Texte 1953041506
Article 1er.Sauf l'exception prévue à l'article 8, nul ne peut pratiquer le démarchage sur valeurs mobilières, tel que ce démarchage est permis par l'article 2 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939, s'il n'est porteur d'une licence du modèle annexé au présent arrêté, délivrée par la personne, l'entreprise ou l'institution pour le compte de laquelle il agit.
Art. 2.La licence ne peut être délivrée qu'à des personnes majeures n'ayant subi aucune condamnation, même conditionnelle, comme auteurs ou complices d'une des infractions ou d'une tentative de l'une des infractions visées à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, ou au chapitre III du titre V du livre 1er du Code de commerce.
Les licences accordées contrairement à la présente prescription sont sans valeur.
Art. 3.Les licences ne peuvent contenir aucune référence à un contrôle ou à un garantie du gouvernement, ni à une autorisation ministérielle, ni faire mention des lois et arrêtés régissant le démarcharge ou l'activité des sociétés dont les titres font l'objet du démarchage.
Art. 4.La licence n'est valable, au maximum, que pour un an, et doit être, le cas échéant, renouvelée. Elle est toujours révocable. Elle devra être retirée sur décision motivée du Ministre des Finances. Celui-ci enverra une copie de cette décision par lettre recommandée à la poste, au démarcheur intéressé.
La licence devra être restituée à la personne, l'entreprise ou l'institution qui l'a délivrée, dans les trois jours de l'injonction qui en sera faite au démarcheur par lettre recommandée à la poste, par la personne, l'institution ou l'entreprise agissant soit spontanément, soit sur décision du Ministre des Finances. Elle sera caduque à l'expiration de ce délai.
Au cas où la personne, l'entreprise ou l'institution, ne satisfait pas dans les quarante-huit heures à la décision du Ministre des Finances, la licence sera caduque cinq jours après cette décision.
Art. 5.Avant le 1er décembre de chaque année et pour chaque démarcheur dont elles se proposent d'utiliser les services pendant l'année suivante pour le placement de leurs propres titres, les entreprise de prêts hypothécaires visées au 2° de l'article 2 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 remettront au Ministère des Finances ([1 Administration générale de la Trésorerie]1), en deux exemplaires, une fiche de même modèle que la licence visée à l'article 1er du présent arrêté, et qui contiendra tous les renseignements qui y sont prévus concernant l'identité du démarcheur et de l'entreprise pour le compte de laquelle il agit; ces fiches seront accompagnées d'une liste alphabétique en triple exemplaire indiquant les nom, prénoms, profession et résidence des démarcheurs.
La durée de validité des licences ne peut aller au-delà du 31 décembre de l'année suivant celle de la remise au Ministère des Finances de la fiche correspondante. La licence indique le millésime de la période de validité ainsi que la date à laquelle cette validité prend fin.
Quinze jours au moins avant de délivrer une licence aux nouveaux démarcheurs qu'elles commettraient en cours d'année, les entreprises visées au présent article remettent au Ministère des Finances des fiches du modèle décrit au premier alinéa du dit article. La durée de validité des licences délivrées à ces nouveaux démarcheurs ne peut aller au-delà du 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles sont délivrées.
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(1AM 2017-02-21/02, art. 3, 002; En vigueur : 09-03-2017)
Art. 6.Les établissements d'intérêt public qui, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939, obtiennent du Ministre des Finances l'autorisation de pratiquer le démarchage pour le placement de leurs émissions courantes se conformeront, pour ce qui concerne leurs démarcheurs, à la procédure décrite à l'article 5 du présent arrêté.
Si les établissements précités obtiennent du Ministre des Finances une autorisation de pratiquer le démarchage pour d'autre émissions auxquelles ils procéderaient dans le courant d'une année, le délai de validité de cette autorisation détermine la durée maximum des licences spéciales à délivrer par les dits établissements pour chacune de ces émissions.
Art. 7.Lorsque l'autorisation de pratiquer le démarchage est accordée par le Ministre des Finances, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939, à une entreprise ou à une institution qui n'agit pas pour le compte de l'établissement d'intérêt public dont les titres sont placés, les démarcheurs utilisés par cette entreprise ou cette institution doivent être porteurs de la licence visée à l'article 1er.
Ces licences sont délivrées en observant les formalités prévues à l'article 5; leur durée maximum de validité est celle que fixe l'autorisation accordée à l'entreprise ou à l'institution.
Si l'autorisation visée à l'alinéa premier est accordée à une personne, cette autorisation remplace la licence.
Art. 8.Les personnes qui ne pratiquent que le démarchage auprès des banquiers, agents de change et agents de change correspondants, sont dispensées de la licence, par application l'article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 24 janvier 1940 est abrogé.
Dispositions transitoires.
Art. 10.<Dispositions transitoires>
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. N1.Annexe. : Modèle de licence de démarchage et de fiche <Pour des raisons techniques ce modèle n'a pas été repris dans le système. Voir M.B. 24-04-1953, p. 2590>