Texte 1953062002
Article 1er.§ 1. L'article 5 de la loi du 25 février 1925 concernant la procédure en cassation en matière civile est complété par la disposition suivante :
" Lorsque la personne contre laquelle le pourvoi doit être formé vient à décéder au cours du délai imparti au demandeur par les dispositions qui précèdent, ce délai est augmenté de deux mois. "
§ 2. L'article 8 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" Le pourvoi sera déclaré non recevable, chaque fois que plus de quinze jours se seront écoulés entre celui de la signification de la requête et celui de sa remise au greffe, même si, au moment de la remise, le délai pour introduire le pourvoi déterminé par les articles 1er à 6 n'est pas expiré. "
§ 3. L'article 27, 1°, de la même loi, est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Lorsque la requête est signifiée par exploit dressé dans la colonie, le délai pour sa remise au greffe de la Cour de cassation sera de quinze mois à compter du jour où la décision attaquée a été signifiée, soit par exploit dressé en Belgique, soit par exploit dressé dans la colonie. Même si ce délai n'est pas expiré, le pourvoi sera déclaré non recevable, chaque fois que plus de trois mois se seront écoulés entre la signification de la requête et sa remise au greffe.
Lorsque la requête est signifiée par exploit dressé en Belgique, le délai pour sa remise au greffe de la Cour de cassation sera de dix mois. Même si ce délai n'est pas expiré, le pourvoi sera déclaré non recevable chaque fois que plus de quinze jours se seront écoulés entre la signification de la requête et sa remise au greffe.
Lorsque la personne contre laquelle le pourvoi doit être formé vient à décéder au cours des délais de quinze ou de dix mois impartis au demandeur par les dispositions qui précèdent, ces délais sont augmentés de six mois. "
Art. 2.Un article 17bis et un article 17ter, rédigés comme suit, sont insérés dans la loi du 25 février 1925, concernant la procédure en cassation en matière civile :
" Art. 17bis. Aucune fin de non-recevoir déduite d'une irrégularité de la représentation de la partie demanderesse ou du défaut de pouvoirs d'un organe ou d'un mandataire de celle-ci, ne pourra être opposée d'office, hors le cas où elle résulterait de la méconnaissance d'une règle d'ordre public.
Aucune nullité d'exploit ou d'acte de procédure ne pourra être admise que s'il est justifié qu'elle a nui à la partie adverse.
Art. 17ter.Lorsque le ministère public estimera devoir opposer d'office au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de la méconnaissance d'une règle intéressant l'ordre public, il en avisera les avocats des parties en cause par lettre recommandée à la poste, et ceux-ci seront admis à plaider sur la recevabilité du pourvoi, même après audition du ministère public.
Si le ministère public opposant une fin de non-recevoir ne justifie pas avoir fait la notification prescrite, la Cour ordonnera cette notification et remettra l'affaire à une audience ultérieure. "
Art. 3.§ 1. L'article 18, alinéa premier, de la loi du 25 février 1925, concernant la procédure en cassation en matière civile, est remplacé par la disposition suivante :
" La requête introductive et les mémoires porteront l'inventaire des pièces qui y seront jointes, cotées et paraphées par l'avocat à la Cour de cassation. "
§ 2. L'article 19, alinéa premier, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" A l'exception des actes de désistement ou de reprise d'instance des autorisations de plaider et des pièces produites à l'effet de justifier de la recevabilité du recours, aucune production ultérieure ne sera admise. "
L'article 19, deuxième alinéa, de la même loi, est supprimé.
§ 3. L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le greffier constatera la remise des requêtes et mémoires au moyen des notes marginales, qu'il signera en indiquant la date de la réception.
Il cotera et paraphera les pièces jointes. Il constatera leur nombre par une note signée en marge de l'inventaire.
Il délivrera récépissé au déposant, s'il en est requis. "
§ 4. La loi du 25 février 1925 est complétée par un article 20bis, conçu comme suit :
" Art. 20bis. Feront seules partie de la procédure les pièces répondant aux exigences des articles 18 ou 20 concernant la numérotation et l'apposition des paraphes. "
Art. 4.Le titre XVI de la seconde partie du règlement du 28 juin 1738, concernant la procédure que sa Majesté veut être observée en son conseil, est abrogé.
Art. 5.§ 1. L'article 58, dernier alinéa, de la loi du 4 août 1832, organique de l'ordre judiciaire, est abrogé.
§ 2. L'article 436 du Code d'instruction criminelle est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 436. La partie civile qui succombera dans son recours, soit en matière criminelle, soit en matière correctionelle ou de police, sera condamnée aux frais. "
§ 3. Un article 59bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Prince Souverain du 15 mars 1815, contenant règlement organique de la procédure en cassation :
" Art. 59bis. En toutes matières, les arrêts de la Cour de cassation contiendront taxation des dépens de l'instance. "
Art. 6.§ 1. L'article 53 de l'arrêté du Prince Souverain du 15 mars 1815 contenant règlement organique de la procédure en cassation, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 53. Le demandeur en cassation qui voudra plaider l'affaire indiquera ses moyens dans un mémoire qui sera préalablement communiqué au ministère public, huit jours au moins avant l'audience.
Il ne pourra toutefois plus produire ni mémoires, ni pièces autres que les désistements, les actes de reprise d'instance ou ceux qui révèlent que le pourvoi est devenu sans objet, après que deux mois se seront écoulés depuis le jour où la cause aura été inscrite par le greffier au rôle général.
Le greffier constatera la remise par les parties de mémoires ou pièces au moyen de notes marginales qu'il signera en indiquant la date de réception.
Il délivrera récépissé au déposant, s'il en est requis. "
§ 2. <Disposition modificative des art. 423 à 425 du CIC 1808-12-10/30>
Art. 7.<Disposition abrogative de l'art. 419 du CIC 1808-12-10/30>
Art. 8.L'article 30 de la loi du 4 août 1832 organique de l'ordre judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. Les expéditions des arrêts de cassation sont transmises aux greffes des Cours et tribunaux dont les arrêts ou jugements ont été cassés; elles sont enliassées par les soins du greffier suivant une série ininterrompue de numéros. Mention de l'arrêt de cassation est faite en marge des arrêts ou jugements annulés; cette mention indique le numéro donné à l'expédition classée. "
Art. 9.<Disposition modificative des articles 27 et 28 de la L 1935-06-15/01>
Art. 10.§ 1. Les délais de quinze jours prévus aux articles 8, alinéa 3, et 27, 1°, de la loi du 25 février 1925, tels qu'ils sont modifiés par l'article 1er, §§ 2 et 3, de la présente loi, ne prendront cours que le jour où celle-ci entrera en vigueur en Belgique.
Le délai de trois mois, prévu au même article 27, 1°, ne prendra cours que le jour où la présente loi sera en vigueur en Belgique et au Congo belge.
§ 2. Des mémoires ou des pièces ne pourront être écartés de la procédure, par application de l'article 53 de l'arrêté du Prince-Souverain du 15 mars 1815, tel qu'il est modifié par l'article 6, § 1er, de la présente loi, que s'ils sont produits après que deux mois se seront écoulés depuis le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi en Belgique.