Texte 1953061507
Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 20 octobre 1951, pris en exécution de l'arrêté royal n° 82 du 28 novembre 1939 réglementant le commerce ambulant, les personnes qui désirent exercer le commerce ambulant en poisson frais doivent satisfaire aux conditions suivantes :
I. En ce qui concerne la vente sur les marchés publics, y compris les kermesses, foires, halles, marchés couverts et les lieux accessibles au public et non spécifiquement affectés à l'usage de la vente ou de l'offre en vente, disposer sur place :
a)d'une échoppe pourvue d'un matériel démontable et imperméable et qui peut être conservé dans un parfait état de propreté; quand il s'agit d'installations fixes, il suffit en l'occurrence que la tablette sur laquelle le poisson frais est exposé soit en matériaux durs et imperméables et puisse être conservé dans un parfait état de propreté;
b)d'une table séparée pour le découpage et le nettoyage du poisson; cette table doit être faite en matériaux durs et être susceptible d'être nettoyée convenablement;
c)(d'une caisse ou bac étanche pourvu de glace pour la conservation de poisson frais;) <AM 14-08-1953, art. 1>
d)d'un bac ou seau étanche, pourvu d'un couvercle, destiné à recevoir les déchets de poisson.
II. En ce qui concerne la vente de porte à porte ou sur la voie publique, y compris les emplacements fixes sur la dite voie, et les lieux, tels porches, halls d'entrée et corridors, situés en bordure de la voie publique, accessibles au public et non spécifiquement affectés à l'usage de la vente ou de l'offre en vente, disposer sur place :
a)d'un moyen de transport qui peut être nettoyé facilement;
b)d'une planche spécialement destinée au découpage et au nettoyage du poisson; celle-ci doit être susceptible d'être nettoyée convenablement;
c)d'un bac ou seau étanche, pourvu d'un couvercle, destiné à recevoir les déchets de poisson.
III. Conditions communes à toutes les formes du commerce ambulant en poisson frais :
a)l'échoppe ou le véhicule doit être exclusivement réservé à ce produit; peuvent toutefois s'y trouver : du poisson séché, fumé, salé, congelé ou en bocaux, des conserves de poisson, des crevettes, des crustacés et des mollusques et les produits, tels que sauces, condiments, oignons et citrons, qui sont habituellement vendus par les détaillants en poisson;
b)l'emballage doit se faire en papier propre et imperméable;
c)(les intéressés doivent avoir à leur disposition à leur domicile une glacière en état de marche ou une caisse ou bac étanche pourvu de glace pour conserver le poisson frais;) <AM 14-08-1953, art. 2>
d)le poisson frais exposé doit, sauf pendant la période allant du 1er novembre au 1er mars, être conservé dans la glace.
§ 2. Avant que la carte de commerçant ambulant puisse leur être octroyée, les intéressés doivent prouver, par la production d'une attestation délivrée par le bourgmestre ou son délégué, qu'ils répondent aux conditions de l'article 1er, § 1er, à l'exception de celles mentionnées sous III, a, b et d.
Cette attestation, signée par le bourgmestre ou son délégué, mentionne la date à laquelle la constatation a été faite.
Art. 2.Le titulaire d'une carte de commerçant ambulant en poisson frais doit satisfaire en tout temps aux conditions de l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté n'est pas applicable à la vente ou à l'offre en vente des crevettes et des crustacés et mollusques.
Art. 4.Le commerçant ambulant en poisson frais, lorsqu'il est employeur, doit, pour chacun de ses préposés ne se trouvant pas sous son contrôle direct et ne travaillant pas à une même échoppe ou véhicule, satisfaire aux conditions imposées par l'article 1er, § 1er.
L'appareil prévu à l'article 1er, § 1er, III, c, doit se trouver au domicile de chaque préposé, si celui-ci conserve du poisson frais, quelle que soit la durée de la conservation.
Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l'article 10 de l'arrêté royal du 28 novembre 1939.
Art. 6.Les titulaires actuels d'une carte de commerçant ambulant les autorisant à vendre du poisson frais, disposent d'un délai de cent quatre-vingts jours, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour se mettre en règle avec les dispositions qui en font l'objet.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.