguration est formée de manière telle :
1°que toutes les recettes et les dépenses portées dans le tableau des prévisions budgétaires se retrouvent les premières au crédit et les secondes au débit des comptes préfigurés;
2°que tous les mouvements internes définis à l'article 8 ci-dessus apparaissent d'une façon distincte et se balancent au débit et au crédit pour l'ensemble des comptes préfigurés.
Art. 13.Les organismes qui, sans exercer une activité commerciale, financière ou industrielle, administrent des biens mobiliers ou immobiliers leur appartenant ou dont ils ont l'usage ou la gestion, peuvent se limiter à la présentation de la préfiguration des comptes enregistrant les opérations de gestion et les fluctuations de valeur de ces biens.
Art. 14.La préfiguration du compte des mouvements de trésorerie est annexée au projet de budget.
TITRE II.- De la tenue de la comptabilité.
Art. 15.Toutes les opérations intéressant l'activité et l'administration des organismes (...) font l'objet, jour par jour, d'un enregistrement comptable complet. <AR 19-02-1959, art. 1, MB 05-03-1959>
Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative.
Art. 16.L'enregistrement est fait selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Il fait l'objet d'inscriptions au minimum :
1°dans un livre journal reprenant les opérations dans l'ordre chronologique.
2°dans un système de comptes spécifiant, d'une part, d'après leur nature, les ressources mises en oeuvre et, d'autre part, l'usage qui est fait de ces ressources ainsi que les modifications de patrimoine qui en résultent.
Art. 17.Lorsqu'il est tenu plusieurs journaux auxiliaires, leurs écritures sont reportées au moins une fois par mois dans un journal centralisateur.
Si l'intérêt ou les nécessités du service l'exigent, il peut être dérogé à cette disposition avec l'accord des Ministres intéressés.
Art. 18.§ 1. Le système de comptes visé à l'article 16, ainsi que les règles qui régissent leur fonctionnement sont décrits dans un plan comptable approprié à la nature statutaire de l'organisme et adapté constamment aux besoins de son administration et de son activité.
§ 2. Ce plan est établi de manière telle :
1°que les comptes enregistrent séparément, d'une part, les opérations avec les tiers et, d'autre part, les mouvements internes de valeurs définis à l'article 8;
2°que les comptes soient groupés de manière qu'il puisse être satisfait, sans nouveau dépouillement ni nouvelle analyse, aux dispositions des articles 26 à 35 du présent arrêté;
3°qu'il permette en tout temps de suivre l'exécution du budget.
§ 3. Le Ministre qui exerce l'autorité ou le contrôle sur l'organisme et le Ministre des Finances approuvent conjointement la structure générale du plan comptable.
§ 4. Dans les organismes exerçant une activité commerciale, financière ou industrielle, les opérations détaillées selon le budget peuvent faire l'objet d'enregistrements hors compte, à condition que ces enregistrements concordent avec la comptabilité générale et y soient rattachés par une écriture récapitulative périodique.
Art. 19.Les inscriptions aux comptes visés à l'article 18 doivent concorder avec celles des journaux.
Art. 20.En cours d'année, les comptes enregistrant les dépenses budgétaires ne comportent que des inscriptions au débit; les comptes enregistrant les recettes budgétaires ne comportent que des inscriptions au crédit, de manière que ces comptes forment la récapitulation des documents justificatifs de ces inscriptions.
Art. 21.Les documents émanant de tiers et qui appuient les inscriptions aux comptes, sont classés par articles du budget.
Les copies des documents destinés aux tiers font l'objet d'un classement analogue.
Si la nature de l'activité de l'organisme rend nécessaire leur classement par exploitation ou par service, les documents ainsi groupés sont répertoriés, en ordre subsidiaire, par article du budget.
Dans les organismes exerçant une activité commerciale, financière ou industrielle, les documents en question peuvent être classés selon les besoins particuliers à chaque organisme. S'il est fait usage de cette faculté, les documents sont émargés de références aux articles du budget sur lesquels le montant est imputé.
Art. 22.Les documents établis par l'organisme pour justifier les mouvements internes de valeurs, font l'objet d'un classement par comptes, ils ne peuvent être confondus avec ceux visés à l'article 21.
Art. 23.A la date du 31 décembre, il est procédé à la révision des valeurs des éléments actifs et passifs du patrimoine des organismes et il est dressé un inventaire général basé sur les relevés détaillés des existences.
Cet inventaire est subdivisé en autant de chapitres que le plan comptable visé à l'article 18 comprend de groupes de comptes ouverts pour enregistrer les opérations qui influencent la composition du patrimoine.
Art. 24.Les écritures destinées à redresser les comptes conformément aux données de l'inventaire sont passées sous la même date du 31 décembre.
Art. 25.Après la passation des écritures visées à l'article 24, il est dressé une balance définitive des comptes.
TITRE III.- De la reddition des comptes.
Art. 26.<AR 19-02-1959, art. 2, MB 05-03-1959> Les organismes présentent annuellement, en exécution des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 mars 1954 :
1°le compte d'exécution du budget, appuyé pour les organismes qui n'exercent pas une activité commerciale, financière ou industrielle d'un compte de gestion;
2°le compte des variations du patrimoine.
En outre, les organismes qui exercent, en vertu de leurs statuts, une activité commerciale, financière ou industrielle, présentent :
1°Un compte de résultats;
2°Un bilan.
Art. 27.Le compte d'exécution du budget est formé par la transposition des sommes apparaissant à la balance définitive dans le groupe des comptes ouverts pour satisfaire aux dispositions de l'article 18, 3°.
Il présente, compte tenu des modifications qui y ont été régulièrement apportées, les mêmes subdivisions que les tableaux du budget tel qu'il a été établi en conformité avec les dispositions prévues à l'article 10.
Ces tableaux font apparaître dans des colonnes successives :
1°les numéros des articles;
2°les libellés de ceux-ci;
3°les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas;
4°les recettes ou les dépenses imputées;
5°les différences entre les prévisions et les imputations.
La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le résultat budgétaire de l'année. Celui-ci cumulé avec les résultats budgétaires des années antérieures, forme le résultat général des budgets.
Art. 28.Le compte de gestion présente :
1°les valeurs existant en caisse et les sommes dont l'organisme est créancier ou débiteur en compte courant au 1er janvier de l'année pour laquelle il est formé;
2°les recettes et les dépenses telles qu'elles résultent du compte d'exécution du budget;
3°les valeurs existant en caisse et les sommes dont l'organisme est créancier ou débiteur en compte courant à la fin de l'année pour laquelle il est formé.
Ce compte est destiné à montrer la parfaite concordance entre les écritures comptables et les écritures budgétaires.
Art. 29.§ 1. Le compte des variations du patrimoine est présenté sous forme de tableaux regroupant les éléments enregistrés dans les comptes ouverts conformément aux dispositions de l'article 18.
§ 2. Il comprend, d'une part :
a)les sommes représentant les accroissements d'actif et les diminutions de passif qui sont la contrepartie de dépenses imputées sur le budget;
b)les plus-values et les autres augmentations d'actif constatées, en dehors de toute imputation budgétaire;
d'autre part :
a)les sommes représentant les diminutions d'actif ou les augmentations de passif qui sont la contrepartie des recettes imputées sur le budget;
b)les moins-values, les dépréciations, les disparitions d'actif ou les accroissements de passif constatées en dehors de toute imputation budgétaire.
§ 3. Les opérations sont récapitulées en groupant en colonnes différentes, celles qui font l'objet d'une imputation sur le budget et celles qui sont constatées, en dehors de toute imputation budgétaire.
§ 4. La différence entre les accroissements et les diminutions forme le résultat des variations du patrimoine de l'année.
§ 5. Celui-ci, cumulé avec les résultats des années antérieures, forme le compte général des variations du patrimoine.
§ 6. Dans les organismes exerçant une activité commerciale, financière ou industrielle, la comparaison du bilan de l'année avec celui de l'année précédente indique le résultat des variations du patrimoine de l'organisme intervenues pendant l'année.
Art. 30.Le compte des résultats est formé :
1°suivant les besoins :
a)d'un ou de plusieurs comptes d'exploitation;
b)d'un ou de plusieurs comptes de résultats d'exploitation.
Ces comptes peuvent être fusionnés.
2°d'un compte de profits et pertes.
Art. 31.Un compte d'exploitation reprend :
d'une part, le coût des matières mises en oeuvre et des prestations fournies, les charges d'utilisation des immobilisations et de l'outillage ainsi que toutes les autres charges généralement quelconques se rapportant à cette exploitation et qui grèvent le prix de revient;
d'autre part, tous les éléments susceptibles de dégrever le prix de revient ainsi que la valeur au prix de revient du produit de l'activité de l'exploitation.
Art. 32.Un compte des résultats d'exploitation reprend :
d'une part, le prix de revient des services prestés et des produits cédés;
d'autre part, le prix de cession de ces services et de ces produits.
La différence constitue le bénéfice ou la perte d'exploitation.
Art. 33.Le compte de profits et pertes reprend :
1°le bénéfice ou la perte d'exploitation des comptes de résultats d'exploitation visés à l'article 32;
2°les revenus, produits, frais et charges autres que ceux introduits dans les comptes d'exploitation ou de variations de patrimoine.
Le bénéfice ou la perte de l'année, cumulé avec le solde reporté des années antérieures, forme le compte général des profits et pertes.
Art. 34.Le bilan donnant la situation active et passive de l'organisme au 31 décembre est formé par la transposition des soldes apparaissant à la balance définitive des comptes.
Art. 35.Le bilan et le compte de résultats des organismes exerçant une activité commerciale, financière ou industrielle ou le compte de gestion des organismes qui, sans exercer une telle activité, administrent des biens mobiliers ou immobiliers leur appartenant ou dont ils ont l'usage ou la gestion, doivent être accompagnés de tableaux justificatifs présentés suivant les mêmes distributions que la préfiguration des comptes annexés au budget de l'organisme en application des articles 9, 12 et 13.
Ces tableaux sont formés de manière telle :
1°que toutes les recettes et toutes les dépenses budgétaires se retrouvent les premières à leur crédit, les secondes à leur débit;
2°que tous les mouvements internes se balancent au débit et au crédit.
Art. 36.<AR 19-02-1959, art. 3, MB 05-03-1959> § 1. Aux comptes présentés en application de l'article 26 est joint un exposé rappelant succinctement les règles qui président :
1°à la détermination des bénéfices;
2°au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;
3°au mode de calcul et à la fixation du montant maximum :
a)des amortissements;
b)des dotations aux fonds de renouvellement;
c)des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'organisme.
§ 2. Les comptes, accompagnés d'une balance définitive, sont produits en cinq exemplaires au Ministre dont l'organisme relève. Celui-ci en transmet trois exemplaires au Ministre des Finances.
§ 3. Lorsque les comptes doivent être soumis à la Cour des Comptes, le Ministre des Finances lui en adresse deux exemplaires dans le délai prévu à l'article 6 de la loi.
Après avoir exercé sa mission de contrôle, la Cour des Comptes renvoie, avec ses observations, un exemplaire des comptes au Ministre des Finances qui le transmet au Ministre dont l'organisme relève.
TITRE IV.- Règlement définitif du budget.
Art. 37.Le compte d'exécution du budget des organismes de la catégorie A fait l'objet d'un projet de loi de règlement du budget.
Les comptes que les organismes dressent en exécution des articles 29 et 30 du présent arrêté sont annexés au projet de loi de règlement du budget.
TITRE V.- Dispositions diverses.
Art. 38.Lorsqu'un contrôle sur place est organisé par la Cour des Comptes, les documents justificatifs des inscriptions en comptabilité sont gardés par les organismes, qui en sont dépositaires en lieu et place de la Cour des Comptes, au moins aussi longtemps que le prescrit de l'arrêté royal du 25 novembre 1952 fixant les délais après lesquels les archives déposées à la Cour des Comptes peuvent être supprimées.
Art. 39.(...) <AR 19-02-1959, art. 4, MB 05-03-1959>
Art. 40.(...) <AR 19-02-1959, art. 4, MB 05-03-1959>
Art. 41.Il est pourvu à l'application des dispositions du présent arrêté par des instructions générales et particulières prises conjointement par les Ministres qui exercent l'autorité ou le contrôle et le Ministre des Finances.
Art. 42.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, Notre Ministre des Communications, Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction, Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de la Défense Nationale, Notre Ministre du Commerce extérieur, Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.