Texte 1954031505

15 MARS 1954. - Arrêté royal réglementant la navigation aérienne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-12-1989 et mise à jour au 16-12-2013)

ELI
Justel
Source
Publication
26-3-1954
Numéro
1954031505
Page
2274
PDF
verion originale
Dossier numéro
1954-03-15/30
Entrée en vigueur / Effet
31-03-1954
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.

Article 1er.La loi du 27 juin 1937 entre en vigueur le 31 mars 1954.

Chapitre 2.- De l'immatriculation des aéronefs.

Section 1ère.- De la demande d'immatriculation.

Art. 2.Il est créé un registre matricule des aéronefs, dit "matricule aéronautique".

Art. 3.§ 1er. (Sont immatriculés les aéronefs d'Etat, à l'exclusion des aéronefs des forces armées, de douane ou de police.) <AR 31-08-1979, art. 1, 1>

(§ 2.) <AR 12-03-1965, art. 1> Sont immatriculés lorsque la demande en est faite :

(1°) les aéronefs privés appartenant en totalité, en pleine propriété ou en nue propriété à des (ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'espace économique européen) domiciliés en Belgique; <AR 2000-05-14/46, art. 1, 007; En vigueur : 25-06-2000>

(2°) les aéronefs privés appartenant en totalité, en pleine propriété ou en nue propriété à des personnes morales de droit belge, dont les associés solidaires, les commandités, les administrateurs, les gérants ou mandataires sont des (ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'espace économique européen). <AR 2000-05-14/46, art. 1, 007; En vigueur : 25-06-2000>

(§ 3.) Peuvent être immatriculés, avec l'autorisation du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, ou de son délégué :

les aéronefs privés appartenant en partie, en pleine propriété ou en nue propriété :

a)à des (ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'espace économique européen) domiciliés en Belgique; <AR 2000-05-14/46, art. 1, 007; En vigueur : 25-06-2000>

b)à des personnes morales de droit belge, répondant aux conditions fixées au (§ 2, 2°);

les aéronefs privés appartenant en totalité ou en partie, en pleine propriété ou en nue propriété :

a)à des Belges domiciliés à l'étranger, mais ayant dans le Royaume un domicile élu aux fins de l'immatriculation;

b)à des personnes morales de droit belge, ne répondant pas aux conditions fixées au (§ 2, 2°);

c)(à des personnes morales relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen, ayant en Belgique un siège d'exploitation, une agence ou un bureau;

d)à des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen, autorisés à établir leur domicile en Belgique ou autorisés à résider en Belgique, et qui y résident sans interruption depuis un an au moins;) <AR 2000-05-14/46, art. 1, 007; En vigueur : 25-06-2000>

(e)à des personnes morales étrangères ne relevant pas du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen, ayant en Belgique un siège d'exploitation, une agence ou un bureau depuis un an au moins sans interruption;) <AR 2000-05-14/46, art. 1, 007; En vigueur : 25-06-2000>

(les aéronefs privés qui ont fait l'objet d'un contrat de location-financement à l'une des personnes physiques ou morales visées au présent article;) <AR 31-08-1979, art. 1, 3°>

(les aéronefs privés qui sont exploités en vertu d'un contrat de location pour une durée d'au moins six mois par l'une des personnes physiques ou morales visées au présent article.) <AR 31-08-1979, art. 1, 3°>

Art. 4.Un extrait de la matricule aéronautique est délivré à toute personne qui en fait la demande.

Art. 5.Aucun aéronef immatriculé à l'étranger n'est immatriculé en Belgique avant d'avoir été rayé du registre étranger.

Art. 6.L'immatriculation à l'étranger d'un aéronef antérieurement inscrit à la matricule aéronautique belge, ne produit d'effet dans le Royaume que si son inscription à cette matricule a préalablement été rayée.

Art. 7.<AR 1998-10-19/38, art. 1, 006; En vigueur : 06-12-1998> § 1er. Les personnes visées à l'article 3 qui désirent immatriculer un aéronef en Belgique, adressent sous pli recommandé, au Ministre chargé de l'Administration de l'Aéronautique, une demande d'immatriculation signée.

§ 2. La demande d'immatriculation mentionne :

les caractéristiques de l'aéronef, l'année de sa construction, son numéro de série, le nombre de ses moteurs et leur puissance homologuée;

l'identité, le domicile ou le siège social du constructeur de l'aéronef;

l'usage auquel l'aéronef est destiné;

si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, profession, domicile et résidence et éventuellement, son domicile élu; si le demandeur est une personne morale, la dénomination, le siège social, le lieu et la date de sa constitution, les nom, prénoms, nationalité, domicile et résidence des associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature sociale.

Si une ou plusieurs personnes physiques ou morales, autres que le demandeur ont, sur l'aéronef, des droits en propriété ou en usufruit, la demande indique la nature et la quotité de ceux-ci, et porte également, pour chacune d'elles, les mentions énumérées ci-dessus.

§ 3. La demande est accompagnée :

d'un certificat de nationalité de chacune des personnes physiques et des statuts de chacune des personnes morales prises en considération aux fins d'immatriculation;

des titres établissant les droits du demandeur sur l'aéronef;

éventuellement d'une attestation de radiation du registre étranger;

a) soit d'une attestation délivrée par l'Administration des Douanes établissant le caractère communautaire de l'aéronef au sens de l'article 1er, 12°, de la loi générale sur les douanes et accises;

b)soit d'une attestation délivrée par l'Administration des Douanes certifiant que les prescriptions applicables à l'importation temporaire des aéronefs ont été respectées.

§ 4. L'obligation prévue à l'article 7, § 3, 4°, a, ne concerne pas les aéronefs usagés pour lesquels il est établi qu'une précédente immatriculation dans le pays a déjà fait l'objet d'une telle attestation et pour autant que, depuis cette immatriculation, ces aéronefs n'aient pas quitté le pays autrement qu'en circulation internationale sans changement de propriétaire.

Art. 8.Tout fait appelant une modification des mentions que doivent contenir, aux termes de l'article 7, la demande et les documents à produire aux fins de l'immatriculation doit être notifié dans les trente jours au Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, par (le titulaire du certificat d'immatriculation).

Section 2.- Du certificat d'immatriculation.

Art. 9.(Un certificat d'immatriculation est délivré pour tout aéronef régulièrement inscrit à la matricule aéronautique.) <AR 31-08-1979, art. 4>

Art. 10.En cas de dépossession involontaire du certificat, le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut le remplacer.

Art. 11.§ 1er. Le certificat cesse d'être valable :

(au cas où les droits du titulaire du certificat prennent fin;) <AR 31-08-1979, art. 5, 1°>

en cas de survenance d'une des causes de radiation d'office de l'inscription;

en cas de radiation effectuée sur la base de l'article 13.

§ 2. (Lorsque le certificat cesse d'être valable, son titulaire est tenu de le renvoyer immédiatement au Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique.) <AR 31-08-1979, art. 5, 2°>

Section 3._ De la radiation de l'inscription.

Art. 12.L'inscription à la matricule aéronautique est rayée d'office :

lorsque l'aéronef est hors d'usage;

lorsque l'on est sans nouvelle de l'aéronef depuis six mois à compter du jour du départ de l'aéronef ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles recues;

lorsque les conditions d'immatriculation prévues à l'article 3 ne sont plus remplies.

Art. 13.L'inscription effectuée sur la base de l'(article 3, § 3), peut être rayée à tout moment par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué. <AR 31-08-1979, art. 6>

Art. 14.§ 1er. (La radiation est notifiée à la personne à qui le certificat d'immatriculation avait été délivré.) <AR 31-08-1979, art. 7>

§ 2. Un certificat de radiation est délivré à toute personne qui en fait la demande.

Section 4._ Des marques de nationalité et d'immatriculation.

Art. 15.Tout aéronef inscrit à la matricule aéronautique porte :

les marques de la nationalité belge, à savoir les lettres O O;

(la marque d'immatriculation est déterminée par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, et composée d'un groupe de trois caractères constitué soit par des lettres, soit par des chiffres, soit par une combinaison de lettres et de chiffres.) <AR 2000-05-14/46, art. 2, 007; En vigueur : 25-06-2000>

La marque de la nationalité précède la marque de l'immatriculation et en est séparée par un trait horizontal.

Art. 16.L'emplacement, les dimensions et les caractères des marques visées à l'article 15 sont arrêtés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique.

Art. 17.Tout commandant d'aéronef est tenu de veiller à la parfaite visibilité des marques prévues à l'article 15.

Art. 18.<AR 31-08-1979, art. 8> Tout aéronef porte fixée de façon apparente, à la nacelle, ou au fuselage, près de l'entrée principale, une plaque d'identification en matière à l'épreuve du feu, sur laquelle sont gravées l'identité de la personne à qui le certificat d'immatriculation a été délivré ainsi que les marques de la nationalité et de l'immatriculation.

Chapitre 3._ De l'aptitude au vol des aéronefs) <AR 15-04-1971, art. 1>.

Section 1ère._ Conditions de l'aptitude au vol.

Art. 19.Les conditions de l'aptitude au vol sont fixées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique.

Section 2._ Des mesures en rapport avec la construction, la fabrication, le révision et la réparation.

Art. 20.§ 1. Toute personne qui se propose de construire un aéronef, de fabriquer des éléments d'aéronef, de procéder à leur révision ou leur réparation doit :

en informer le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique;

fournir tout document ou renseignement et effectuer tous essais exigés par le Ministre ou son délégué;

informer le Ministre de toute modification qu'elle a l'intention d'apporter à l'aéronef ou aux éléments d'aéronef au cours de la construction et de la fabrication.

§ 2. Le Ministre arrête les conditions d'agréation des services techniques de construction d'aéronefs, de fabrication d'éléments d'aéronefs, de révision et de réparation d'aéronefs ou d'éléments d'aéronef.

Les services techniques agréés sont habilités à établir des certificats attestant la conformité de l'aéronef ou des éléments d'aéronef aux spécifications techniques du constructeur acceptées par le Ministre ou par son délégué. Il est tenu compte de ces certificats de conformité pour la délivrance ou le renouvellement du certificat de navigabilité dont il est question à l'article 21.

Le Ministre ou son délégué désigne les agents chargés d'effectuer le contrôle des services techniques agréés. Dans l'exercice de leur mission, ces agents peuvent exiger le retrait de certificats de conformité. Cette mesure peut être réformée par le Ministre ou son délégué.

Le Ministre ou son délégué accorde l'agréation. Il la refuse, la suspend, la retire ou en restreint la portée par décision motivée. <AM 16-04-1971, M.B. 08-07-1971>

§ 3. Le Ministre ou son délégué peut tenir compte des certificats de conformité ou de tout document équivalent délivrés par une autorité étrangère ou établis par un service technique reconnu par cette autorité.

Section 3._ Du certificat de navigabilité.

Art. 21.L'aptitude au vol d'un aéronef inscrit à la matricule aéronautique est constatée par un certificat de navigabilité délivré par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué.

Le certificat de navigabilité est valable pour une durée de six mois, à partir de la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives de six mois.

Le Ministre peut toutefois fixer à un an au maximum la durée de validité du certificat de navigabilité de certaines catégories d'aéronefs.

(Pour le renouvellement du certificat de navigabilité, le propriétaire ou l'exploitant doit produire les documents déterminés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique en vue d'établir le maintien de la navigabilité de l'aéronef. La demande de renouvellement est introduite conformément aux modalités fixées par le Ministre ou son délégué.) <AR 1990-06-12/39, art. 1, 003; En vigueur : 04-10-1990>

Art. 22.§ 1. Le contrôle de l'aptitude au vol en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat de navigabilité est effectué par les agents désignés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique.

§ 2. Les agents précités tiennent compte, pour le renouvellement du certificat de navigabilité, des travaux de maintenance effectués par des services techniques agréés.

Le Ministre arrête les conditions d'agréation des services techniques de maintenance. <Voir AM 16-04-1971, M.B. 08-07-1971>

Le Ministre ou son délégué accorde l'agréation. Il la refuse, la suspend, la retire ou en restreint la portée par décision motivée.

§ 3. Pour l'application du § 2, al. 1er, les travaux exécutés à l'étranger peuvent être assimilés par le Ministre ou par son délégué à ceux accomplis par un service technique agréé lorsque :

l'entreprise étrangère est agréée par l'autorité de l'Etat où elle est située ou lorsqu'elle détient une autorisation en tenant lieu;

les conditions de l'agréation ou de l'autorisation sont au moins équivalentes à celles visées au § 2, al. 2;

l'entreprise étrangère accepte de se soumettre aux conditions particulières de contrôle qu'il pourrait imposer.

(§ 4. Le renouvellement du certificat de navigabilité peut être octroyé sur base des documents visés à l'article 21, quatrième alinéa.) <AR 1990-06-12/39, art. 2, 003; En vigueur : 04-10-1990>

Art. 23.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut refuser de délivrer ou de renouveler le certificat de navigabilité lorsque les obligations prévues à l'art. 20, § 1, n'ont pas été respectées ou lorsque les certificats de conformité visés à l'art. 20, § 2, al. 2, ne peuvent être produits.

Art. 24.<AR 1990-06-12/39, art. 3, 003; En vigueur : 04-10-1990> Tout aéronef reconnu apte au vol ne peut être utilisé que s'il se trouve dans un état d'entretien tel que ses caractéristiques de base sont maintenues correctement et s'il présente toutes les garanties d'un fonctionnement sûr. Il doit notamment être soumis aux travaux de maintenance executés conformément aux modalités déterminées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique.

Les agents visés à l'article 22 peuvent vérifier à tout moment l'état d'entretien d'un aéronef et se faire produire les documents visés à l'article 21.

Art. 25.§ 1. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut retirer le certificat de navigabilité :

en cas de modification apportée à l'aéronef ou à un élément de l'aéronef;

en cas d'avarie.

§ 2. Le Ministre ou son délégué retire le certificat de navigabilité :

à l'aéronef qui cesse de réunir les conditions de l'aptitude au vol, (notamment en cas d'entretien insuffisant ou en cas de refus de produire les documents visés à l'article 21, lorsqu'ils sont requis.) <AR 1990-06-12/39, art. 4, 003; En vigueur : 04-10-1990>

à l'aéronef confié pour la révision, la réparation et la maintenance à un service technique agréé, en cas de suspension ou de retrait de l'agréation de ce service.

Art. 26.Le certificat de navigabilité dont la durée de validité est expirée et qui n'est pas renouvelé, doit être renvoyé au Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique.

Art. 27.§ 1. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut accorder pour tout aéronef une autorisation provisoire de vol dite "laissez-passer de navigation". Celle-ci mentionne les conditions spéciales d'utilisation de l'aéronef.

§ 2. Le Ministre ou son délégué peut délivrer un certificat dit "certificat de navigabilité pour exportation" à l'aéronef non inscrit à la matricule aéronautique. Ce document certifie que l'aéronef, s'il était immatriculé en Belgique, obtiendrait le certificat de navigabilité visé à l'article 21.

Section 4._ Des avaries, des réparations et des modifications.

Art. 28.Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef informe au plus tôt le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique de toute avarie survenue à un aéronef.

Art. 29.Aucune réparation ou modification ne peut être effectuée à un aéronef pourvu d'un certificat de navigabilité sans l'autorisation du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou de son délégué. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux services techniques visés aux articles 20, § 2, et 22, § 2, lorsqu'il s'agit d'une réparation ou d'une modification effectuée en conformité des spécifications techniques acceptées.)

Chapitre 4._ Des licences du personnel.

Section 1ère._ Des licences des membres d'équipage de conduite.

Art. 30.[1 § 1er. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

Règlement (CE) n° 216/2008 : le Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la Directive 91/670/CEE du Conseil, le Règlement (CE) n° 1592/2002 et la Directive 2004/36/CE, modifié par le Règlement (CE) n° 690/2009 de la Commission du 30 juillet 2009, ainsi que par le Règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, et toutes ses modifications ultérieures;

Règlement (UE) n° 1178/2011 : le Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012, et toutes ses modifications ultérieures.

§ 2. Un membre du personnel navigant possède une licence ou une autorisation et les qualifications qui correspondent à sa fonction.

§ 3. Excepté le mécanicien navigant, le pilote d'ULM ou de paramoteur, un membre du personnel navigant d'un aéronef tel que visé à l'annexe II du Règlement (CE) n° 216/2008 possède :

une licence conforme à l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 1178/2011; et,

la ou les qualification(s) nationale(s) requise(s) pour l'aéronef sur lequel il exerce ses fonctions.

Le ministre ou son délégué détermine la ou les qualification(s) requise(s) pour l'aéronef visé au 2°, et limite celle(s)-ci aux vols au-dessus du territoire national.

Par dérogation à l'alinéa premier, un élève-pilote est autorisé à voler en solo s'il est autorisé à le faire et est supervisé par un instructeur de vol.

§ 4. Le présent chapitre n'est pas d'application :

aux pilotes d'aéronefs tels que visés à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 216/2008;

aux pilotes d'aéronefs tel que visés à l'annexe II, point a), ii), et aux points b) et h) du Règlement (CE) n° 216/2008 lorsqu'ils sont utilisés pour des activités de transport aérien commercial;

pour les licences, les qualifications et les autorisations, délivrées en application de l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 1178/2011.]1

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(1AR 2013-10-25/14, art. 37, 015; En vigueur : 08-04-2013)

Art. 30bis.<AR 03-05-1976, art. 1> Nul ne peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote d'un aéronef effectuant un transport aérien commercial s'il a atteint (l'âge de soixante-cinq ans). <AR 1991-02-18/31, art. 1, 004; En vigueur : 05-03-1991>

Art. 31.<AR 20-08-1968, art. 1> Les licences des membres d'équipage de conduite sont :

la licence d'entraînement;

la licence de pilote privé d'avion;

la licence restreinte de pilote professionnel d'avion;

la licence de pilote professionnel d'avion;

la licence de pilote professionnel de première classe d'avion (jusqu'au 28 février 2003); <AR 1998-10-19/38, art. 2, 006; En vigueur : 06-12-1998>

la licence de pilote de ligne d'avion;

la licence de pilote privé d'hélicoptère;

la licence de pilote professionnel d'hélicoptère;

la licence de pilote de ligne d'hélicoptère;

10°la licence de pilote de planeur;

11°la licence de pilote de ballon libre;

12°la licence de navigateur aérien;

13°la licence de mécanicien navigant;

14°la licence d'opérateur radio navigant.

Section 2.- Des licences du personnel autre que les membres d'équipage de conduite.

Art. 32.Nul ne peut être (...) mécanicien d'entretien d'aéronef ou dispatcher s'il n'est titulaire de la licence correspondant à ses fonctions. <AR 2008-05-09/45, art. 44, 012; En vigueur : 14-06-2008>

Section 3._ Dispositions communes à toutes les licences.

Art. 33.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique détermine, s'il y a lieu, les qualifications particulières des licences énumérées aux articles [1 30,]1 31 et 32.

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(1AR 2013-10-25/14, art. 38, 015; En vigueur : 08-04-2013)

Art. 34.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique arrête :

les conditions d'âge, d'aptitude physique et mentale, ainsi que les connaissances, l'expérience et l'habileté requises pour obtenir les licences et les qualifications;

la durée de validité de la licence;

les fonctions que les licences permettent d'exercer.

Il peut organiser des épreuves pour l'obtention des licences et des qualifications.

Art. 35.§ 1er. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique peut dispenser les titulaires d'un certificat délivré par une école ou un cours de formation aéronautique agréé, des épreuves organisées pour l'obtention des licences et des qualifications.

§ 2. Le Ministre détermine les conditions d'agréation des écoles et cours visés au § 1er.

Art. 36.§ 1er. Les licences sont délivrées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué.

§ 2. Le Ministre ou son délégué refuse ou retire la licence à un (ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'espace économique européen) : <AR 2000-05-14/46, art. 4, 007; En vigueur : 25-06-2000>

s'il est constant qu'il s'adonne à la boisson ou fait usage de stupéfiants;

s'il a été condamné à une peine criminelle ou à une peine quelconque pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat;

s'il a subi deux condamnations à une peine correctionnelle du chef d'infractions à la réglementation sur la navigation aérienne.

La délivrance de la licence ne pourra toutefois plus être refusée s'il s'est écoulé depuis la seconde condamnation cinq années sans qu'une nouvelle condamnation ne soit intervenue;

s'il a été rayé du cadre du personnel navigant de la force aérienne pour acte d'indiscipline en matière de sécurité aérienne.

La délivrance de la licence ne pourra toutefois plus être refusée s'il s'est écoulé cinq années depuis la date de la radiation.

§ 3. Le Ministre ou son délégué peut refuser ou retirer à tout moment la licence à (une personne non ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen). <AR 2000-05-14/46, art. 4, 007; En vigueur : 25-06-2000>

(§ 4. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut à tout moment interdire à des Belges l'exercice au-dessus du territoire du Royaume, des privilèges attachés à leurs licences et qualifications délivrées par un autre Etat.) <AR 2000-05-14/46, art. 4, 007; En vigueur : 25-06-2000>

Art. 37.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut soumettre le titulaire d'une licence à un examen médical ou à une épreuve de connaissance ou d'habileté, en vue de constater si l'intéressé possède toujours l'aptitude physique ou mentale, ainsi que les connaissances ou l'habileté requises pour l'obtention de la licence et de la qualification.

La convocation à l'examen ou à l'épreuve doit être motivée.

Art. 38.§ 1er. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut suspendre la licence ou en resteindre la portée :

jusqu'à la date des résultats définitifs de l'examen ou des épreuves prévus à l'article 37.

La durée de la suspension ou de la restriction de la licence ne peut toutefois excéder soixante jours, sauf si l'intéressé s'abstient de se présenter à l'examen ou aux épreuves auxquels il est convoqué;

pendant la durée de toute action pénale pouvant entraîner une des condamnations visées aux 2° et 3° de l'article 36.

§ 2. Le Ministre ou son délégué peut retirer la licence ou en restreindre la portée :

en cas de déficience physique ou mentale, de manque d'habileté ou de défaut de connaissance constatés à la suite de l'examen ou des épreuves prévues à l'article 37. (Dans ce cas, le titulaire de la licence ne pourra à nouveau bénéficier de celle-ci qu'après avoir satisfait aux mêmes examens ou épreuves que ceux dont l'échec a justifié le retrait ou la restriction de licence, ainsi qu'aux conditions de renouvellement de sa licence;) <AR 1998-10-19/38, art. 3, 006; En vigueur : 06-12-1998>

(soit à titre définitif, soit pour la durée qu'il détermine) en cas de négligence dans les fonctions dont la licence permet l'exercice. <AR 1998-10-19/38, art. 3, 006; En vigueur : 06-12-1998>

(§ 3. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué peut retirer, suspendre ou restreindre une licence, qualification, autorisation ou approbation qu'il a délivrée, s'il est établi que le titulaire n'a pas satisfait ou ne satisfait plus aux conditions de son octroi.) <AR 2000-05-14/46, art. 5, 007; En vigueur : 25-06-2000>

Art. 39.<AR 12-06-1974, art. 1> § 1er. (Seules permettent de faire partie de l'équipage de conduite d'un aéronef immatriculé en Belgique et d'exercer dans le Royaume les fonctions prévues à l'article 32, les licences :

délivrées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué;

délivrées par un Etat membre des J.A.A. (Joint Aviation Authorities), conformément aux règles JAR-FCL;

validées.) <AR 2000-05-14/46, art. 6, 007; En vigueur : 25-06-2000>

§ 2. Pour autant qu'elles soient jugées de valeur équivalente, les licences et qualifications délivrées

(- soit par un Etat non-membre des JAA,

- soit par un Etat membre des JAA, mais non conformément aux normes JAR-FCL,) <AR 2000-05-14/46, art. 6, 007; En vigueur : 25-06-2000>

peuvent être validées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué; ceux-ci peuvent à tout moment procéder au retrait de cette validation.

§ 3. Lorsque des aéronefs belges sont compris dans des accords de coopération intervenus entre exploitants relevant de l'autorité belge et exploitants relevant d'une autorité étrangère, le Ministre ou son délégué peut, pour la mise en oeuvre de tels accords, admettre à la conduite de ces aéronefs des membres d'équipage de conduite dont les licences et qualifications ont été délivrées par l'une de ces autorités étrangères.

(§ 4. Pour la validation des licences et qualifications délivrées dans un Etat membre de la Communauté européenne, le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique fait application, s'il échet, des règlements, directives ou décisions du Conseil et de la Commission des Communautés européennes.) <AR 1992-12-07/41, art. 1, 005; En vigueur : 1992-06-01>

Chapitre 5._ Des documents.

Art. 40.Nul aéronef n'est admis à la circulation aérienne s'il n'est immatriculé et s'il n'a à son bord :

le certificat d'immatriculation;

le certificat de navigabilité ou le laissez-passer de navigation;

les licences des membres d'équipage de conduite;

le carnet de route, dit "livre de bord";

la licence de la station de radio-communication de bord, s'il est équipé d'appareils de radiocommunication;

la déclaration générale de chargement;

la liste nominative des passagers qu'il transporte, indiquant leurs points d'embarquement et de destination;

un manifeste et des déclarations détaillées du chargement s'il transporte des marchandises.

Art. 41.L'exploitant de l'aéronef tient à jour un livret de moteur ainsi qu'un livret de cellule, établis pour tout moteur et toute cellule utilisés au travail ou au transport aérien. Il y inscrit tous renseignements concernant les heures de fonctionnement, les avaries, les réparations et les revisions.

Art. 42.Les documents visés aux articles 40, 1° à 4°, et 41 sont établis conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique. Le document visé à l'article 40, 5°, est établi conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre ayant les télégraphes et les téléphones dans ses attributions.

Ceux qui sont visés à l'article 40, 6° à 8°, sont établis conformément aux dispositions arrêtées de commun accord par le Ministre des Finances et le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique.

Tous ces documents sont conservés pendant la période fixée par ces dispositions.

Chapitre 6._ Des aérodromes civils.

Art. 43.<AR 31-08-1970, art. 1> § 1er. Aucun aérodrome civil ne peut être établi sans l'autorisation du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou de son délégué.

["1 ..."°

S'il s'agit d'un aérodrome à l'usage d'hélicoptères, situé dans une ville ou une partie agglomérée de commune, l'autorisation est refusée s'il n'existe pas un itinéraire d'accès qui permette de faire un atterrissage sans danger pour les personnes et les biens à la surface. L'autorisation peut toutefois être accordée à défaut d'un tel itinéraire, lorsque l'aérodrome est uniquement créé pour répondre à des besoins humanitaires exceptionnels. Dans ce cas, l'utilisation en est limitée à des hélicoptères bimoteurs dont il aura approuvé le type.

§ 2. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué fixe, dans chaque cas, les conditions techniques d'utilisation des aérodromes.

(En exécution des dispositions internationales en matière de sûreté dans les aérodromes et leurs dépendances, le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique fixe les prescriptions de sûreté en vigueur dans les aérodromes et leurs dépendances et les modalités de leur exécution. Le Ministre susmentionné désigne les fonctionnaires de l'administration de l'aéronautique qui veillent au respect de ces prescriptions. Ils ont accès aux lieux où ces prescriptions sont en vigueur.) <AR 1989-12-06/30, art. 1, 002; En vigueur : 12-12-1989>

§ 3. Hors le cas de force majeure, les commandants d'avions ne peuvent atterrir que sur les aérodromes régulièrement établis.

§ 4. <AR 31-08-1979, art. 9> Le Ministre fixe les conditions auxquelles les commandants d'hélicoptères doivent se conformer pour pouvoir atterrir en dehors des aérodromes, sous réserve de l'obligation qui leur est imposée par l'article 71 de l'arrêté royal du 14 mai 1973 fixant les règles de l'air.

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(1AR 2013-09-29/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 43bis.<Inséré par AR 2004-01-27/32, art. 1; En vigueur : 04-03-2004> § 1er. [1 Les conditions techniques d'utilisation des aérodromes ouverts au trafic aérien international et disposant d'au moins une piste d'une longueur égale ou supérieure à 1200 mètres sont celles de l'Annexe 14, Volume I à la Convention relative à l'aviation civile internationale.

Les conditions techniques d'utilisation des aérodromes à l'usage d'hélicoptères ouverts au trafic aérien international sont celles de l'Annexe 14, Volume II à la Convention relative à l'aviation civile internationale.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de l'Annexe 14, volume I ou volume II à la Direction générale Transport Aérien.]1

(§ 1/1. Le Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions peut, s'il s'avère nécessaire pour garantir la sécurité du trafic aérien, rendre obligatoire une ou plusieurs recommandations de l'Annexe 14, volume I [1 ou volume II]1.

Le Ministre chargé de la Navigation aérienne notifie au demandeur ou au détenteur de la certification, la (les) recommandation(s) qu'il envisage de rendre obligatoire(s) pour un aérodrome compte tenu de ses caractéristiques techniques.

Si le demandeur ou le détenteur de la certification ne marque pas son accord, il dispose de soixante jours, à dater de la notification par le ministre, pour lui soumettre un dossier contenant les détails de la mesure technique qu'il propose de substituer à la recommandation.

Si le Ministre chargé de la Navigation aérienne estime que cette proposition offre un niveau de sécurité équivalent, il rend cette proposition obligatoire en lieu et place de la recommandation. A défaut, il rend la recommandation obligatoire.

Le Ministre dispose d'un délai de soixante jours pour notifier sa décision au demandeur ou au détenteur de la certification.) <AR 2008-06-08/35, art. 1, 2°, 013; En vigueur : 04-07-2008>

§ 2. Une certification est délivrée par le directeur général de la Direction générale Transport aérien à l'aérodrome qui remplit les conditions du § 1er.

Une telle certification est intitulée " Aerodrome certificate - Annex 14 ".

La demande de certification est adressée au directeur général de la Direction générale Transport aérien dans la forme et selon les modalités qu'il détermine.

§ 3. Le Ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions ou le directeur général de la Direction générale Transport aérien fixe la durée de validité et les conditions de renouvellement de la certification.

§ 4. La certification peut être restreinte, suspendue ou retirée par le directeur général de la Direction générale Transport aérien pour la durée qu'il détermine.

§ 5. Le directeur général de la Direction générale Transport aérien désigne les fonctionnaires de la Direction générale Transport aérien qui accomplissent les audits, les contrôles et les inspections nécessaires sur les aérodromes. A ces fins, ils ont libre accès aux divers endroits utiles pour l'exécution de leurs missions.

§ 6. Les aérodromes en opération lors de l'entrée en vigueur du présent article disposent d'un délai de 3 mois à partir de cette date pour introduire une demande de certification conformément au § 2, alinéa 2. Pour pouvoir rester ouverts au trafic aérien international, ces aérodromes doivent avoir obtenu la certification visée au § 2 au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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(1AR 2013-09-29/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 44.<AR 31-08-1979, art. 10> Aucune modification ne peut être apportée à un aérodrome sans que le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué en ait été informé au préalable. Le Ministre ou son délégué peut, à cette occasion, modifier les conditions d'utilisation de l'aérodrome.

En outre, le Ministre ou son délégué peut modifier les conditions d'utilisation d'un aérodrome pour tenir compte des modifications apportées à son environnement.

Art. 45.<AR 30-04-1964, art. 1> Les aérodromes douaniers sont désignés de commun accord par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique et le Ministre des Finances.

Sur ces aérodromes, les services de la douane et les services chargés du contrôle des passeports, disposent gratuitement des locaux nécessaires, meublés, chauffés, éclairés et raccordés au réseau téléphonique.

L'entretien de ces locaux et la distribution d'eau sont assurés gratuitement.

L'aménagement de ces locaux est au préalable soumis à l'approbation respectivement du Ministre des Finances et du Ministre de la Justice ou de leur délégué.

Chapitre 7._ De l'exploitation commerciale de la navigation aérienne). <AR 31-08-1979, art. 11>

Section 1ère._ Des transports réguliers.

Art. 46.<AR 31-08-1979, art. 11> § 1er. L'exploitation de services aériens réguliers est soumise à l'autorisation préalable du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou de son délégué.

La demande d'autorisation mentionne :

le nom et le domicile ou la dénomination et le siège social de l'exploitant;

les caractéristiques des services envisagés, notamment les horaires, les types d'avions exploités et leur capacité, les tarifs prévus et leurs conditions d'application, ainsi que les conditions relatives aux agences et aux autres services auxiliaires.

La demande est accompagnée de la preuve que l'exploitant a pris les dispositions requises pour faire face aux responsabilités civiles qui peuvent découler de l'exploitation de ces services aériens.

§ 2. Le Ministre fixe les délais d'introduction des demandes visées au § 1er, ainsi que des demandes portant sur la modification des caractéristiques des services agréés.

Il fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait des autorisations.

L'autorisation fixe les conditions particulières d'exploitation et la durée pour laquelle elle est accordée.

Section 2._ Des transports non réguliers, à l'exclusion des taxis aériens.

Art. 47.<AR 31-08-1979, art. 11> § 1er. L'exploitation des transports aériens non réguliers est soumis à la délivrance préalable d'un permis d'exploitation par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué.

La demande de permis d'exploitation mentionne :

le nom et le domicile ou la dénomination et le siège social de l'exploitant;

les caractéristiques des services envisagés, notamment les types d'avions exploités et leur capacité.

La demande est accompagnée de la preuve que l'exploitant a pris les dispositions requises pour faire face aux responsabilités civiles qui peuvent découler de l'exploitation de ces services aériens.

§ 2. Le Ministre ou son délégué peut déterminer les conditions d'exploitation des transports aériens couverts par le permis d'exploitation, en ce compris les conditions d'affrètement et les conditions de vente au public des voyages aériens ainsi que des transports de marchandises, les conditions relatives aux agences et aux autres services auxiliaires, les avantages et les ristournes pratiqués.

§ 3. Le Ministre arrêté les conditions de délivrance, de suspension et de retrait des permis d'exploitation.

Le permis fixe les conditions particulières d'exploitation et la durée pour laquelle il est accordé.

§ 4. Chaque vol non régulier, ou chaque série de vols non régulières, est, en outre, soumis à l'autorisation spéciale du Ministre ou de son délégué.

Art. 48.<AR 31-08-1979, art. 11> Les entreprises titulaires d'un permis d'exploitation délivré par une autorité étrangère sont également soumises à l'obligation d'obtenir, par vol ou série de vols, l'autorisation spéciale du Ministre ou de son délégué.

Section 3._ Des services de taxis aériens.

Art. 49.<AR 31-08-1979, art. 11> § 1er. L'exploitation de taxis aériens, c'est-à-dire d'aéronefs ne comportant pas une capacité de plus de dix sièges passagers et dont la destination est fixée par le preneur, sans qu'aucune partie de ladite capacité ne puisse être cédée au public, est soumise à la délivrance préalable d'un permis d'exploitation par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué.

La demande de permis d'exploitation mentionne :

le nom et le domicile ou le dénomination et le siège social de l'exploitant;

les caractéristiques des services envisagés, notamment les types d'avions exploités et leur capacité.

La demande est accompagnée de la preuve que l'exploitant a pris les dispositions requises pour faire face aux responsabilités civiles qui peuvent découler de l'exploitation de ces services aériens.

§ 2. Le Ministre arrêté les conditions de délivrance, de suspension et de retrait des permis d'exploitation.

Le permis fixe les conditions particulières d'exploitation et la durée pour laquelle il est accordé.

Section 4._ Du travail aérien.

Art. 50.<AR 31-08-1979, art. 11> § 1er. Tout travail aérien, notamment l'apprentissage, la photographie aérienne, la publicité et la propagande au moyen d'aéronefs, et l'organisation de spectacles comportant des évolutions d'aéronefs, est soumis à l'autorisation préalable du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, ou de son délégué. Sont également soumis à cette autorisation les baptêmes de l'air.

La demande d'autorisation mentionne :

le nom et le domicile ou la dénomination et le siège social de l'exploitant;

les caractéristiques des services envisagés, notamment les types d'avions exploités et leur capacité.

La demande est accompagnée de la preuve qui l'exploitant a pris les dispositions requises pour faire face aux responsabilités civiles qui peuvent découler de ce travail aérien ou des baptêmes de l'air.

§ 2. Le Ministre arrêté les conditions de délivrance, de suspension et de retrait des autorisations.

L'autorisation fixe les conditions particulières d'exploitation et la durée pour laquelle elle est accordée.

Section 5._ Disposition commune.

Art. 51.(§ 1er.) (Les autorisations visées aux articles 46 et 50, ainsi que les permis d'exploitation visés aux articles 47, § 1er et 49, § 1er, ne peuvent être accordés qu'après enquête portant notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente le demandeur et sur l'opportunité de la création de services nouveaux.) <AR 31-08-1979, art. 11>

(§ 2. En exécution des dispositions internationales en matière de sûreté de l'aviation civile, le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique fixe les prescriptions de sûreté et les modalités de leur exécution qui doivent être respectées par les titulaires des autorisations visées aux articles 46, § 1er et 50, § 1er et des permis d'exploitation visés aux articles 47, § 1er et 49, § 1er. Le Ministre susmentionné désigne les fonctionnaires de l'administration de l'aéronautique qui veillent au respect de ces prescriptions. Ils ont accès aux lieux où ces prescriptions sont d'application.) <AR 1989-12-06/30, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-1989>

Chapitre 8._ (Des mesures techniques d'exploitation) <AR 31-08-1979, art. 12>.

Art. 52.<AR 31-08-1979, art. 13> Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique (ou son délégué) arrête les mesures techniques à prendre en vue de l'exploitation des aéronefs, (et les obligations des personnes chargées de les appliquer, plus particulièrement celles de l'exploitant, de ses préposés, des membres d'équipage et des personnes chargées de la maintenance et de la manutention.) <AR 19-11-1986, article unique><AR 2000-05-14/46, art. 7, 007; En vigueur : 25-06-2000>

Art. 53.<AR 31-08-1979, art. 13> Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique désigne les agents chargés de contrôler l'application des mesures prévues à l'article précédent. Ces agents ont accès aux aéronefs (ainsi qu'aux lieux où ces mesures sont d'application.) <AR 2008-02-10/63, art. 2, 011; En vigueur : 15-03-2008>

Art. 54.<AR 31-08-1979, art. 13 et AR 12-06-1974, art. 2> Lorsque des aéronefs belges sont compris dans des accords de coopération intervenus entre exploitants relevant de l'autorité belge et exploitants relevant d'une autorité étrangère, le Ministre ou son délégué peut, pour la mise en oeuvre de tels accords, accepter que les vols effectués sur ces aéronefs par des membres d'équipage de conduite dont les licences et qualifications ont été délivrées par une de ces autorités étrangères, soient exécutés et contrôlés conformément aux mesures techniques d'exploitation adoptées par cette autorité.

Art. 54bis.(Abrogé) <AR 2000-09-17/39, art. 11, 008; En vigueur : 09-10-2000>

Chapitre 9.- Indemnisation et assistance des passagers. <AR 2006-09-01/70, art. 1; En vigueur : 26-10-2006>

Art. 55.<AR 2006-09-01/70, art. 1, 010; En vigueur : 26-10-2006> Pour ce qui concerne les vols au départ d'aéroports situés sur le territoire belge, ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports et provenant d'un pays tiers, le directeur général de la Direction générale Transport aérien est chargé de l'application du règlement européen (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.

Le ministre ayant la Direction générale Transport aérien dans ses attributions peut désigner une autre autorité chargée de la mission visée à l'alinéa 1er.

Le directeur général de la Direction générale Transport aérien détermine les règles de procédure nécessaires pour l'application du règlement visé à l'alinéa 1er.

Chapitre 10._ Des dispositions pénales.

Art. 56.<AR 31-08-1979, art. 13> Les infractions au présent arrêté sont punies des peines prévues par le chapitre II de la loi du 27 juin 1937.

Chapitre 11._ Dispositions finales.

Art. 57.<AR 31-08-1979, art. 13> § 1er. Les dispositions des articles 2 à 42 ne sont pas applicables aux planeurs utilisés uniquement à la navigation aérienne au-dessus du territoire du Royaume.

§ 2. <AR 18-05-1962, art. 1> Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique peut exempter de tout ou partie des dispositions des articles 2 à 42 les (aéronefs) légers de types qu'il détermine et les aéronefs de types militaires tant qu'ils ne sont pas aéronefs d'Etat. <AR 31-08-1979, art. 14, 1° et 2°>

Il fixe les conditions particulières imposées à l'admission de ces aéronefs à la circulation aérienne.

["1 Le pilotage d'un planeur est soumis aux dispositions du R\232glement (UE) n\176 1178/2011 \224 partir du 8 avril 2015. "°

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(1AR 2013-10-25/14, art. 39, 015; En vigueur : 08-04-2013)

Art. 58.<AR 31-08-1979, art. 15> Les autorisations de travail aérien et de transport non régulier accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté cessent d'être valables à l'expiration des six mois qui suivent cette date. La réglementation antérieurement en vigueur leur demeure applicable jusqu'à cette date.

Art. 59.<AR 31-08-1979, art. 15> Sont abrogés :

l'arrêté royal du 27 novembre 1919 réglementant la navigation aérienne;

l'arrêté royal du 11 mai 1931 ayant pour objet la réglementation de l'immatriculation des aéronefs, modifié par l'arrêté royal du 25 août 1938 et par l'arrêté du Régent du 25 avril 1947;

l'arreté royal du 31 juillet 1936 fixant les conditions à remplir par les organismes qui se consacrent ou désirent se consacrer à l'instruction des candidats aux brevets de pilotes d'avions de tourisme et édictant certaines dispositions de police relatives à la navigation aerienne, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 1938;

l'arrêté royal du 15 juin 1937 portant règlement sur les feux et signaux et la circulation aérienne, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1939;

les articles 1er à 71, 115 et 116, de l'arrêté royal du 18 août 1938 portant règlement général relatif à la navigation aérienne, à la police des aérodromes et à l'utilisation des aérodromes publics administrés par l'Etat;

l'arrêté du Régent du 3 janvier 1946 portant réglementation provisoire sur la navigabilité des aéronefs;

l'arrêté du Régent du 16 avril 1946 portant réglementation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils;

l'arrêté ministériel du 17 septembre 1931 fixant les conditions de navigabilité qui doivent être réunies pour l'obtention des certificats et licences de navigabilité des aéronefs, modifiee par les arrêtés ministériels des 30 août 1933 et 17 avril 1934;

l'arrêté ministériel du 28 avril 1944 relatif au poids total maximum autorisé des aéronefs en vol;

10°l'arrêté ministériel du 24 avril 1947 fixant les conditions à remplir pour l'organisation de fêtes ou meetings aériens.

Art. 60.<AR 31-08-1979, art. 15> Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 1954.

Art. 61.<AR 31-08-1979, art. 15> Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent arrêté.

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