Texte 1953102803

28 OCTOBRE 1953. - Arrêté royal instituant auprès du Ministère de l'Agriculture une Commission nationale du Lait.

ELI
Justel
Source
Publication
7-11-1953
Numéro
1953102803
Page
7186
PDF
verion originale
Dossier numéro
1953-10-28/30
Entrée en vigueur / Effet
17-11-1953
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une Commission nationale du Lait est instituée auprès du Ministère de l'Agriculture.

A la demande du Ministre de l'Agriculture, cette Commission donne son avis sur les mesures à prendre en ce qui concerne la production, la transformation, la distribution, la consommation, l'importation et l'exportation des produits laitiers.

Art. 2.<AR 1970-05-29, art. 1> La Commission nationale du lait est composée:

du secrétaire général du Ministère de l'Agriculture, président;

du directeur général de l'Administration des Services économiques du Ministère de l'Agriculture;

du directeur du Service laitier du Ministère de l'Agriculture;

du directeur du Service de la politique de l'intégration du Ministère de l'Agriculture;

du directeur de l'Institut économique agricole du Ministère de l'Agriculture;

du président de l'Office National du lait et de ses dérivés;

du directeur général de l'Office National du lait et de ses dérivés;

du commissaire du gouvernement auprès de l'Office National du lait et de ses dérivés;

d'un représentant de chacune des grandes organisations agricoles;

10°d'un représentant de l'Union de l'industrie laitière belge à Bruxelles;

11°d'un représentant du "Algemeen Verbond der coöperatieve zuivelfabrieken" à Louvain;

12°d'un fonctionnaire désigné par le Ministre des Affaires économiques.

Art. 3.La Commission peut constituer, en son sein, des sous-commissions ou des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers.

La présidence de ces sous-commissions ou groupes de travail est assumée par le président de la Commission nationale du Lait ou par celui des membres de cette Commission qu'il délègue à cette fin.

Art. 4.Le président de la Commission peut demander à toute personnalité compétente d'apporter, momentanément, son concours à la Commission, à une sous-commission ou à un groupe de travail.

Art. 5.Le secrétariat de la Commission est assumé par un fonctionnaire désigné par le président.

Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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