Texte 1953112602

26 NOVEMBRE 1953. - Arrêté royal portant tarification des réquisitions de logement et des réquisitions en jouissance de biens immobiliers.

ELI
Justel
Source
Publication
11-12-1953
Numéro
1953112602
Page
7834
PDF
verion originale
Dossier numéro
1953-11-26/30
Entrée en vigueur / Effet
21-12-1953
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les indemnités pour les réquisitions militaires de logement sont fixées comme suit :

(§ 1er. Logement en chambres :

par officier général :

a)pour une chambre à coucher : 312 F;

b)pour une chambre à coucher et une pièce servant de cabinet de travail : 414 F;

par officier supérieur :

pour un chambre à coucher : 312 F;

par officier subalterne :

a)logeant seul dans une chambre : 312 F;

b)logeant à plusieurs dans une chambre, par lit occupé : 240 F;

par militaire en dessous du rang d'officier :

a)disposant d'un lit, par lit : 204 F;

b)ne disposant que d'un matelas ou sommier et de couvertures, par militaire : 102 F.

Ces taux sont réduits d'un tiers dès la deuxième nuit de logement.)<KB 15-02-1983, art. 1>

§ 2. Logement sur de la paille :

(Par militaire et par nuit : 10 F)<KB 15-02-1983, art. 2>La paille de couchage est fournie par l'autorité militaire ou réquisitionnée sur place.

L'indemnité à payer pour la paille réquisitionnée est fixée sur le pied des derniers prix trimestriels des fourrages achetés par les forces armées, augmentés de 10 p.c.

Au départ des troupes, la paille utilisée est abandonnée au prestataire du logement.

(§ 3. Nourriture :

militaires isolés : par militaire et par jour : 440 F;

militaires formant groupe d'au moins six participants : par militaire et par jour : 396 F.)<KB 15-02-1983, art. 3>

§ 4. Nourriture et logement des chevaux :

Nourriture :

Les denrées fournies par les habitants pour la nourriture des chevaux sont payées sur le pied des derniers prix trimestriels des fourrages achetés par les forces armées, augmentés de 10 p.c.

Logement :

Il n'est payé aucune indemnité pour le logement des chevaux, mais la paille est fournie par l'autorité militaire ou réquisitionnée aux frais de l'Etat et le fumier est abandonné au prestataire du logement.

L'indemnité due pour la paille réquisitionnée est fixée sur le pied des derniers prix trimestriels des fourrages achetés par les forces armées, augmentés de 10 p.c.

Art. 2.Les indemnités dues pour la réquisition en jouissance d'immeubles bâtis et de terrains sont fixées d'après les bases suivantes :

§ 1er. Immeubles bâtis :

(1° Bâtiments loués au moment de la réquisition :

L'indemnité est égale au prix de location fixé par le bail. Elle est augmentée le cas échéant de la part d'impôts ainsi que de la valeur en argent des charges, exclus que les réparations locatives, incombent au locataire-prestataire en vertu de ce bail;)<KB 08-05-1964, art. 1>

(2° Bâtiments non loués au moment de la réquisition :

L'indemnité de jouissance est égale au revenu cadastral augmenté de deux tiers)<KB 08-05-1964, art. 1><KB 15-02-1983, art. 4>

Immeubles réquisitionnés partiellement :

Si l'immeuble n'est pas réquisitionné totalement, l'indemnité est fixée suivant les règles prévues au 1° ou 2° au prorata du nombre et de l'importance des locaux occupés.

Les frais de chauffage et de consommation d'eau et de courant électrique sont à charge de l'Etat.

Lorsque ces dépenses ont été ou devront être payées par le prestataire, l'autorité militaire en établit le décompte effectif et le fait figurer sur le reçu de prestations requises modèle 11.

§ 2. Terrains :

(1° Terrains loués au moment de la réquisition :

L'indemnité est égale au prix de location fixé par le bail. Elle est augmentée le cas échéant de la part d'impôts ainsi que de la valeur en argent des charges autres que les réparations locatives, incombant au locataire-prestataire en vertu de ce bail;)<KB 08-05-1964, art. 1>

(2° Terrains non loués au moment de la réquisition :

L'indemnité est égale au revenu cadastral augmenté d'un neuvième;)<KB 08-05-1964, art. 1>

Terrains réquisitionnés partiellement :

Si le terrain n'est pas réquisitionné totalement, l'indemnité est fixée suivant les règles prévues au 1° ou au 2° au prorata de la superficie rendue indisponible pour le prestataire.

§ 3. Matériel et mobilier réquisitionnés en jouissance en même temps qu'un immeuble bâti.

Pour le matériel et le mobilier réquisitionnés en même temps qu'un immeuble ou une partie d'immeuble bâti, il est alloué une indemnité calculée à raison de 5 p.c. l'an de la valeur des objets prestés au moment de la réquisition.

Art. 2bis.<Inséré par AR 15-02-1983, art. 5> Les indemnités prévues pour le logement en chambres, le logement sur de la paille et la nourriture des militaires sont liées à l'indice général des prix à la consommation du Royaume.

A cette fin, elles sont rattachées à l'indice-pivot 140,22.

L'adaptation des montants de ces indemnités est réalisée le 1er juillet de chaque année en fonction de la modification intervenue dans l'indice général des prix à la consommation entre le mois de mai de l'année précédente et celui de l'année en cours.

Les montants des indemnités ainsi adaptées sont arrondis au franc inférieur. Les montants adaptés des indemnités prévues à l'article 1er, § 1er, sont, le cas échéant, diminué de 3 F au maximum afin de représenter un multiple de 3."

Art. 3.Les modèles 3, 4, 5 et 6, annexés au règlement sur les réquisitions militaires, approuvé par l'arrêté royal du 3 mai 1939, sont remplacés par les modèles 3, 4, 5 et 6, annexés au présent arrêté.

Art. 4.L'arrêté du 26 juillet 1944 des ministres réunis en conseil, déterminant le barème des réquisitions militaires de logement, est abrogé.

Art. 5.Notre Ministre de la Défense Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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