Texte 1954031003
Article 1er.Le contrôle des actes du Conseil national du Travail est, au point de vue budgétaire et financier, exercé par le délégué du Ministre de l'Emploi et du Travail.) <A.R. 13-4-1982, art. 1>Ce délégué, prend, dans les trois jours, son recours auprès du (Ministre de l'Emploi et du Travail), contre toute décision, en matière budgétaire ou financière, du Conseil et du Bureau exécutif qui serait contraire aux lois et arrêtés, spécialement à la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, à ses arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. <A.R. 13-4-1982, art. 1>Ce recours est suspensif. La décision devient exécutoire si dans un délai de quinze jours le (Ministre de l'Emploi et du Travail) n'a pas donné suite au recours. <A.R. 13-4-1982, art. 1>Ces délais sont francs; ils se comptent à partir du jour où la décision est venue à la connaissance du délégué du (Ministre de l'Emploi et du Travail), soit par la notification qui lui en a été faite, soit par sa présence á la réunion du Conseil ou du Bureau exécutif au cours de laquelle elle a été prise. <A.R. 13-4-1982, art. 1>Le délégué du (Ministre de l'Emploi et du Travail) a tous les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Il assiste aux réunions du Conseil et du Bureau exécutif pour autant que des questions de sa compétence y soient traitées. A cette fin, toutes les convocations du Conseil ou du Bureau exécutif lui sont adressées. <A.R. 13-4-1982, art. 1>
Art. 2._ <A.R. 13-4-1982, art. 2> Le Ministre de l'Emploi et du Travail désigne son délégué auprès du Conseil national du Travail.
Art. 3._ Les comptes du Conseil national du Travail sont soumis annuellement au contrôle de la Cour des Comptes par l'intermédiaire du (Ministre de l'Emploi et du Travail) <A.R. 13-4-1982, art. 1>
Art. 4._ Notre (Ministre de l'Emploi et du Travail) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <A.R. 13-4-1982, art. 1>
Art. 5._ Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.