Texte 1953040401
Section 1ère.- Devoirs des administrations communales.
Article 1er.Les administrations communales font connaître, aussitôt qu'elles en sont informées, au contrôleur des accises du ressort:
1°les déchéances encourues pour l'un des motifs indiqués à l'article 1er, 2° à 9°, des dispositions légales coordonnées, soit par les débitants de boissons fermentées, leur conjoint et leurs ascendants ou descendants habitant avec eux, soit par ceux qui sont commis comme gérant ou préposé à l'exploitation d'un débit de boissons fermentées;
2°l'ouverture ou la fermeture des débits de boissons fermentées, ainsi que toutes les autres modifications survenant dans l'exploitation de ces débits;
3°les changements de domicile ou de résidence des débitants et des gérants ou préposés visés au 1°, ainsi que les modifications de l'état civil de ces personnes.
Art. 2.(abrogé) <AR 9-10-1967, art. 2>
Art. 3.Les certificats à délivrer par les administrations communales en exécution des articles 23, 24 et 25 des dispositions légales coordonnées sont établis sur formulaires conformes aux modèles déposés chez les receveurs des accises.
Section 2.- Conditions d'hygiène des débits de boissons fermentées.
Art. 4.Tout nouveau débit de boissons fermentées doit réunir les conditions indiquées aux articles 5 à 7 du présent arrêté. Il en est de même des débits existants au 10 septembre 1919 qui sont remis en exploitation après avoir été fermés pendant un an au moins ou après avoir été désaffectés ou dont les locaux accessibles au public subiront des transformations.
Ces conditions sont requises indépendamment de celles qui sont fixées par l'article 6 des dispositions légales coordonnées, ainsi que de celles qui sont exigées par les règlements communaux relatifs au même objet.
Art. 5.Les débits de boissons fermentées doivent être facilement accessibles de la voie publique.
Art. 6.Les locaux affectés à l'usage d'un débit de boissons fermentées doivent être appropriés à leur destination et ne peuvent servir à des usages domestiques.
Ils doivent être pourvus de moyens de chauffage permettant de maintenir une température suffisante. S'il est fait usage de foyers, ceux-ci seront raccordés à une cheminée assurant un tirage d'air convenable. Les appareils de chauffage ne peuvent en aucun cas émettre des émanations toxiques dans les locaux.
Le système d'éclairage artificiel dont dispose le débit doit permettre à tout moment une visibilité uniforme et d'intensité suffisante.
Dans les locaux servant au débit doit fonctionner un système de ventilation artificielle permanent permettant un renouvellement suffisant d'air.
Art. 7.Il doit exister, à l'usage des clients, un nombre suffisant d'urinoirs et de latrines salubres et convenables, ouvrant directement à l'air libre par porte, fenêtre ou lucarne et pourvus, au surplus, s'ils ne peuvent être placés au dehors, de moyens efficaces de ventilation permanente.
Ces appareils doivent être munis d'un siphon et d'un dispositif de chasse d'eau assurant le rincage et l'évacuation prompte des matières fécales. Toutefois, l'obligation d'installer un dispositif de chasse d'eau n'est applicable qu'aux débits situés sur une voie publique pourvue d'une canalisation de distribution d'eau.
Les urinoirs et latrines sont placés de manière que les clients puissent y avoir directement accès, sans devoir traverser aucune pièce à usage domestique.
Section 3.- Taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées.
Art. 8.Pour l'application de l'article 9 des dispositions légales coordonnées, constituent:
1°l'agglomération anversoise: les communes d'Anvers, Berchem, Borgerhout;
2°l'agglomération bruxelloise: les communes d'Anderlecht, Auderghem, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre.
Art. 9.(abrogé) <AR 9-10-1967, art. 2>
Art. 10.(abrogé) <AR 9-10-1967, art. 2>
Art. 11.La rémunération due à chacun des experts et éventuellement au tiers-arbitre intervenant dans les conditions de l'article 34 des dispositions légales coordonnées est fixée à (25 EUR) par expertise. <AR 9-12-1977, art. 1><AR 2001-07-13/52, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Cette rémunération est payée dans les trente jours de la date à laquelle la décision des experts est remise au contrôleur des accises.
Section 4.(...) <AR 9-10-1967, art. 2>
Art. 12.(abrogé) <AR 9-10-1967, art. 2>
Section 5.- Abrogation. - Mise à exécution.
Art. 13.L'arrêté royal du 21 septembre 1919 qui est relatif à la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, aux renseignements à fournir par les administrations communales, aux conditions d'hygiène des débits et à la détermination des agglomérations, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1930, est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 12 qui sort ses effets le 1er janvier 1952.
Art. 15.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.