Texte 1953030901

9 MARS 1953. - Arrêté royal concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays. (Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-1989 et mise à jour au 20-01-2011)

ELI
Justel
Source
Publication
16-3-1953
Numéro
1953030901
Page
1568
PDF
verion originale
Dossier numéro
1953-03-09/30
Entrée en vigueur / Effet
26-03-1953
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Des experts.

Article 1er.<AR 19-08-1960, art. 1> § 1. L'examen sanitaire immédiatement avant l'abattage et l'expertise après l'abattage sont pratiqués par des médecins vétérinaires nommés à titre d'experts conformément à l'article 5 de la loi.

Le vétérinaire traitant est autorisé, dans les limites fixées par le même article, à assurer l'expertise après l'abattage à condition que l'habillage pour la boucherie ait été effectué sur place.

§ 2. Dans les abattoirs publics et dans les abattoirs particuliers assimilés aux abattoirs publics, l'examen sanitaire des animaux de boucherie immédiatement avant l'abattage, l'expertise des viandes après l'abattage et la surveillance de l'établissement, sont confiés à un médecin vétérinaire portant le titre d'expert titulaire, assisté, si l'importance des abattages pratiqués dans l'abattoir l'exige, par un ou plusieurs médecins vétérinaires portant le titre d'expert adjoint.

Un médecin vétérinaire portant le titre d'expert suppléant est désigné pour remplacer, en cas de maladie ou d'empêchement, soit l'expert titulaire, soit un expert adjoint.

(alinéa 3 abrogé) <AR 1993-09-14/31, art. 1, 007; En vigueur : 1993-10-07>

(alinéa 4 abrogé) <AR 1993-09-14/31, art. 1, 007; En vigueur : 1993-10-07>

(Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer la durée des prestations journalières des experts des viandes.)

(alinéa 6 abrogé) <AR 1993-09-14/31, art. 1, 007; En vigueur : 1993-10-07>

Art. 2.Les fonctions d'expert sont incompatibles avec l'exercice de toute activité touchant au commerce de la viande. Elles sont en outre incompatible avec l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal, lorsque la nomination émane du conseil communal.

Les experts ne peuvent être intéressés financièrement, directement ou indirectement, dans l'exploitation des établissements qu'ils ont sous leur surveillance.

Il ne peuvent expertiser les animaux abattus pour compte d'un parent ou allié.

Art. 3.Les experts peuvent, au titre de mesure disciplinaire être suspendus ou démissionnés, sous l'approbation du Ministre, par la commune qui a procédé à leur nomination. En cas de carence de la part de la commune ou lorsque la sanction proposée par elle ne répond pas à la gravité des faits reprochés, la mesure est prise d'office par le Roi.

La suspension et la démission sont prises directement par le Roi lorsque la nomination de l'expert n'émane pas de l'autorité communale.

L'autorisation pour le vétérinaire traitant d'assurer l'expertise après l'abattage peut de même lui être retirée par le Roi au titre de mesure disciplinaire.

Avant l'application de toute mesure disciplinaire, l'expert et le vétérinaire traitant sont invités à présenter leur justification par écrit.

Section 2.- Des déclarations.

Art. 4.<AR 2004-08-10/37, art. 1, 014; En vigueur : 01-12-2004> Lorsque l'abattage d'un animal de boucherie a lieu dans un abattoir, la déclaration visée à l'article 4 de la loi du 5 septembre 1952 doit être faite auprès de l'exploitant de l'abattoir, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements.

Art. 5.(Abrogé) <AR 2004-08-10/37, art. 2, 014; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 6.<AR 2004-08-10/37, art. 3, 014; En vigueur : 01-12-2004> § 1er. Lorsqu'il s'agit de l'abattage d'un animal dont la viande est destinée aux besoins exclusifs du propriétaire et de son ménage, ci-après dénommé abattage privé, le propriétaire de l'animal doit au préalable se faire identifier auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, qui attribue au propriétaire un numéro d'enregistrement.

§ 2. Un abattage privé n'est autorisé en dehors d'un abattoir que si la déclaration en a été faite par le propriétaire de l'animal en personne, au moins deux jours ouvrables avant l'abattage, auprès du receveur communal ou de l'agent spécialement désigné à cet effet par la commune.

L'administration communale fixe les lieux et heures auxquels les déclarations sont reçues; celles-ci doivent pouvoir être faites chaque jour ouvrable.

Le propriétaire de l'animal est tenu de décliner son numéro d'enregistrement visé au § 1er.

Le receveur communal ou l'agent précité inscrit la déclaration de l'abattage dans le registre informatisé, au moyen d'un logiciel spécifique mis à disposition de la commune par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. La commune met à disposition, à ses frais, les équipements informatiques et de communications ainsi que le personnel nécessaires à leurs utilisations.

Le receveur communal ou l'agent précité délivre au propriétaire de l'animal un récépissé de déclaration. Le récépissé de déclaration est valable pour une durée de huit jours.

Le propriétaire de l'animal conserve le récépissé à son domicile au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer les modèles du registre et du récépissé de déclaration.

Art. 7.<AR 19-08-1960, art. 4> § 1. (abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

§ 2. (alinéa 1 abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

(alinéa 2 abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

(L'expert contrôle régulièrement la tenue du registre.) <AR 05-01-1968>

(Alinéa 4 abrogé) <AR 04-07-1986, art. 13, 1°; En vigueur : 01-07-1986 et confirmé par AR 1989-01-25/33, art. 14, 1°, 002; En vigueur : 01-04-1989 et reconfirmé par L 1994-07-14/56, art. 14, 008; En vigueur : 01-04-1989; Abrogé : 31-12-1995>

Chaque contrôle doit être mentionné dans le registre.

(Alinéa 6 abrogé) <AR 04-07-1986, art. 13, 1°; En vigueur : 01-07-1986 et confirmé par AR 1989-01-25/33, art. 14, 1°, 002; En vigueur : 01-04-1989 et reconfirmé par L 1994-07-14/56, art. 14, 008; En vigueur : 01-04-1989, Abrogé : 31-12-1985>

(§ 2bis.) (Abrogé) <AR 30-11-1982, art. 5>

§ 3. Les registres d'entrée, dont le modèle est déterminé par arrêté ministériel, doivent être conservés pendant trois ans.

Art. 7bis.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 8.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

Section 3.- De l'examen ante mortem.

Art. 9.L'examen sanitaire avant l'abattage n'est pas requis pour les animaux abattus dans les tueries particulières, pour les animaux non obligatoirement soumis à l'expertise (...) <AR 1997-12-05/31, art. 1, 011; En vigueur : 18-12-1997>

Art. 10.L'examen ante mortem établira si :

a)l'animal n'est pas atteint de maladies ou d'anomalies de nature à avoir une influence sur la qualité de la viande;

b)l'animal ne présente pas les symptômes d'une maladie contagieuse au regard de la législation sur la police sanitaire des animaux domestiques.

Il portera notamment :

a)sur l'état général et le degré d'engraissement de l'animal;

b)sur la tenue, la marche, le maintien, le regard plus ou moins éveillé de l'animal;

c)sur l'état général de la peau, du poil et au besoin sur la température de l'animal;

d)sur la présence de troubles digestifs ou respiratoires;

e)sur l'état des orifices naturels du corps;

f)sur l'état des organes génitaux.

Art. 11.Les animaux seront identifiés par une marque auriculaire lorsque l'examen ante mortem aura révélé notamment :

a)les symptômes d'une des maladies suivantes :

rage ou suspicion de rage; charbon bactéridien; charbon bactérien; fièvre aphteuse; morve ou farcin; dourine; lymphangites; peste bovine; pleuro-pneumonie contagieuse des bovidés; clavelée; piétin; peste porcine; tuberculose; tétanos; gourme; affections typhoïdes du cheval; anasarque; hémoglobinurie; coryza gangréneux; septicémie hémorragique; septicémie gangréneuse; rouget; broncho-pneumonie; entérites infectieuses et botulisme;

b)de la fièvre; de l'inflammation ou de suppuration des organes génitaux, de la mamelle, du cordon ombilical, des articulations ou gaines tendineuses, des sabots, des onglons, etc; des coliques; de la diarrhée, de l'hématurie ou de ictère;

c)de l'épuisement, de la cachexie ou une grande fatique;

d)de l'absence de cicatrisation du cordon ombilical;

e)de la métrite aiguë ou de la rétention d'arrière-faix.

Ces animaux seront en outre répertoriés conformément aux instructions données à ce sujet par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.

Art. 12.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

Section 4.- De l'expertise.

Art. 13.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 14.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 15.(alinéa 1 abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

(Si le sang de plusieurs animaux est recueilli dans un même récipient tout le contenu de celui-ci doit être déclaré impropre à la consommation lorsque les viandes d'un des animaux du lot sont reconnues impropres à la consommation.) <AR 28-04-1965, art. 3>

Art. 16.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 17.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 18.L'expert doit procéder à l'expertise dans le plus bref délai possible après l'abattage. S'il n'habite pas la commune, il devra s'y rendre endéans les vingt-quatre heures.

L'expertise comportera l'examen du sang, de la carcasse, de tous organes et ganglions correspondants. Chez les solipèdes, la tête, le larynx et la trachée sont fendus longitudinalement. (Chez les porcs, la tête est fendue longitudinalement) <AR 28-04-1965, art. 6, § 1>

(alinéa 3 abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

(alinéa 4 abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

(alinéa 5 abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

(alinéa 6 abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 19.Il est interdit à l'expert et au vétérinaire traitant de procéder à l'expertise d'un animal de boucherie si le propriétaire ne peut produire le récépissé de déclaration d'abattage.

Art. 20.Il est de même interdit à l'expert et au vétérinaire traitant de procéder à l'expertise d'un animal de boucherie, jugelé avant la mort mais non dépouillé. Le propriétaire, le détenteur ou le gardien a la faculté de faire transporter l'animal à destination (d'un abattoir public) (...) où il sera procédé à l'expertise. <AR 1998-10-09/36, art. 17, 012; En vigueur : 01-12-1998>

Dans ce cas, le vétérinaire traitant ou, à son défaut, l'expert est tenu de délivrer (un document de transport). (...) <AR 1998-10-09/36, art. 17, 012; En vigueur : 01-12-1998>

(Pour l'application du présent article, les abattoirs qui avaient jusqu'au 30 juin 1986 un caractère public ainsi que les abattoirs d'exportation qui, en matière d'abattages de nécessité, satisfont aux dispositions en vigueur en matière de trafic intracommunautaire de viande fraîche, sont assimilés aux abattoirs publics.) <AR 30-07-1986, art. 1>

Art. 21.L'examen prévu à l'article 17 portera d'une fa on spéciale :

Chez les bovidés : sur la langue, le coeur, les poumons, les reins, la rate, le foie, les masséters externes et internes;

Chez les veaux : sur le pharynx, les poumons, le coeur, la rate, le foie, les reins, les articulations, les intestins et le cordon ombilical;

Chez les porcs : sur les muscles prédisposés à la ladrerie (langue, coeur et diaphragme), les poumons, le foie, les ganglions rétropharyngiens et mésentériques ainsi que les vertèbres et les organes génitaux;

Chez les moutons et les chèvres : sur les ganglions, les poumons et le foie;

Chez les solipèdes : sur les cavités nasales, le larynx, la trachée, les poumons et la peau.

Art. 21bis.<Inséré par AR 1991-11-14/44, art. 1, 003; En vigueur : 05-02-1992> Les porcs (et les chevaux) abattus dans les abattoirs doivent être soumis à un examen visant à déceler la présence de trichines, sous le contrôle et la responsabilité d'un expert-vétérinaire. <AR 1993-06-22/31, art. 1, 006; En vigueur : 29-07-1993>

Toutefois, cet examen n'est pas obligatoire dans le cas où la (viande porcine ou chevaline) est soumise à un traitement par le froid tel que soit exclu tout danger d'infestation humaine. <AR 1993-06-22/31, art. 1, 006; En vigueur : 29-07-1993>

(En outre, ce traitement par le froid n'est pas nécessaire non plus s'il s'agit de viandes porcines exclusivement destinées à être commercialisées en Belgique ou expédiées à des Etats membres de la CEE qui octroient la même dérogation à la commercialisation sur leur territoire de leur production intérieure de viandes porcines.) <AR 1993-06-22/31, art. 1, 006; En vigueur : 29-07-1993>

Les modalités de ce traitement par le froid ainsi que de l'examen visant à déceler la présence de trichines dans (la viande porcine ou chevaline) sont définies par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. <AR 1993-06-22/31, art. 1, 006; En vigueur : 29-07-1993>

Art. 21ter.

<Abrogé par AR 2010-12-14/11, art. 5, 017; En vigueur : 30-01-2011>

Art. 22.Un arrêté ministériel détermine les investigations et découpés auxquelles l'expert doit procéder.

Art. 23.Sont déterminés dans l'annexe 2 du présent arrêté, les cas où la viande, la graisse et les abats blancs ou rouges doivent en totalité ou en partie être déclarés impropres à la consommation; les cas où ils peuvent être déclarés propres à la consommation, soit après traitement spécial, soit après une mise en observation de vingt-quatre heures au moins (...). <AR 1997-10-11/30, art. 2, 010; En vigueur : 01-11-1997>

(alinéa abrogé) <AR 1997-10-11/30, art. 2, 010; En vigueur : 01-11-1997>

Art. 24.Si le propriétaire de l'animal ne se rallie pas à la décision de l'expert, il a un délai de vingt-quatre heures pour faire opposition. Dans ce cas, il fait procéder, à ses frais, à une contre-expertise par un médecin vétérinaire agréé de son choix. En cas de désaccord, le second expert formule son avis par écrit, prévient le bourgmestre et provoque d'urgence l'intervention de l'inspecteur circonscriptionnaire ou de son délégué. Celui-ci tranche son appel.

Art. 25.En conclusion de son expertise, l'expert qui prend la décision, définitive, appose une estampille bien lisible aux endroits qui seront déterminés par un arrêté ministériel. Le Ministre déterminera également le modèle des estampilles et l'encre à utiliser.

Art. 26.Le viande, la graisse et les abats en tout ou en partie impropres à la consommation sont saisis par l'expert.

(alinéa 2 abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

(alinéa 3 abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

(alinéa 4 abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

(...) Il délivre à l'intéressé un certificat extrait d'un carnet à souches, mentionnant le signalement de l'animal et le motif de la saisie. Si le certificat ci-dessus ne peut être remis immédiatement après l'expertise, le propriétaire est averti de la décision, par télégramme. <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 27.(abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

Section 5.- Des secondes expertises.

Art. 28.(Les viandes provenant d'animaux abattus pour cause de nécessité en dehors d'un abattoir et expertisés sur place à l'intervention du vétérinaire traitant, sont soumises, à titre complémentaire, à une seconde expertise obligatoire dans un des abattoirs visés à l'article 20 où le service sanitaire est confié à un vétérinaire qui n'est pas intervenu précédemment dans l'expertise.) <AR 30-07-1986, art. 2>

Il est dérogé à cette obligation lorsque l'inspecteur circonscriptionnaire ou son délégué a été appelé à se prononcer conformément aux dispositions inscrites à l'article 24.

Les viandes seront acheminées directement vers l'abattoir sous le couvert d'un certificat vétérinaire.

Art. 29.Sont assimilés aux abattages de nécessité :

l'abattage des animaux n'ayant pas fait l'objet de la déclaration d'abattage conformément à l'article 5, premier et deuxième alinéas;

l'abattage des animaux n'ayant pas fait l'objet de l'examen ante-mortem lorsque celui-ci est obligatoire;

l'abattage en dehors des établissements visés à l'article 20 de la loi d'animaux obligatoirement soumis à l'expertise.

Art. 30.Les communes peuvent soumettre les viandes de boucherie fraîches ou préparées, introduites sur leur territoire, à une seconde expertise effectuée gratuitement.

Les viandes importées dans le royaume et celles provenant d'animaux abattus dans un abattoir public ou dans un abattoir particulier assimilé à l'abattoir public sont soumises à cette seconde expertise chez les débitants, sur les marchés autorisés, dans les ateliers de fabrication ou établissements servant à la détention des viandes. Toutefois, à la demande des intéréssés, l'examen pourra avoir lieu à un ou plusieurs endroits qui seraient désignés par la commune.

Le transport des viandes visées à l'alinéa précédent est autorisé aux heures pendant lesquelles les viandes expertisées dans la commune peuvent être transportées.

Art. 31.Les dispositions inscrites aux articles 24, 25, 26 et 27, sont applicables lorsque les viandes sont déclarées impropres à la consommation à l'occasion de la seconde expertise.

Art. 32.L'expert qui en seconde expertise, déclare impropres à la consommation, des viandes, graisses et abats pour une cause existant au moment de l'abattage, doit en aviser l'inspecteur circonscriptionnaire par télégramme et confirmer cette information par carte de service. Les viandes, graisses et abats saisis sont tenus à la disposition de l'inspecteur circonscriptionnaire pendant vingt-quatre heures à partir de l'heure de l'envoi du télégramme.

Section 6.- (Entreposage) <AM 1992-05-11/34, art. 1, En vigueur : 29-06-1992>

Art. 33.(Abrogé) <L 1994-07-14/56, art. 14, 008; En vigueur : 01-04-1989, Abrogé : 31-12-1995>

Section 7.- Du transport.

Art. 34.(abrogé) <AR 1992-12-30/33, art. 15, 3°, 005; En vigueur : 1993-01-01>

Art. 35.(abrogé) <AR 1998-10-09/36, art. 17, 012; En vigueur : 01-12-1998>

Art. 35bis.<AR 23-03-1977> Les taxes d'affranchissement des cartes de service et documents prescrits par les articles 20, 24, 26, 27, 31, 32 et 35 du présent arrêté sont à charge du propriétaire de l'animal.

Section 8.- Du commerce des viandes.

Art. 36.Il est interdit de détenir des viandes, graisses ou abats non expertisés ou gâtés, ou corrompus, dans des magasins, boutiques, dépôts ou lieux quelconques affectés à la vente, à la détention ou à la préparation de produits alimentaires destinés à la vente ou à la livraison, ainsi que dans les locaux communiquant avec ceux désignés ci-dessus autrement que par la voie publique.

(Sont également interdites dans ces mêmes lieux, les viandes portant l'estampille réservée aux viandes destinées aux besoins exclusifs du ménage du déclarant. Elles ne peuvent être mises dans le commerce ni cédées à des tiers, à titre onéreux ou gratuit. Les viandes précitées trouvées en infraction aux dispositions du présent article sont déclarées nuisibles en vue de l'application de l'article 33 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.) <AR 17-06-1976, art. 3>

(alinéa 3 abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 37.Les viandes préparées ou conservées ne peuvent être mises en vente, exposées en vente, détenues pour la vente ou la livraison que si elles proviennent d'ateliers ou de fabriques de préparation de viandes répondant aux conditions d'exploitation à déterminer par Nous.

(alinéa 2 abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

(alinéa 3 abrogé) <AR 1996-07-04/37, art. 37, 009; En vigueur : 01-10-1996>

Art. 38.La vente de la viande de cheval, l'exposition en vente et la détention pour la vente peuvent s'effectuer dans toute boucherie à condition de réserver pour cette viande un étal spécial, surmonté d'une inscription " Viande chevaline " en caractères de 5 centimètres au moins.

La nature des viandes intervenant dans la composition des hachis, des saucisses fraîches, vendus dans ces boucheries, doit être mentionnée clairement sur chacune des préparations.

Section 9.- Sanctions.

Art. 39.<AR 15-12-1965> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 5 septembre 1952.

Art. 40.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 23 mars 1901 relatif au règlement sur l'expertise des viandes de boucherie, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1919, 10 septembre 1930, 14 août 1933, 10 janvier 1934, 24 août 1935, 29 octobre 1937; 16 mars et 9 juin 1939 (...);

l'arrêté royal du 24 décembre 1928 relatif au transport de cadavres d'animaux domestiques et de viandes de boucherie.

Art. 41.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. <Abrogée par AR 30-11-1982, art. 5>

Art. N2.Annexe 2. Cas dans lesquels les viandes, graisses, abats, etc., doivent être déclarés impropres à la consommation. <Non reprise; voir MB 16-03-1953>

<Modifiée par : >

<AR 30-08-1968, art. 2, M.B. 07-11-1968;<AR 09-06-1970, art. 2 et 3, M.B. 04-07-1970;<AR 01-08-1973, art. 1 et 2, M.B. 02-10-1973>

<AR 1997-10-11/30, art. 3, M.B. 22-10-1997, p. 27958-60, En vigueur : 01-11-1997>

<AR 2001-05-16/31, art. 2, En vigueur : 01-01-2001 ; voir M.B. 01-06-2001, p. 18311>

<AR 2005-08-10/64, art. 1, En vigueur : 02-09-2005; voir M.B. 02-09-2005, p. 38480>

Art. N3.

<Abrogé par AR 2010-12-14/11, art. 6, 017; En vigueur : 30-01-2011>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.