Texte 1953032603
Du corps des ingénieurs des mines.
Article 1er.Le corps des ingénieurs des mines exerce sa mission sous l'autorité du Ministre ayant l'exécution des lois minières dans ses attributions.
Toutefois, pour ce qui concerne la surveillance de l'exécution des lois sociales, il exerce sa mission sous l'autorité du Ministre ayant l'exécution de ces lois dans ses attributions.
Composition du corps des mines et classification hiérarchiquede ses membres.
Art. 2.<AR 22-04-1955, art. 1er> La hiérarchie des membres du corps des mines est fixée comme suit:
Le directeur général des mines;
L'inspecteur général des mines;
Les directeurs divisionnaires des mines;
Les ingénieurs de chef-directeurs des mines;
Les ingénieurs principaux divisionnaires des mines;
Les ingénieurs des mines.
Art. 3.A l'intérieur de chaque service, et entre fonctionnaires du même grade, le pourvoir hiérarchique et la préséance appartiennent au chef de service et ensuite au plus ancien dans le grade.
Le fonctionnaires du service central ont la préséance sur ceux des services extérieurs. Sont considéres comme appartenant au service central, les membres du corps qui sont affectés au service géologique et au service des explosifs ou détachés à l'Institut national des Mines.
Le membre du corps des mines désigné pour remplacer un membre d'un grade supérieur possède, dans l'exercice de ces fonctions, le pouvoir hiérarchique et la préséance du membre qu'il remplace.
Art. 4.Pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, l'ancienneté dans chaque grade est déterminée par le temps de service effectif dans le grade.
En cas d'égalité, elle est déterminée par le temps de service dans le grade immédiatement inférieur et ainsi de suite, s'il y a lieu, en prenant pour base dernière l'ordre de classement établi à la suite de l'examen d'admission définitive.
Art. 5.<AR 22-04-1955, art. 2> Les membres du corps des mines se repartissent en trois sections, savoir:
a)la section d'activité, qui comprend les membres dont les services sont utilisés dans l'une des branches de l'Administration des Mines et les membres attachés exclusivement à des services spéciaux de l'Administration des Mines;
b)la section de non activité;
c)la section de disponibilité.
Le directeur général des mines tient à jour, pour chacune de ces sections, un tableau donnant le classement du personnel, par grade et par ancienneté.
Division du territoire.
Répartition du service et du personnel.
Art. 6.Le territoire du royaume est partagé, sous le rapport du service des mines, en divisions, dont la composition est déterminée par arrêté royal; celui-ci fixe en outre les résidences administratives des fonctionnaires des services extérieurs.
Art. 7.Chaque division est subdivisée en arrondissements miniers et ces arrondissements en districts miniers.
La délimitation des arrondissements et des districts est établie respectivement par le Ministre et le directeur général des mines en tenant compte de l'étendue et de l'importance du service.
Art. 8.Chaque division est dirigée par un directeur divisionnaire des mines assisté d'un ingénieur principal divisionnaire des mines et chaque arrondissement par un ingénieur en chef-directeur des mines.
Art. 9.L'inspection et la coordination des services extérieurs sont assumées par l'inspecteur général des mines, assisté d'un adjoint.
Art. 10.(...) <AR 11-09-1970>
Fonctions respectives des membres du corps des mines.
Art. 11.Le directeur général des mines est le chef du corps des mines.
Il exerce toutes les attributions que comportent la direction, la coordination et l'organisation de l'ensemble des services.
Dans les limites des règlements d'ordre intérieur, il arrêté les ordres de service, les circulaires et les règlements spéciaux.
Il s'assure de l'observation des lois, arrêtés et instructions.
Il veille à ce que les affaires soient traitées avec soin, régularité et célérité par chacun de ses services.
Il propose au Ministre ou prend toutes les mesures propres à améliorer le fonctionnement de ses services.
Le directeur général des mines est assisté pour l'accomplissement de sa mission par les ingénieurs du corps des mines prévus au cadre organique du service central de l'Administration des Mines.
En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur général des mines est remplacé par un fonctionnaire du service central de l'Administration des Mines, agréé par le Ministre.
Art. 12.L'inspecteur général des mines exerce la surveillance et le contrôle sur place des services extérieurs.
Il s'assure de l'observation des lois, arrêtés, règlements, ordres de service et instructions en général, tant aux points de vue technique et social qu'au point de vue administratif.
Il inspecte ces services de manière à exercer un contrôle sur la façon dont les ingénieurs des divers grades, les géomètres, les délégués ouvriers à l'inspection des mines et les agents administratifs s'acquittent de leurs missions respectives.
Il veille à réaliser entre les activités de ceux-ci la coordination nécessaire. A cet effet, il se rend dans les bureaux des divisions aussi souvent qu'il le juge nécessaire. Le cas échéant, il rend compte d'urgence au directeur général des mines des résultats de ses inspections.
En particulier, il examine les rapports et les observations présentés par les ingénieurs des mines à l'occasion de leurs visites d'inspection.
Il prend également connaissance des rapports divers des délégués ouvriers à l'inspection des mines.
Il examine les dossiers établis à l'occasion des enquêtes d'accidents, y compris les accidents matériels et ceux qui donnent lieu à contestation, afin de se rendre compte de la manière dont les enquêtes sont effectuées et de concourir à la recherche des mesures préventives. Le cas échéant, il signale à l'attention du directeur divisionnaire des mines les points qui, selon lui, n'auraient pas été suffisamment élucidés et complète le dossier de chaque accident en y mentionnant son avis quant aux mesures préventives qu'il estime recommandables.
Il fait connaître, s'il y a lieu, à l'autorité judiciaire, son avis au sujet des responsabilités éventuellement encourues. Dans les cas d'accidents graves ou d'autres calamités, il assiste le directeur divisionnaire des mines dans la détermination des mesures de sécurité ou de sauvetage à prendre.
Il se fait communiquer, pour examen et coordination, les décisions de dérogation prises par les directeurs divisionnaires des mines, ainsi que les propositions qui ont été faites aux députations permanentes des conseils provinciaux, par les ingénieurs en chef-directeurs des mines, en vue de l'autorisation des établissements classés.
Il procède à l'instruction des recours formés contre les décisions en matière de dérogation aux dispositions réglementaires ou d'autorisations d'installations ou d'établissements, y compris ceux relatifs aux explosifs.
Il visite les entreprises industrielles surveillées par l'Administration des Mines assez souvent pour se tenir au courant des progrès techniques introduits dans les installations et dans les procédés de fabrication et pour se documenter en vue tant de la recherche des modifications ou améliorations à y apporter que de l'étude des questions spéciales qui pourraient lui être demandée par le directeur général des mines. A l'occasion de ces visites, il contrôle l'efficacité des services d'inspection.
Il examine les dossiers de contraventions aux dispositions réglementaires, les rapports constatant les morts naturelles et les statistiques d'accidents.
Il contrôle l'établissement du produit net, base de la redevance proportionnelle des mines au profit des propriétaires de la surface; il représente l'administration dans le comité d'évaluation de la dite redevance.
Il veille à la bonne marche des travaux de la carte des mines, et tout spécialement à la coordination aussi parfaite que possible des éléments de cette carte.
Il adresse annuellement au directeur général des mines un rapport circonstancié de ses inspections.
Il fait toutes suggestions qu'il estime utiles en vue d'améliorer l'organisation et le rendement des services du corps des ingénieurs des mines et d'y obtenir la coordination nécessaire, ainsi qu'en vue de favoriser le progrès technique, économique et social dans les industries placées sous la surveillance des ingénieurs du corps des mines.
Lorsqu'il nécessaire, au cours d'une visite d'inspection, de prescrire certaines mesures, celles-ci doivent être exécutées immédiatement. Il rend compte de ces mesures au directeur général des mines.
Enfin, il concourt à l'instruction et à l'expédition de toutes affaires qui peuvent lui être confiées par le directeur général des mines.
Art. 13.Le directeur divisionnaire des mines, placé a la tête d'une division, en dirige le service et en assume la responsabilité.
Il reçoit la prestation de serment des délégués ouvriers à l'inspection des mines de houille, ainsi que des géomètres des mines et des agents administratifs affectés à sa division.
Il exerce les attributions confiées à l'ingénieur des mines par les lois coordonnées sur les mines, minières et carrières et par les règlements relatifs à la police des mines.
Il veille à la tenue à jour des plans de mines, à la confection et à la tenue à jour de la carte des mines.
Il donne la suite qu'elles comportent aux observations mentionnées dans les rapports de visite de travaux souterrains et des installations superficielles des mines rédigés par les ingénieurs des mines et par les délégués ouvriers l'inspection des mines de sa division.
Il statue sur les demandes d'autorisation d'appareils à installer dans les travaux souterrains, sur les déclarations d'installations superficielles des mines et sur les demandes de dérogation relatives au règlement sur la police des mines.
Il préside le comité de division chargé de l'examen et de l'étude de tous les accidents aux points de vue scientifique et technique et au point de vue des mesures préventives.
Il adresse au procureur du Roi les rapports d'avis sur les accidents survenus dans les mines.
Il examine les rapports des ingénieurs des mines sur l'application des lois sociales dans les mines et prend les mesures adéquates pour remédier à toute irrégularité y signalée.
Il donne aux plaintes, requêtes et réclamations concernant l'application des lois sociales dans les mines la suite qu'elles comportent.
En cas de différends ou de conflits entre employeurs et travailleurs dans un établissement de sa division, le directeur divisionnaire des mines s'emploie sans délai à la conciliation. Il peut déléguer à cette fin l'ingénieur principal divisionnaire des mines ou un ingénieur des mines sous ses ordres.
Il établit l'assiette de la redevance des mines.
Il fait procéder à la confection des statistiques et aux enquêtes économiques qui lui sont prescrites, et se livre aux études que celles-ci comportent.
A la fin de chaque semestre, il fait rapport au directeur général des mines sur la situation de sa division aux points de vue technique, économique et social, en considérant particulièrement la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs et la prospérité de l'industrie nationale.
Il visite les établissements de sa division assez souvent pour se tenir au courant des circonstances et des détails dont la connaissance est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Art. 14.L'ingénieur en chef-directeur des mines a la haute main sur la surveillance des usines, des carrières, des tourbières et des appareils à vapeur établis dans son arrondissement et assume la responsabilité de cette surveillance.
Il vérifie le procès-verbal de mise en usage des prises d'eaux souterraines.
Il est le chef de service pour les appareils à vapeur et les établissements classés.
Il contrôle les procès-verbaux d'épreuve ou de mise en usage des appareils à vapeur ou à air comprimé, dressés par les ingénieurs des mines.
Il rend compte annuellement à l'inspecteur général des mines du service de la surveillance des appareils à vapeur de son arrondissement, après examen annuel des mentions inscrites par les ingénieurs des mines sur les feuilles descriptives des appareils, à la suite de leurs visites.
Il assemble, pour son arrondissement et à l'intention du directeur divisionnaire des mines, les éléments nécessaires pour établir l'assiette de la redevance des mines.
Il établit le résumé du procès-verbal de tous les accidents survenus dans son arrondissement et dresse, à l'intention du directeur divisionnaire des mines, un projet de rapport d'avis au procureur du Roi sur les accidents survenus dans les mines de son arrondissement.
Il adresse au procureur du Roi des rapports d'avis sur les accidents survenus dans les établissements énumérés au premier alinéa.
Il établit, à l'intention du directeur divisionnaire des mines, et après examen, les projets d'arrêté d'autorisation d'appareils installés dans les travaux souterrains, d'acte de déclaration des installations superficielles, d'arrêté de dérogation relatif aux règlements sur la police des mines.
Il donne au directeur divisionnaire des mines les renseignements et avis qui lui sont demandés.
En ce qui concerne les affaires dont l'étude est réservée au directeur divisionnaire des mines, il veille à l'exécution ponctuelle des devoirs prescrits par celui-ci et lui transmet sans retard, après examen et avec son avis, les renseignements, avis et rapports fournis par les ingénieurs des mines.
Il prend connaissance de tous les rapports que les ingénieurs des mines sous ses ordres adressent au directeur divisionnaire des mines, donne son avis au sujet de ces rapports, et rend compte au directeur divisionnaire des mines de la manière dont ces ingénieurs s'acquittent de leur service, notamment de l'activité qu'ils exercent dans la surveillance des établissements visés au premier alinéa.
L'ingénieur en chef-directeur des mines règle, sous le contrôle du directeur divisionnaire des mines, l'activité des ingénieurs des mines et des délégués ouvriers à l'inspection des mines de son arrondissement; il place les ingénieurs des mines en stage sous la direction d'un ingénieur expérimenté et veille à ce que, pendant une période suffisante, celui-ci les accompagne dans les visites de mines et d'établissements, et à ce que cet ingénieur les guide dans la rédaction des procès-verbaux et rapports.
Il visite les établissements de son arrondissement assez souvent pour se tenir au courant des circonstances et des détails dont la connaissance est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Il s'attache à maintenir et à développer l'esprit scientifique chez les ingénieurs placés sous ses ordres.
Art. 15.L'ingénieur principal divisionnaire des mines dépend directement du directeur divisionnaire des mines, qu'il seconde dans l'accomplissement de ses travaux.
Il adresse annuellement au directeur divisionnaire des mines un rapport sur la situation économique du ou des bassins miniers ressortissant à la division.
Il coordonne la documentation demandée par le directeur divisionnaire des mines en matière d'enquêtes générales.
Il assemble des éléments de la statistique détaillée des mines minières, carrières, usines et appareils à vapeur.
Art. 16.Les ingénieurs des mines (...) attachés aux arrondissements visitent aussi souvent que leurs chefs le jugent nécessaire les établissements compris dans leurs districts respectifs et veillent dans les limites des attributions du corps des mines et notamment dans celles des devoirs dont ils sont chargés par les lois minières coordonnées, à l'exécution des lois, règlements de police et instructions qui concernent les dits établissements. <AR 22-04-1955, art. 3>
Lors de leurs visites des travaux des mines, ils portent notamment leur attention sur la conduite de ceux-ci au point de vue de la sécurité des travailleurs et de la conservation des constructions et des eaux utiles de la surface, sur les moyens d'aérage, d'éclairage, de soutènement, d'abattage, de transport, d'extraction, d'épuisement des eaux et de translation des ouvriers dans les puits, également sur les moyens de sauvetage, ainsi que sur l'emmagasinage et l'emploi des explosifs.
Ils procèdent à l'instruction des autorisations d'ouverture de carrières, d'usines métallurgiques, d'établissements classés, de dépôts d'explosifs, ainsi qu'à l'examen des déclarations d'installations superficiaires des mines, minières et carrières souterraines.
Ils procèdent à l'instruction des demandes de dérogation aux règlements sur la police des mines.
Ils instruisent les requêtes de toute nature.
Ils s'assurent de la tenue régulière des plans et des registres d'avancement des travaux et procèdent, en cas d'abandon d'un chantier, aux vérifications prescrites par le directeur divisionnaire des mines.
Ils recueillent et dépouillent les éléments nécessaires à la redevance proportionnelle des mines.
Ils exercent la police des appareils à vapeur et celle qui découle de la partie de la législation sociale dont le contrôle leur incombe.
Ils constatent, par des procès-verbaux, les accidents ainsi que les infractions de toute nature aux lois, règlements et arrêtés relatifs aux services dont ils ont la charge.
Le nombre minimum des visites dont il est question aux alinéas 1 et 2 du présent article est fixé chaque année par le directeur divisionnaire des mines. A la suite de chacune de leurs visites, les ingénieurs (...) font rapport à leur supérieur hiérarchique. <AR 22-04-1955, art. 3>
Comité d'inspection.
Art. 17.Le comité d'inspection se compose du directeur général des mines, qui en assume la présidence, de l'inspecteur général des mines, de son adjoint, qui est chargé des fonctions de secrétaire, des directeurs divisionnaires des mines, dirigeant les services extérieurs, et d'un directeur divisionnaire des mines ou ingénieur en chef-directeur des mines appartenant à l'Administration centrale.
Le comité d'inspection se réunit à Bruxelles, sur convocation du président.
Il est spécialement chargé de l'étude des dossiers établis à la suite d'accidents qui ont fait apparaître la nécessité de modifier ou de compléter les prescriptions réglementaires existantes, et de la coordination des conditions auxquelles les directeurs divisionnaires doivent subordonner l'octroi d'autorisations ou de dérogations en matière de police des mines et d'établissements classés.
Comité de division.
Art. 18.Dans chaque division des services extérieurs existe un comité de division, composé du directeur divisionnaire des mines, qui en assume la présidence, de l'ingénieur principal divisionnaire des mines qui est chargé des fonctions de secrétaire et des ingénieurs en chef-directeurs des mines et autres ingénieurs des mines de la division. Un ou plusieurs délégués ouvriers à l'inspection des mines de la division peuvent également être convoqués aux séances du comité.
Le comité se réunit à la résidence administrative des fonctionnaires de la division, sur convocation du président.
Il a pour mission d'étudier le dossier établi à la suite de chaque accident survenu dans les établissements de la division, et d'en dégager les mesures de sécurité jugées recommandables.
Recrutement.
Art. 19.Nul ne peut être admis dans le corps des ingénieurs des mines, s'il ne s'est classé en ordre utile à un concours organisé par le Secrétariat permanent de recrutement en vue de l'admission au stage d'ingénieurs destinés exclusivement au corps des mines.
Les articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ne sont pas applicables au recrutement des membres du corps des mines.
Art. 20.Nul ne peut être admis à concourir pour la fonction d'ingénieur des mines s'il ne réunit les conditions déterminées par le statut des agents de l'Etat et notamment s'il n'est porteur du diplôme légal d'ingénieur civil des mines.
Les ingénieurs du corps des mines ne peuvent pas être recrutés à titre temporaire.
Art. 21.(...) <AR 22-04-1955, art. 7>
Art. 22.(...) <AR 22-04-1955, art. 7>
Avancement de grade.
Art. 23.<AR 22-04-1955, art. 4> Les membres du corps des mines ne peuvent être promus à un grade supérieur que s'ils sont titulaires, depuis deux ans au moins, du grade immédiatement inférieur à celui qui est à conférer.
Par dérogation à cette règle, peuvent toutefois être promus:
1°au grade de directeur général des mines: l'inspecteur général des mines ayant moins de deux années de fonctions dans son grade, les directeurs divisionnaires des mines ayant moins de deux années de fonctions dans leur grade et les ingénieurs en chef-directeurs des mines, ces derniers à la condition d'avoir au moins quatre années de fonctions dans leur grade à l'Administration des Mines;
2°au grade d'inspecteur général des mines: les directeurs divisionnaires des mines ayant moins de deux années de fonctions dans leur grade et les ingénieurs en chef-directeurs des mines ayant au moins deux années de fonctions dans leur grade à l'Administration des Mines;
3°au grade d'ingénieur en chef-directeur des mines: les ingénieurs principaux divisionnaires des mines ayant moins de deux années de fonctions dans leur grade et les ingénieurs des mines ayant au moins onze années de fonctions dans leur grade, à l'Administration des Mines.
En outre, par dérogation à la même règle, ne peuvent être promus au grade d'ingénieur principal divisionnaire des mines que les ingénieurs des mines ayant au moins neuf années de fonctions dans leur grade à l'Administration des Mines.
Les ingénieurs en chef-directeur des mines en fonctions au service central de l'Administration centrale des Mines ainsi que ceux attachés exclusivement à des services spéciaux peuvent, sur proposition du directeur général des mines et après avis favorable du conseil de direction, être promus au grade de directeur divisionnaire des mines, dans le cas ou un fonctionnaire des services extérieurs qui les suit dans le tableau de classement du personnel du corps des mines a été promu à ce grade.
Cette promotion ne peut toutefois être accordée qu'aux intéressés qui ont au moins deux années de fonctions en qualité d'ingénieur en chef-directeur des mines.
La même règle est applicable aux ingénieurs des mines qui ont neuf années de fonctions dans leur grade à l'Administration des Mines, en vue de leur accession au grade d'ingénieur principal divisionnaire des mines.
Art. 24.<AR 22-04-1955, art. 5> Les ingénieurs des mines peuvent être autorisés à porter le titre d'ingénieur principal des mines dès qu'ils ont neuf années d'ancienneté dans leur grade.
Art. 25.(...) <AR 22-04-1955, art. 7>
Art. 26.Tout membre du corps des mines, qui a exercé son activité dans une autre administration, ne peut lorsqu'il reprend son activité au corps des mines, se prévaloir des grades qui lui ont été attribués dans cette autre administration.
Congés annuels de vacances, congés de circonstances et de convenancespersonnelles.
Art. 27.Les congés annuels de vacances et les congés de circonstances sont accordés, dans les limites et conditions fixées par le statut des agents de l'Etat:
au directeur général des mines, par le Ministre;
à l'inspecteur général des mines, aux chefs des services spéciaux et aux ingénieurs de tout grade attachés à l'Administration centrale, par le directeur général des mines;
aux directeurs divisionnaires des mines et au fonctionnaire adjoint à l'inspecteur général des mines, par l'inspecteur général des mines;
aux ingénieurs des divisions par les directeurs divisionnaires des mines;aux ingénieurs de tout grade attachés à des services spéciaux, par les chefs des dits services.
Art. 28.Le fonctionnaire ayant le pouvoir d'accorder les congés désigne le fonctionnaire chargé d'assurer le service laissé vacant.
Des congés de convenances personnelles, sans traitement mais avec maintien du droit à l'avancement, peuvent être accordés aux membres du corps des mines, par voie d'arrêté ministériel, pris sur proposition du directeur général des mines.
Ces congés ne peuvent toutefois être accordés que dans les cas prévus et les limites fixées par le statut des agents de l'Etat.
TITRE Ier.
Art. 29.Indépendamment des incompatibilités déterminées par le statut des agents de l'Etat, il est strictement interdit aux membres du corps des mines de la section d'activité d'avoir un intérêt direct ou indirect dans une exploitation soumise à leur surveillance.
Costume.
Art. 30.Le costume des membres du corps des mines est déterminé par l'arrêté royal du 23 septembre 1865, modifié par celui du 1er mai 1866.
Dispositions générales.
Art. 31.Avant d'entrer en fonctions, les ingénieurs des mines prêtent entre les mains du Ministre qui a les mines dans ses attributions, ou du gouverneur de province, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Art. 32.Les membres du corps des mines qui ont obtenu la démission honorable de leurs fonctions ou qui sont mis à la retraite peuvent être autorisés à conserver leur grade à titre honorifique et à porter le costume de ce grade.
Art. 33.En cas d'affectation à une autre branche de l'administration, de mise en disponibilité, de démission, de révocation, de retraite ou de décès d'un membre du corps des mines, il est procédé à la diligence de son chef immédiat, à la remise à son successeur des archives, mémoires, plans, cartes, livres, instruments et autres objets mis à sa disposition.
Art. 34.Sont abrogés, l'arrêté du 21 septembre 1894 organique du service et du corps des ingénieurs des mines, ainsi que tous les arrêtés qui l'ont modifié ou complété, à l'exception toutefois de l'arrêté du Régent du 7 janvier 1948, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1950.
Art. 35.Notre Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes et Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.