Texte 1953072204
Chapitre 1er._ Dénomination. _ Objet.
Article 1er.Il est créé un Institut des reviseurs d'entreprises jouissant de la personnalité civile.
(Le siège de l'Institut est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.) <L 21-02-1985, art. 31>
Art. 2.L'Institut a pour objet : de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir la fonction de reviseur d'entreprises telle qu'elle est définie à l'article 3, avec toutes les garanties requises aux points de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle (et de veiller à une exécution correcte des missions confiées à ses membres.) <L 21-02-1985, art. 32>
Chapitre 2._ Des reviseurs d'entreprises, de leurs droits et obligations.
Art. 3.<L 21-02-1985, art. 33> La fonction de reviseur d'entreprises consiste, à titre principal, à exécuter toutes missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci aux reviseurs d'entreprises et d'une façon générale, toutes missions de revision d'états comptables d'entreprises, effectuées en exécution de la loi ou en vertu de celle-ci.
Art. 4.La qualité de membre de l'Institut des reviseurs d'entreprises est accordée à toute personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :
1°(Etre Belge ou être domicilié en Belgique;) <L 21-02-1985, art. 34>
2°(Etre âgé de 25 ans au moins et de 65 ans au plus) <L 10-07-1956, art. 1>
3°Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux [1 tribunaux de l'entreprise]1 la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale. <L 21-02-1985, art. 34>
4°(Etre porteur d'un diplôme universitaire belge ou d'un diplôme belge de l'enseignement supérieur de niveau universitaire, délivré après quatre années d'études au moins, dans une des disciplines que le Roi détermine, ou satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience déterminées par le Roi. Les diplômes délivrés à l'étranger dans les mêmes disciplines sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence par l'autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le Conseil de l'Institut à admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger.) <L 21-02-1985, art. 34>
5°(Avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage et avoir réussi l'examen d'aptitude dont le programme et les conditions sont fixées par le Roi. Les personnes ayant la qualité d'expert-comptable ainsi que les personnes de nationalité étrangère ayant acquis à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de reviseur d'entreprises, sont, dans les conditions prévues par le Roi, exonérées en tout ou en partie, de l'obligation du stage.) <L 21-02-1985, art. 34>
6°(Prêter au moment de l'inscription au tableau de l'Institut devant le tribunal de première instance de son domicile le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées en qualité de reviseur d'entreprises.) <L 10-07-1956, 4, art. 1>
(Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant le [1 Tribunal de l'entreprise]1 de leur domicile en Belgique le serment suivant :) <L 21-02-1985, art. 34>
(Je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées en qualité de reviseur d'entreprises.) <L 10-07-1956, 4, art. 1>
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 004; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 4bis.<L 21-02-1985, art. 35> La qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est accordée à toute société civile professionnelle de droit belge qui en fait la demande et qui remplit les conditions fixées par le Roi.
Le tableau fait mention du nom de ses associés en regard de la dénomination de la société professionnelle.
Art. 4ter.<L 21-02-1985, art. 36> Le Roi fixe, pour l'exécution des traités internationaux auxquels la Belgique est partie, ou moyennant réciprocité, les règles de l'octroi de la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises aux personnes physiques, non domiciliées en Belgique et aux personnes morales de droit étranger établies ou non en Belgique, ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente à celle de reviseur d'entreprises.
Art. 4quater.<L 21-02-1985, art. 37> La qualité de membre est retirée par l'Institut si les conditions mises à son octroi ne sont plus réunies.
Art. 5.Toute décision du conseil de l'Institut refusant l'admission d'un candidat en qualité de membre de l'Institut est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission d'appel prévue à l'article 21.
Art. 6.(Les membres paient une cotisation dont le montant annuel est fixé par l'assemblée générale des membres prévue à l'article 12, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.) <L 10-07-1956, 4, art. 3>
Le tableau des membres est arrêté le 31 décembre de chaque année et publié avant le 31 mars de l'année suivante par les soins du conseil de l'Institut.
(Toute personne peut à tout moment prendre connaissance du tableau des membres de l'Institut au siège de celui-ci ou s'adresser à lui pour l'obtenir.) <L 21-02-1985, art. 38>
Les stagiaires ne sont pas membres de l'Institut, mais soumis à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.
Art. 7.<L 21-02-1985, art. 39> Seuls les membres de l'Institut peuvent porter le titre de reviseur d'entreprises.
Toutefois les stagiaires peuvent porter le titre de reviseur d'entreprises stagiaire; le Conseil de l'Institut peut, aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre de reviseur d'entreprises honoraire.
Art. 7bis.<L 21-02-1985, art. 40> Les reviseurs d'entreprises ne peuvent :
1°s'engager dans un contrat de travail, sauf auprès d'un autre reviseur d'entreprises; il est fait mention au tableau des membres de la qualité d'employé auprès d'un autre reviseur d'entreprises;
2°exercer des activités commerciales ou des fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de société à forme commerciale autres que professionnelles et interprofessionnelles sauf lorsque ces fonctions leur sont confiées par un tribunal;
3°exercer dans les liens de subordination une fonction rémunérée par l'Etat, les régions, les communautés, les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes, ou par un service public qui dépend de ces personnes morales de droit public;
4°exercer des activités incompatibles avec la dignité ou l'indépendance de leur fonction.
Les 1° et 3° de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux fonctions exercées dans l'enseignement.
Art. 8.<L 21-02-1985, art. 41>§ 1er. Les reviseurs d'entreprises s'acquittent en toute indépendance par rapport aux personnes, sociétés ou institutions concernées des missions de revision qui leur sont confiées.
§ 2. Un reviseur d'entreprises peut s'associer à d'autres reviseurs d'entreprises ou à d'autres personnes ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, pour :
1°la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à leur profession, ou
2°l'exercice en commun des fonctions de reviseur d'entreprises ou d'activités compatibles avec celles-ci.
§ 3. L'association d'un reviseur d'entreprises à une personne ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi à celle de reviseur d'entreprises en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, est subordonnée à l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut :
1°si cette personne est habilitée par son statut national à exercer des fonctions qui ne sont pas compatibles en Belgique avec les fonctions de reviseur d'entreprises;
2°si cette association est conclue sous une forme, sous un statut ou à des conditions auxquelles des reviseurs d'entreprises ne pourraient s'associer en Belgique.
Au tableau des reviseurs d'entreprises il est fait mention de la dénomination de la société ou de l'association dont ils font partie en regard du nom des reviseurs d'entreprises.
§ 4. Aucune association ou société ne peut dans le cadre de l'exercice de la profession, être formée entre un ou plusieurs reviseurs d'entreprises et d'autres personnes qui ne possèdent pas cette qualité ou qui ne possèdent pas dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi, si ce n'est moyennant l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut.
Art. 9.Les modalités et les conditions de la rémunération du reviseur sont établies et contrôlées par le conseil de l'Institut.
(2ème phrase abrogée) <L 21-02-1985, art. 42>
Art. 9bis.<L 2005-12-23/31, art. 62, 003; En vigueur : 09-01-2006> Les réviseurs d'entreprises sont responsables, conformément au droit commun, de l'accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci. Sauf en cas d'infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette responsabilité est plafonnée à un montant de trois millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une personne autre qu'une société cotée, porté à douze millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une société cotée. Le Roi peut modifier ces montants par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Il est interdit aux réviseurs d'entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier.
Ils sont autorisés à faire couvrir leur responsabilité civile par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil de l'Institut.
Les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci au commissaire ou, en l'absence de commissaire, à un réviseur ou un expert-comptable, en ce compris dans les cas où ces missions sont effectuées par un expert-comptable.
Chapitre 3._ Gestion et fonctionnement de l'Institut.
Art. 10.<L 21-02-1985, art. 44> Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du Conseil de l'Institut, le règlement de stage, le règlement de discipline ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.
Ces règlements sont pris sur proposition ou après avis du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises.
Art. 11.L'assemblée générale de l'Institut est composée de tous les membres.
Elle élit le président, le vice-président, les commissaires et les autres membres du conseil de l'Institut, accepte ou refuse les dons et legs en faveur de l'Institut, autorise l'aliénation ou le nantissement de ses immeubles, approuve le compte annuel des recettes et des dépenses, donne décharge au conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.
L'Assemblée connaît, en outre, par voie d'avis, propositions ou recommandations au conseil, de tous objets intéressant l'Institut et qui lui sont régulièrement soumis.
Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les membres et stagiaires. Elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre a droit à une voix. Les membres peuvent donner à un autre membre procuration par écrit pour voter en leurs lieu et place aux assemblées générales. Chaque membre ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.
Art. 12.L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par an. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.
A cette assemblée, le conseil de l'Institut présente un rapport sur son activité pendant l'année écoulée et soumet à son approbation le compte annuel des recettes et des dépenses et le budget pour le nouvel exercice conformément à l'article 26.
Le conseil de l'Institut peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des membres le demandent par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.
Les convocations sont adressées (...) pour l'assemblée générale ordinaire, au moins quinze jours, et pour l'assemblées générales extraordinaires, au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour <L 21-02-1985, art. 45>
Les comptes sont dressés conformément au modèle arrêté par le règlement d'ordre intérieur et sont communiqués par extrait aux membres. Ils doivent être tenus à la disposition des membres, aux fins de consultation, par les soins du trésorier, au siège de l'Institut, pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale.
Art. 13.La direction de l'Institut est assurée par un conseil composé :
1°D'un président et d'un vice-président, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut; leur mandat, qui expire le jour même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois.
Si le président est d'expression française, le vice-président est obligatoirement d'expression néerlandaise ou inversement.
2°De douze membres, dont six d'expression française et six d'expression néerlandaise, élus pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut, par un vote secret distinct du précédent; leur mandat peut être renouvelé.
Parmi ces douze membres, le conseil de l'Institut désigne un secrétaire d'expression française et un secrétaire d'expression néerlandaise; l'un des deux sera chargé par le conseil de l'Institut d'assumer en même temps les fonctions de trésorier.
Les décisions du conseil de l'Institut sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
3°(Toute décision du Conseil de l'Institut concernant une personne déterminée est motivée.) <L 21-02-1985, art. 46>
Art. 14.Le conseil de l'Institut représente l'Institut dans les actes de la vie juridique et les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant.
Il assure son fonctionnement en se conformant à la présente loi et aux règlements.
Il a tous les pouvoirs d'administration et de disposition qui ne lui sont pas soustraits par la présente loi ou par les règlements. Les règlements organisant ou limitant ces pouvoirs ne sont opposables aux tiers qu'autant que l'arrêté royal qui les établit ait été publié au Moniteur belge.
Le conseil peut confier la gestion journalière soit à l'un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur, soit à plusieurs de ses membres, qui formeront, sous la présidence du président de l'Institut, le comité exécutif.
Art. 15.<L 21-02-1985, art. 47> Seules des personnes physiques peuvent être nommées en qualité de président, de vice-président et de secrétaire de l'Institut. Ces fonctions sont gratuites, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par l'assemblée générale.
Les fonctions de membre de la commission de stage, de la commission de discipline et de la commission d'appel sont gratuites, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par le Conseil de l'Institut.
Chapitre 4._ De la formation professionnelle des reviseurs d'entreprises.
Art. 16.L'Institut organise pour ceux qui se destinent à la profession de reviseur d'entreprise le stage prévu à l'article 4. La durée du stage est de trois ans au moins.(Le règlement du stage peut prévoir, moyennant avis conforme du Conseil de l'Institut et dans les cas qu'il déterminera, une réduction partielle du stage, faut pour les Belges que pour les étrangers.)
Art. 17.<L 21-02-1985, art. 48> Pour être admis au stage, il faut :
1°réunir les conditions prévues à l'article 4, 1° et 3°;
2°satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience fixées en application de l'article 4, 4°, et réussir un examen d'admission d'un niveau qui puisse garantir la compétence et l'aptitude du futur reviseur d'entreprises;
3°avoir conclu une convention de stage avec un membre de l'Institut comptant au moins cinq années d'inscription au tableau de l'Institut, qui s'engage à guider le stagiaire et à l'assister dans sa formation en tant que reviseur d'entreprises. La convention requiert l'approbation de la commission de stage."
Art. 18.Le règlement de stage détermine les droits et obligations du maître de stage et du stagiaire, la composition et les attributions de la commission de stage, les règles de la rémunération des stagiaires, ainsi que les règles de discipline.
Tout décision du conseil de l'Institut refusant l'admission d'un candidat au stage est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission prévue à l'article 21.
Chapitre 4bis._ <L 21-02-1985, art. 50> De l'exercice de la fonction de reviseur d'entreprises.
Art. 18bis.<L 21-02-1985, art. 51> Le conseil de l'Institut peut définir les normes de revision usuelles pour l'exécution des missions visées à l'article 3.
Art. 18ter.<L 21-02-1985, art. 52>§ 1. Conformément à son objet, l'Institut veille au bon accomplissement par ses membres des missions qui leur sont confiées. En particulier, il veille à ce que ceux-ci :
1°poursuivent de manière permanente leur formation;
2°disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement;
3°s'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions de revision qui leur sont confiées;
4°n'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de leur exercice;
5°n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction.
§ 2. A cet effet, l'Institut peut :
1°exiger de ses membres la production de toute information, de toute justification et de tout document, et notamment de leur plan de travail et de leurs notes de revision;
2°faire procéder auprès de ses membres à des enquêtes sur leurs méthodes de travail, leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leur mission.
Tout reviseur informe l'Institut, dans les délais et les formes prévues par le règlement d'ordre intérieur, des missions qu'il a acceptées et dont l'exercice est réservé aux membres de l'Institut, de la rémunération qui y est attachée, ainsi que de la cessation de ces missions.
Il en est de même des missions dont l'exercice n'est pas réservé aux membres de l'Institut, accomplies soit par le reviseur soit par une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration, lorsqu'elles sont rémunérées par une entreprise dans laquelle le reviseur accomplit une mission dont l'exercice est réservé aux membres de l'Institut.
Art. 18quater.<L 21-02-1985, art. 53> Si le Conseil de l'Institut de connaissance du fait qu'un reviseur a vu comportement contraire au prescrit de l'article 18ter, premier alinéa, il lui enjoint de s'y conformer endéans un délai qu'il détermine.
Si le reviseur n'y donne pas suite de manière satisfaisante dans le délai imparti, le Conseil peut déférer le cas à la commission de discipline. Celle-ci peut faire interdiction au reviseur d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais qu'elle fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du Conseil. Les articles 19, 20, §§ 2 à 5, 20bis, 21 et 22 sont applicables.
Art. 18quinquies.<L 21-02-1985, art. 54> Tout reviseur d'entreprises qui est l'objet d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de sa fonction, doit en informer le Conseil de l'Institut.
Le Conseil de l'Institut peut être consulté par l'instance judiciaire, disciplinaire ou administrative en cause.
Chapitre 5.- De la discipline professionnelle.
Art. 19.<L 21-02-1985, art. 55> La discipline sur les reviseurs est exercée en premier ressort par une commission de discipline. Cette commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise. Chaque chambre est composée d'un juge au [1 Tribunal de l'entreprise]1 qui la préside, ainsi que de deux reviseurs d'entreprises désignés par le Conseil de l'Institut. Le président est nommé par le Roi sur présentation du Ministre de la Justice. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Les membres et les suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 004; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 19bis.<L 21-02-1985, art. 56> Des peines disciplinaires peuvent être infligées aux reviseurs :
1°qui ont manqué à leurs obligations professionnelles dans l'exercice de leurs missions de reviseur d'entreprises ou dans l'exercice d'activités compatibles avec elles;
2°qui ont manqué aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession.
Art. 20.<L 21-02-1985, art. 57> § 1er. Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées sont :
a)l'avertissement;
b)la réprimande;
c)l'interdiction d'accepter ou de continuer certaines missions;
d)la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année;
e)la radiation.
La suspension emporte interdiction d'exercer des activités professionnelles en tant que reviseur d'entreprises en Belgique pour la durée prévue par la peine. Elle emporte interdiction de participer aux délibérations et élections de l'assemblée générale, du Conseil et des commissions de l'Institut ainsi que de la Commission d'appel du Revisorat d'Entreprises, pendant la durée de l'exécution de cette peine disciplinaire.
La radiation emporte interdiction d'exercer la profession de reviseur d'entreprises en Belgique.
§ 2. La commission de discipline est saisie par le Conseil de l'Institut, agissant soit d'office, soit sur les réquisitions écrites du Procureur général près la Cour d'Appel.
Le Conseil de l'Institut peut être saisi par tout intéressé de plaintes à l'encontre d'un reviseur d'entreprises.
Le Conseil adresse à la commission de discipline un rapport dans lequel il expose les faits reprochés au reviseur avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires concernées.
§ 3. La commission de discipline ne peut prononcer une peine disciplinaire que si le reviseur intéressé a été invité par lettre recommandée à la poste, adressée au moins trente jours à l'avance, à se présenter devant la commission.
Cette lettre relate, sous peine de nullité, les faits reprochés, mentionne la faculté de consulter le dossier et invite le reviseur à adresser à la commission de discipline un mémoire de défense auquel sont joints tous les documents utiles à sa défense.
Le reviseur d'entreprises intéressé bénéficie d'un droit de récusation dans les cas prévus à l'article 828 du Code judiciaire.
La commission de discipline composée autrement statue sur la récusation.
Le reviseur d'entreprises peut faire valoir sa défense verbalement ou par écrit. Il peut se faire assister par un avocat ou par un membre de l'Institut.
§ 4. Les décisions de la commission de discipline sont motivées. Elles sont notifiées sans retard sous pli recommandé à la poste, au reviseur d'entreprises intéressé, au Conseil de l'Institut et au Procureur général près la Cour d'Appel.
Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et d'appel et les modalités selon lesquelles l'opposition ou l'appel peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle.
§ 5. Lorsque le reviseur d'entreprises intéressé en fait la demande expresse, la procédure doit être publique, à moins que la publicité ne porte atteinte à la moralité, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à l'intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l'intérêt de la justice ou au secret au sens de l'article 27 de la présente loi.
Art. 20bis.<L 21-02-1985, art. 58> Celui à charge duquel une décision disciplinaire par défaut a été rendue peut faire opposition à cette décision dans un délai de trente jours.
Pour être recevable, l'opposition doit être notifiée dans le délai prescrit à la commission de discipline sous pli recommandé à la poste. Lorsque l'opposant fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.
Art. 21.<L 21-02-1985, art. 59>
§ 1er. L'appel des décisions de la commission de discipline est introduit auprès de la commission d'appel.
Cette commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise. Chaque chambre est composée d'un conseiller auprès d'une Cour d'Appel qui la préside, d'un juge au [1 Tribunal de l'entreprise]1 et d'un juge au Tribunal de Travail, tous présentés par le Ministre de la Justice et nommés par le Roi ainsi que de deux reviseurs d'entreprises élus par l'assemblée générale. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.
Les membres et les suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
§ 2. Le reviseur d'entreprises intéressé ainsi que le Conseil de l'Institut et le procureur général près la Cour d'Appel peuvent interjeter appel dans un délai de trente jours.
§ 3. Pour être recevable, l'appel doit être notifié à la commission d'appel sous pli recommandé à la poste.
§ 4. La commission d'appel ne peut statuer qu'après que le reviseur d'entreprises intéressé ait été invité à se présenter devant la commission d'appel par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance. L'intéressé doit être mis en mesure de consulter le dossier.
§ 5. Les §§ 3, 4 et 5 de l'article 20 de la présente loi sont également d'application.
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 004; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 22.Les sentences rendues en première instance en matière disciplinaire sont transmises en expédition par le président du conseil de l'Institut au procureur général près la Cour d'appel du domicile de l'inculpé. Le procureur général peut demander communication du dossier.
Le procureur général peut déférer d'office à la commission d'appel prévue à l'article 21 toute sentence rendue en matière disciplinaire par le conseil de l'Institut.
Art. 23.<L 21-02-1985, art. 60> Endéans les trois mois à partir du jour où elle a été notifiée, la décision de la commission d'appel peut être déférée par le reviseur d'entreprises concerné, le Conseil de l'Institut et le Procureur général près la Cour d'Appel, à la Cour de Cassation selon les formes des pourvois en matière civile.
Le pourvoi en cassation est suspensif.
Si la décision est annulée, la Cour de Cassation renvoie la cause devant la commission d'appel, autrement composée, qui se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Chapitre 6._ Du patrimoine et du budget de l'Institut.
Art. 24.Les recettes de l'Institut ainsi que les règles relatives à l'établissement et au contrôle des comptes et du budget sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, sauf les dispositions des articles 25 et 26.
L'Institut ne peut posséder d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement ou ceux dont l'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, ou la prise en location aura été autorisée par le Roi.
Sauf les exceptions visées à l'alinéa précédent, l'Institut ne peut affecter ses disponibilités qu'à l'achat de fonds d'Etat belges ou d'autres valeurs mobilières jouissant, quant au capital et à l'intérêt, de la garantie de l'Etat.
Les dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'Institut n'auront d'effet qu'après autorisation ou approbation par le Roi.
L'Institut ne peut, en aucun cas, disposer à titre gratuit ni répartir son patrimoine en tout ou en partie entre ses membres ou leurs ayants droit.
Art. 25.Les recettes de l'Institut sont constituées notamment par :
1°Les cotisations des membres;
2°Les revenus et produits divers de son patrimoine;
3°Les subsides, legs et donations.
Art. 26.Chaque année, le conseil de l'Institut soumet à l'assemblée générale :
1°L'inventaire des valeurs actives et passives de l'Institut au 31 décembre précédent;
2°Le relevé des recettes et dépenses de l'exercice arrêté au 31 décembre précédent;
3°Le budget pour le nouvel exercice;
4°Le rapport sur l'activité de l'Institut pendant l'année écoulée;
5°Le rapport du ou des commissaires.
L'inventaire et les comptes doivent, au préalable, avoir été vérifiés par un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut, désignés à cette fin par l'assemblée générale en dehors des membres du conseil de l'Institut, pour un an, et rééligibles deux fois consécutivement. Leur mandat est gratuit.
Chapitre 7._ Dispositions pénales.
Art. 27.(Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces sanctions :
1°celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification de réviseur d'entreprises, ou qui contrevient à l'article 7;
2°celui qui exerce l'activité professionnelle de réviseur d'entreprises ou porte ce titre alors qu'il fait l'objet d'une mesure de suspension exécutoire.
Le tribunal peut en outre ordonner :
1°la fermeture définitive ou provisoire de tout ou partie des locaux utilisés par celui qui s'est rendu coupable d'une ou plusieurs infractions susvisées;
2°la publication du jugement ou d'un résumé de celui-ci dans un ou plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du condamné.
L'article 458 du Code pénal s'applique aux réviseurs d'entreprises, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent. Aux exceptions à l'obligation du secret prévues à cet article s'ajoutent :
a)la communication d'attestations ou de confirmations opérée avec l'accord écrit de l'entreprise auprès de laquelle ils exercent leur fonction;
b)la communication d'attestations ou de confirmations adressée à un commissaire ou à une personne exerçant dans une entreprise de droit étranger une fonction similaire à celle de commissaire, dans le cadre du contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés d'une entreprise dont ils sont chargés;
c)la consultation par un réviseur d'entreprises, dans le cadre de la succession dans une mission révisorale, tel que définie par le Roi, des documents de travail d'un réviseur d'entreprises qui exerçait la même mission révisorale au préalable.
Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, le commissaire de la personne morale consolidante et les commissaires des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel.) <L 2005-12-23/31, art. 63, 003; En vigueur : 09-01-2006>
(Les personnes morales sont civilement responsables au paiement des amendes auxquelles leurs organes et préposés sont condamnés en vertu du présent article.)
Chapitre 8._ Dispositions transitoires.
Art. 28.<L 21-02-1985, art. 62> Sont dispensés des conditions fixées par l'article 4, alinéa 1er, 4° et 5°, les personnes qui, par lettre recommandée à la poste, font acte de candidature auprès du Conseil de l'Institut dans un délai de dix mois à compter du premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui répondent aux conditions suivantes :
1. Avoir exercé, à la date de la demande, des activités professionnelles impliquant l'acquisition d'une expérience dans le domaine de l'organisation administrative des entreprises, de la comptabilité, du contrôle des comptes et du droit des sociétés, et ce,
a)pendant au moins six années pour les candidats porteurs d'un diplôme de licencié en sciences économiques appliquées, en sciences commerciales ou d'ingénieur commercial, de licencié en sciences économiques, actuarielles ou en droit, délivré par un établissement d'enseignement supérieur, universitaire ou de niveau équivalent ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur économique délivré par un des établissements d'enseignement énumérés dans l'arrêté royal du 10 janvier 1980 portant agréation de diplômes aux fins de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, modifiée par la loi du 10 juillet 1956;
b)pendant au moins dix années pour ceux qui ne sont pas porteurs d'un des diplômes énumérés ci-dessus.
2. Avoir été entendu et faire preuve devant la commission prévue à l'article 29 de son aptitude à exercer la fonction de reviseur d'entreprises.
Art. 29.<L 21-02-1985, art. 63> Le Conseil de l'Institut se prononce sur les candidatures visées à l'article 28 sur la proposition motivée de la chambre compétente de la commission d'agréation.
La commission d'agréation est composée d'une ou de plusieurs chambres d'expression française et d'une ou de plusieurs chambres d'expression néerlandaise.
Chaque chambre est composée :
a)d'un juge au [1 Tribunal de l'entreprise]1 qui préside la chambre;
b)de trois reviseurs d'entreprises;
c)de trois personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, exercent depuis cinq ans au moins la profession d'expert comptable telle qu'elle est définie à l'article 78 de la loi relative au titre et à la profession d'expert comptable.
Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné répondant aux mêmes conditions.
Le magistrat qui préside la chambre est présenté par le Ministre de la Justice.
Les autres membres et suppléants sont présentés conjointement par le Ministre des Affaires économiques et par le Ministre des Classes moyennes.
Les membres effectifs et les suppléants sont nommés par le Roi.
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 004; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 30.<L 21-02-1985, art. 64> Pour l'examen des candidatures introduites conformément à l'article 28, le Conseil de l'Institut peut percevoir un droit de dossier dont le Roi fixe le montant.
Art. 31.<L 21-02-1985, art. 65> Le candidat dont l'admission a été refusée par le Conseil de l'Institut peut dans les trente jours de la notification de la décision introduire un recours auprès de la commission d'appel par lettre recommandée à la poste. L'article 21 est applicable.
Art. 32.<L 21-02-1985, art. 66> Par dérogation à l'article 17, 3°, la convention de stage peut, durant une période de cinq années prenant cours le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi, être conclue avec un reviseur comptant trois ans d'inscription sur la liste des membres de l'Institut.
Art. 33.<L 21-02-1985, art. 67>§ 1er. Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date de l'introduction dans le droit belge pour les reviseurs d'entreprises, de la société civile professionnelle, la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est accordée à toute société civile constituée sous la forme de société en nom collectif, de société de personnes à responsabilité limitée ou de société coopérative qui en fait la demande et qui, outre les autres conditions fixées par le Roi, remplit les conditions suivantes :
1°son objet et son activité doivent être limités à l'exercice de missions de revision visées à l'article 3 et à l'exercice d'activités compatibles avec la qualité de reviseur d'entreprises;
2°tous les associés, gérants et administrateurs doivent avoir la qualité de reviseur d'entreprises ou avoir à l'étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi à celle de reviseur d'entreprises en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité.
§ 2. (...) <L 1999-05-07/66, art. 19, 1°, 002; En vigueur : 06-02-2001>
(§ 2.) Par dérogation aux articles 117, premier alinéa, et 143, premier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés, les sociétés civiles visées au § 1er constituées sous la forme de société de personnes à responsabilité limitée ou de société coopérative doivent être qualifiées par une raison sociale. La raison sociale des sociétés visées au § 1er ne peut comporter que le nom d'un ou de plusieurs gérants, administrateurs, associés ou le nom d'un ou de plusieurs anciens associés ayant eu la qualité de reviseur d'entreprises. <L 1999-05-07/66, art. 19, 2°, 002; En vigueur : 06-02-2001>
Art. 34.(abrogé) <L 21-02-1985, art. 68>