Texte 1954011408
Article 1er.Il est institué un contrôle officiel destiné à garantir la qualité des poudres de lait fabriquées en Belgique.
Art. 2.<AM 18-07-1957, art. 1> Sont visées par le présent arrêté, les poudres de lait définies à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 1957.
Art. 3.Les poudres de lait sont classées, à la suite d'une expertise officielle, dans une des trois catégories ci-après :
1°catégorie : qualité extra.
2°catégorie : qualité standard.
3°catégorie : deuxième qualité.
Cette expertise est organisée par l'Office national du lait et de ses dérivés, conformément à un règlement arrêté par le Ministre de l'Agriculture.
Art. 4.Le règlement de l'expertise est communiqué à toutes les entreprises qui fabriquent de la poudre de lait. Il prévoit notamment :
a)une analyse chimique portant sur la teneur en eau et en matière grasse, l'acidité et la solubilité de la poudre ainsi que l'alcalinité des cendres;
b)une analyse bactériologique;
c)un examen portant sur les qualités organoleptiques à savoir : aspect, odeur, goût et présence de particules foncées.
Le classement se fait sur base d'un système de points fixé par le règlement.
L'appréciation des qualités organoleptiques est faite par un jury dont les membres sont désignés par le Ministre de l'Agriculture sur proposition du conseil d'administration de l'Office national du lait et de ses dérivés.
Art. 5.Les poudres de lait classées conformément à l'article 3 ne peuvent être vendues, exposées en vente, transportées ou détenues en vue de la vente ou de la livraison que dans des emballages ou des récipients portant le numéro d'immatriculation attribué au fabricant par le Ministre de l'Agriculture.
Ces emballages ou récipients devront, en outre, indiquer la nature du contenu et le procédé de fabrication. La nature du contenu doit être indiquée au moyen d'une des mentions reprises à l'article 2. La qualité attribuée à la poudre suite à l'expertise prévue à l'article 3 doit également y être renseignée au moyen d'une des mentions "qualité extra", "qualité standard" ou "deuxième qualité".
Le procédé de fabrication doit être indiqué par l'une des mentions suivantes :
"séchée sur rouleau" ou "Roller".
"séchée par pulvérisation" ou "Spray".
"séchée par rouleau sous vide" ou "Vacuum Roller".
Toutes ces mentions doivent être bien lisibles et apparentes.
Art. 6.Les emballages ou récipients qui contiennent des poudres de lait "extra" ou "standard" doivent porter une marque comportant les armes du Royaume et les mentions : Belgique - Office national du lait - sous contrôle de l'Etat.
De plus, il devra y être fait mention de la nature de la poudre de lait et du numéro d'immatriculation attribué au fabricant par le Ministre de l'Agriculture.
Sauf dérogations à accorder par l'Office national du lait et de ses dérivés, ces mentions doivent être imprimées et disposées conformément au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté.
Les autres modes et conditions d'utilisation de cette marque sont fixés par l'Office national du lait et de ses dérivés qui les communique directement aux entreprises intéressées.
(La mention "Poudre de lait entier" peut toutefois être utilisée pour désigner la nature d'une poudre de lait destinée à l'exportation pour autant qu'elle contienne au moins 25 % de graisse butyrique dans l'extrait sec et que cette norme soit admise pour la poudre de lait entier dans le pays importateur.)<AR 11-05-1965, art. 1>
Art. 7.Les poudres de lait non classées dans une des trois catégories prévues à l'article 3 ne peuvent être vendues, exposées ou offertes en vente, transportées ou détenues en vue de la vente ou de la livraison que dans des emballages ou récipients portant d'une façon bien lisible et apparente, la mention "déclassée".
Art. 8.(...)<AM 19-12-1989, art. 1>
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté royal n° 19 du 27 juillet 1939 relatif au commerce des denrées agricoles et horticoles, modifié par l'arrêté royal n° 59 du 29 novembre 1939.
Annexe.
Art. N1.Marque de contrôlé pour les poudres de lait :
<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-02-1954, p. 802>
Notes :
1°La mention "Poudre de lait écrémé Roller" est, éventuellement, remplacée, suivant la nature et le mode de fabrication du produit, par les mentions correspondantes prévues aux articles 2 et 5.
2°La mention "Extra" est, éventuellement, remplacée par la mention "Standard".
3°La case vide est prévue pour indiquer le numéro d'immatriculation du fabricant.