Texte 1952090501
Chapitre 1er._ Dispositions générales concernant l'expertise et le commerce des viandes de boucherie.
Article 1er.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1. Animaux de boucherie : les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les solipèdes.
2. (Abattoir public : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics.
3. Abattoir privé : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé.) <L 13-07-1981, art. 12>
4. (abattoir de faible capacité: l'abattoir où il ne peut y avoir un nombre d'abattages supérieur à celui fixé par le Roi et dont les viandes sont destinées au marché national;) <L 1997-05-27/34, art. 2, 008; En vigueur : 29-06-1997>
5. Abattage de nécessité : l'abattage des animaux de boucherie accidentés ou malades; l'abattage des animaux qui se trouvent en danger de mort immédiat ou qui présentent un danger imminent pour les personnes et les biens.
Sont assimilés aux animaux abattus pour cause de nécessité, les animaux qui ont été sacrifiés sans avoir fait l'objet de la déclaration d'abattage prévue par la présente loi.
Le Roi est autorisé à déterminer d'autres cas d'abattage pouvant être assimilés aux abattages de nécessité pour l'application des règlements pris en vertu de la présente loi.
6. (Viandes : la viande (la chair musculaire), la graisse et les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie, ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés ni complètement débarrassés des fragments musculaires; l'animal jugulé avant la mort, dépouillé, éviscéré et habillé pour la boucherie.) <L 13-07-1981, art. 12>
7. (abrogé) <L 1997-05-27/34, art. 2, 008; En vigueur : 29-06-1997>
8. (abrogé) <L 1997-05-27/34, art. 2, 008; En vigueur : 29-06-1997>
Art. 2.Les viandes de boucherie provenant d'animaux abattus dans le royaume doivent être expertisées après l'abattage. Il n'est fait exception à cette obligation que pour les viandes provenant de porcs, moutons, chèvres, chevreaux, agneaux, abattus par un particulier, à son domicile, pour les besoins exclusifs de son ménage.
Il ne peut être procédé à l'expertise prévue à l'alinéa précédent que si l'animal a fait l'objet d'un examen sanitaire immédiatement avant l'abattage. Le Roi détermine les cas où il pourra être dérogé à cette prescription.
Art. 3.L'expertise doit porter notamment sur le sang et tous les organes.
Le Roi détermine les cas où (une analyse de laboratoire) complémentaire est exigée. <L 13-07-1981, art. 13, 1°>
Il peut entourer l'expertise et la vente des viandes provenant d'animaux abattus pour cause de nécessité, des garanties qu'il juge suffisantes, notamment soumettre ces viandes à une seconde expertise obligatoire aux frais du propriétaire (si les animaux sont abattus en dehors de l'abattoir.) <L 13-07-1981, art. 13, 2°>
(En vue de la recherche de résidus dé substances à effet pharmacologique, l'expert peut décider de procéder ou faire procéder à la découpe de carcasses. Le Roi peut fixer des règles plus précises à ce sujet.) <L 1997-05-27/34, art. 3, 008; En vigueur : 29-06-1997>
Art. 4.Quiconque veut abattre ou faire abattre un animal de boucherie doit faire, au préalable, la déclaration de cet abattage.
Le propriétaire, détenteur ou gardien, d'un animal de boucherie mort, mort-né à terme, ou abattu in extremis, doit faire la déclaration de la mort ou de l'abattage. La déclaration n'est pas obligatoire pour les animaux mort-nés des espèces ovine, caprine et porcine.
Les modalités et délais des déclarations susmentionnées seront déterminés par arrêté royal.
Art. 5.<L 1996-04-29/32, art. 180, 007; En vigueur : 10-05-1996> § 1. L'expertise est effectuée par des médecins vétérinaires membres du personnel de l'(Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire). <AR 2001-02-22/33, art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. En vue de garantir l'exécution continue des missions d'expertise et de contrôle qui sont réservées par ou en vertu de la présente loi à des médecins vétérinaires, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, dans les conditions fixées par le Roi, faire appel à la collaboration d'autres médecins vétérinaires.
§ 3. Lors de l'exécution de leurs tâches, les médecins vétérinaires visés au présent article, peuvent être assistés par des aides techniques membres du personnel de l'(Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire). <AR 2001-02-22/33, art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 6.(Pour le financement (des contrôles et expertises de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire), les droits suivants peuvent être percus : <AR 2001-02-22/34, art. 2, 014; En vigueur : indéterminée >
1°un droit à charge de l'exploitant d'un abattoir dont le montant est fixé par animal abattu et, le cas échéant, en tenant compte du rythme d'abattage et des impératifs d'une expertise de qualité;
2°un droit, dont le montant est fixé par kilogramme, à charge de la personne physique ou morale qui présente, au poste d'inspection frontalier, des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes;
3°un droit à charge de l'exploitant d'un établissement visé à l'article 14, autre qu'un abattoir, dont le montant est fixé en tenant compte du poids de produits entrés;) <L 1998-12-08/42, art. 2, 012; En vigueur : 10-01-1999>
4°(un droit pour le financement des frais généraux de l'Institut d'Expertise vétérinaire dont le montant est fixé par animal ou correspond à un pourcentage du droit visé aux 2° et 3°. Ce droit est à charge des personnes visées aux 1°, 2° et 3°.) <rétabli dans son ancienne version par L 2002-08-02/45, art. 79; En vigueur : 29-08-2002>
(L'alinéa précédent n'est pas applicable aux analyses de laboratoire visées à l'article 3, alinéa 2, ni aux analyses faisant apparaître des résidus de substances pharmacologiques dont l'administration est interdite. Les frais de ces analyses de laboratoire sont entièrement à charge du propriétaire de l'animal. Pour les analyses de laboratoire faisant apparaître des résidus de substances pharmacologiques dont l'administration est interdite, les frais des analyses sont majorés d'un montant forfaitaire fixé par le Roi.) <L 1997-05-27/34, art. 4, 008; En vigueur : 29-06-1997>
(Au plus tard dans l'année qui suit celle de la publication de la présente loi au Moniteur belge, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de ces droits, ainsi que leurs modes de calcul, de perception et de liaison à l'indice des prix à la consommation. Il détermine aussi les modalités de paiement et de répercussion des droits, les conséquences de la fourniture tardive des données nécessaires pour la facturation des droits, ainsi que les conséquences de leur paiement tardif.
L'arrêté royal pris en exécution du présent article est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
L'arrêté royal confirmé par la loi ne peut être modifié que par une loi.) <L 1998-12-08/42, art. 2, 012; En vigueur : 10-01-1999>
(alinéa 3 abrogé) <L 1995-12-20/32, art. 93, 006; En vigueur : 02-01-1996>
(alinéa 4 abrogé) <L 1995-12-20/32, art. 93, 006; En vigueur : 02-01-1996>
(En cas de non-paiement par l'exploitant d'un abattoir, des droits visés au présent article, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut suspendre l'exécution de l'expertise visée à l'article 2 dans l'abattoir concerné et suspendre l'agrément de l'établissement à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste.
La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent.
Les décisions ministérielles cessent leurs effets de plein droit le jour ouvrable qui suit celui où les droits dus ont été crédités effectivement au compte de (l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire).) <L 1994-12-21/31, art. 56, 2°, 005; En vigueur : 02-01-1995><AR 2001-02-22/34, art. 2, 014; En vigueur : indéterminée >
(En cas de non-paiement par l'exploitant d'un établissement, autre qu'un abattoir, des droits visés au présent article, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut suspendre l'agrément ou l'enregistrement de l'établissement à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, les dispositions des alinéas 7 et 8 du présent article sont applicables.) <L 2002-08-02/45, art. 80, 016; En vigueur : 29-08-2002>
Art. 6bis.<L 1997-05-27/34, art. 5, 008; En vigueur : 29-06-1997> Dans l'abattoir, l'exploitant appose la marque de salubrité conformément à la décision du vétérinaire expert et pendant sa présence à l'établissement.
Dans les autres établissements, l'exploitant appose si nécessaire la marque d'identification, conformément à l'agrément et à la destination autorisée des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes.
Le Roi précise les règles relatives au marquage.
Art. 7.(NOTE : Abrogé par L 13-07-1981, art.24, et rétabli par L 2001-12-30/30, art. 52, 015; En vigueur : 01-01-2002>) En vue du financement de l'examen de laboratoire pour la recherche chez les animaux de boucherie d'une maladie transmissible désignée par le Roi, il peut être perçu auprès d'un ou plusieurs opérateur(s) qu'Il désigne, un droit dont le montant, ainsi que le mode de calcul, de perception et de liaison à l'indice des prix à la consommation sont fixés par Lui, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il détermine également par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de paiement et de répercussion du droit, de même que les modalités d'octroi d'une garantie bancaire ou d'une caution et les conséquences du non-paiement ou du paiement tardif du droit. (...). <L 2004-07-09/30, art. 211, 017; En vigueur : 25-07-2004>
L'arrêté royal pris en exécution du présent article est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Les viandes de boucherie ne peuvent être vendues, exposées en vente, débitées, détenues ou transportées que si elles ont été reconnues propres à la consommation à la suite de l'expertise prescrite à l'article 2, alinéa 1er.
(alinéa 2 abrogé) <AR 1965-04-15, art. 17>
(alinéa 3 abrogé) <AR 1965-04-15, art. 17>
Art. 9.Le propriétaire, détenteur ou gardien d'un animal mort naturellement ne peut s'en dessaisir ni disposer de la viande qu'en vue de la destination prescrite (à l'article 33, § 1er) <AR 1965-04-15, art. 18>
Le propriétaire, détenteur ou gardien d'un animal abattu par nécessité ne peut s'en dessaisir ni en disposer que lorsque la viande a été soumise à l'expertise prescrite à l'article 2. Celle-ci doit être pratiquée dans la commune où l'abattage a eu lieu. Si l'animal jugulé avant la mort n'a pas été dépouillé, le transport peut en être autorisé vers un (abattoir) aux conditions qui seront déterminées par arrêté royal. <L 1981-07-13, art. 17>
Art. 10.<L 1997-05-27/34, art. 6, 008; En vigueur : 29-06-1997> Le Roi peut réglementer l'importation des viandes et des denrées alimentaires qui contiennent des viandes.
Lors de l'importation de pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, un contrôle vétérinaire est en tout cas exige.
Art. 11.(abrogé) <L 1997-05-27/34, art. 7, 008; En vigueur : 29-06-1997>
Art. 12.(abrogé) <L 1997-05-27/34, art. 7, 008; En vigueur : 29-06-1997>
Art. 13.Le Roi est autorisé, dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies et les falsifications, à réglementer et à surveiller le commerce, la vente, le débit, la détention et le transport des viandes de boucherie.(...) <AR 1965-04-15, art. 20>
["1 En vue de la protection de la sant\233 des consommateurs, le Roi peut r\233glementer, interdire et limiter la pr\233sence de r\233sidus de toute substance ou de contaminants dans les animaux de boucherie qu'il d\233termine. Il peut \233galement d\233terminer des conditions d'exclusion de la cha\238ne alimentaire de certaines cat\233gories d'animaux."°
(Sans préjudice de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, Il peut également réglementer les denrées alimentaires qui contiennent des viandes.) <L 1997-05-27/34, art. 8, 008; En vigueur : 29-06-1997>
Il peut également interdire l'emploi de matières, ustensiles ou objets nuisibles ou dangereux.
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(1L 2009-12-23/03, art. 43, 019; En vigueur : 08-01-2010)
Art. 14.Le Roi est autorisé, du point de vue sanitaire et en vue de prévenir les fraudes, à subordonner à des conditions spéciales, l'aménagement et l'exploitation des abattoirs (publics et privés), ((...)), des boucheries, des charcuteries, des ateliers de préparation, des frigorifères et en général de tout établissement affecté au commerce, à la préparation, à la fabrication ou à la conservation des viandes et des préparations de viandes. <L 1981-07-13, art. 18><AR 1992-01-09/32, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1993>
(Alinéas 2 à 4 abrogés) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 15.Le Roi est autorisé à réglementer, du point de vue sanitaire, l'exportation des viandes de boucherie (et des denrées alimentaires qui contiennent des viandes) et à interdire celle-ci en cas d'inobservation des conditions imposées. <L 1997-05-27/34, art. 9, 008; En vigueur : 29-06-1997>
Art. 16.(Abrogé) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 16bis.(Abrogé) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 17.(Abrogé) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 013; En vigueur : 28-02-2001>
Art. 18.Il n'est en rien préjudicié par les dispositions prévues dans la présente loi aux droits que les lois en vigueur confèrent aux autorités communales en vue de s'assurer de la fidélité du débit et de la salubrité des viandes et des préparations de viandes.
Art. 19.Sont abrogés : l'article 1er de la loi du 31 juillet 1889 portant revision des règlements communaux établissant des droits d'abattoir; les alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 1er de la loi du 4 août 1890 relative à la falsification des denrées alimentaires; la loi du 30 décembre 1895 apportant des modifications aux dispositions qui régissent le commerce des viandes; le dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 18 juin 1887 établissant un droit d'entrée sur les bestiaux et les viandes; la loi du 30 janvier 1892 relative à l'importation des viandes fraîches de moutons; l'article 2 de la loi du 14 juillet 1919 complétée par la loi du 1er juillet 1922 concernant l'importation des viandes fraîches de bovidés et de porcs.
Est rapporté l'arrêté royal du 14 août 1933 portant modification de la taxe pour l'expertise des viandes importées, pris en vertu de la loi du 17 mai 1933 attribuant compétence au Gouvernement pour lui permettre de prendre certaines mesures en vue du redressement financier et de la réalisation de l'équilibre budgétaire.
Art. 19bis.(Abrogé) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 013; En vigueur : 28-02-2001>
Chapitre 2.- Dispositions spéciales concernant les abattoirs (...) <AR 1992-01-09/32, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 20.(§ 1. L'abattage d'animaux de boucherie dans les abattoirs publics et privés, y compris les abattoirs de faible capacité, n'est autorisé que pour autant que ces catégories d'établissements répondent aux conditions d'installation et d'exploitation fixées par le Roi.
(alinéa abrogé) <L 1997-05-27/34, art. 13, 008; En vigueur : 29-06-1997>
Aucune opération d'abattage n'est admise dans les abattoirs en l'absence d'un expert, sauf dans les cas d'abattage de nécessité, et dans les abattoirs de faible capacité aux conditions fixées par le Roi.
(Le Roi peut régler l'apport des animaux dans les abattoirs, ainsi que fixer les conditions dans lesquelles les abattages de nécessité et les abattages privés sont autorisés dans les abattoirs.
Le Roi peut fixer les conditions et les modalités d'un traitement auxquelles les viandes d'animaux abattus pour cause de nécessité doivent être soumises en vue d'être déclarées propres à la consommation humaine.) <L 1997-05-27/34, art. 13, 008; En vigueur : 29-06-1997>
(§ 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut accorder aux abattoirs non agréés pour l'exportation et en activité le 1er août 1991, dans les conditions fixées par le Roi, des dérogations temporaires et limitées. Le bénéfice de ces dérogations ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 1995 au plus tard.) <AR 1992-01-09/32, art. 2, 004; En vigueur : 05-02-1992>
(§ 3. A partir du 1er janvier 1993, l'abattage est interdit dans les établissements qui ne sont pas en conformité avec les conditions d'installation et d'exploitation des abattoirs visés au § 1er.
Cette interdiction s'applique également aux établissements qui ne bénéficient pas des dérogations visées au § 2 ou pour lesquels une telle dérogation est arrivée à expiration, sans que dans ces deux cas les conditions visées au § 1er soient rencontrées.) <AR 1992-01-09/32, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 21.(abrogé) <L 1981-07-13, art. 24>
Art. 22.(abrogé) <AR 1992-01-09/32, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 23.Les dispositions qui précèdent sont indépendantes de celles qui régissent les établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes.
Art. 23bis.[§ 1er A l'exception des abattages de nécessité, l'abattage est interdit dans les abattoirs:
1°[tous les jours entre 20 heures et 5 heures;] <L 2005-12-23/31, art. 75, 018; En vigueur : 09-01-2006>
2°les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.
Toutefois, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut accorder à certains abattoirs des dérogations pour tenir compte de circonstances locales, pour des abattages rituels, des processus spécifiques d'abattages, des abattages dans le cadre de la législation relative à la santé des animaux ou, en ce qui concerne le 2°, pour assurer l'approvisionnement régulier.] <L 1997-05-27/34, art. 14, 008; En vigueur : 29-06-1997>
§ 2. [1 Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 40, 020; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 24.<L 1997-05-27/34, art. 15, 008; En vigueur : 29-06-1997> L'abattage en dehors des abattoirs est interdit sauf dans le cas où l'animal n'est pas obligatoirement soumis à l'expertise en vertu de l'article 2 de la présente loi ou si une disposition légale ou réglementaire autorise l'abattage selon un rite religieux en dehors d'un abattoir.
Des animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir ne peuvent être déclarés propres à la consommation humaine qu'à condition qu'un document de transport ait été délivré par un médecin vétérinaire dans lequel il déclare avoir fait un examen sanitaire avant la jugulation et donne les indications requises pour l'expertise à l'abattoir.
Art. 25.(abrogé) <L 13-07-1981, art. 24>
Art. 26.(abrogé) <L 13-07-1981, art. 24>
Chapitre 3._ <L 1965-04-15, art. 21> Dispositions pénales.
Art. 27.<L 1965-04-15, art. 21> Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans intention frauduleuse, vend, débite, expose ou offre en vente ou cède à titre gratuit des viandes, ou des viandes préparées qui sont gâtées, corrompues, nuisibles ou qui sont déclarées nuisibles par un règlement d'administration générale, provinciale ou communale.
Art. 28.<L 1965-04-15, art. 21> Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1°celui qui hormis les cas visés par les articles 2, alinéa 1er, 8, 9, 20 à 26, et par les arrêtés pris en exécution de ces dispositions importe, exporte, transporte, détient à des fins commerciales, conserve, expose ou offre en vente, vend, cède à titre onéreux ou gratuit, distribue ou débite des viandes ou des viandes préparées sans s'être conformé aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci;
2°celui qui procède à l'abattage des animaux de boucherie, sans s'être conformé aux dispositions des articles 20 à 26 de la présente loi, et des arrêtés pris en exécution de ces dispositions.
(3° celui qui enfreint les mesures imposées dans le cadre d'un contrôle vétérinaire renforcé en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 29.<L 1965-04-15, art. 21> Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1°celui qui introduit dans le commerce à quelque titre que ce soit, des viandes destinées à la consommation humaine, qui n'ont pas été expertisées après l'abattage;
2°celui qui expose ou offre en vente, vend, débite, détient ou transporte des viandes destinées à la consommation humaine qui ont été reconnues impropres à cette consommation à la suite de l'expertise prescrite à l'article 2, alinéa 1er;
3°celui qui introduit dans le commerce ou cède à titre gratuit des animaux de boucherie ou des viandes en provenant, destinés à la consommation humaine, alors que ces animaux sont morts naturellement;
4°sans préjudice de l'application des peines comminées par l'article 184 du Code pénal, celui qui, non légalement habilité, détient ou fait usage d'une marque d'expertise prescrite par l'autorité ou celui qui détient une marque contrefaite.
(5° celui qui détient ou commercialise des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes, alors qu'il sait ou devrait savoir qu'elles sont gâtées, corrompues, nuisibles ou déclarées nuisibles;
6°celui qui détient ou commercialise des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes, alors qu'il sait ou devrait savoir que :
- ces activités ne sont pas autorisées en raison des restrictions découlant de la marque d'expertise ou d'identification;
- le certificat vétérinaire comporte des mentions inexactes.) <L 1998-11-17/37, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 30.<L 1965-04-15, art. 21> L'infraction à l'article 23bis est punie d'une peine de huit jours à un an d'emprisonnement et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement pour une période de huit jours à un mois.
Art. 31.<L 1965-04-15, art. 21> Sans préjudice de l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, aux inspections ou à la prise d'échantillons par les agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
L'opposition à la surveillance de l'application de l'article 23bis est toutefois punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux cents francs à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Art. 32.<L 1965-04-15, art. 21> En cas d'infractions visées aux articles 28, 29, 30 et 31, alinéa 2, le juge peut ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux et suivant les modalités qu'il désigne et inséré en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout au frais du condamné.
En cas de récidive dans un délai de trois ans après une condamnation du chef d'une infraction à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, la peine peut être élevée au double. En outre, le juge peut prononcer à charge du condamné l'interdiction temporaire ou définitive du droit d'exercer une activité visée par les dispositions de la présente loi. L'infraction à cette défense est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
En cas de récidive dans un délai de trois ans après une condamnation du chef d'une infraction visée à l'article 30 ou 31, alinéa 2, l'amende est portée au double, la peine d'emprisonnement est toujours prononcée, la fermeture de l'établissement est ordonnée pour une durée de quinze jours à deux mois et le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement.
(En cas de condamnation du chef d'une infraction visée à l'article 29, 1°, 4°, 5° ou 6°, le juge peut interdire au condamné d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs des activités visées par la présente loi durant une période d'une semaine à trois mois. Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction visée à l'article 29, 1°, 4°, 5° ou 6°, les peines sont portées au double et le juge prononce toujours une interdiction d'au moins un mois d'exercer une ou plusieurs des activités visées par la présente loi.) <L 1998-11-17/37, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 32bis.(Abrogé) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 33.<L 1965-04-15, art. 21>
§ 1er. Les viandes reconnues ou déclarées impropres à la consommation humaine sont dénaturées; elles sont remises au clos d'équarrissage agréé par le Ministre de l'Agriculture.
Le transport n'en est autorisé que par les préposés au clos. Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa 1er du présent article, moyennant les garanties qui sont déterminées par le Roi.
§ 2. (...) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2003>
§ 3. (...) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2003>
§ 4. (...) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2003>
§ 5. (...) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2003>
§ 6. (...) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2003>
§ 7. (Les viandes et les denrées alimentaires qui contiennent des viandes dont il est constaté lors de l'importation qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'importation ou qui sont reconnues impropres à la consommation humaine, sont refoulées.
S'il ne peut être procédé au refoulement, les viandes et les denrées alimentaires qui contiennent des viandes sont mises hors d'usage pour la consommation humaine conformément au §1er.
§ 8. La mise hors d'usage pour la consommation humaine et la destruction des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes sont effectuées aux frais du propriétaire.) <L 1997-05-27/34, art. 17, 008; En vigueur : 29-06-1997>
Art. 34.<L 1998-02-13/32, art. 88, 010; En vigueur : 01-03-1998> § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 27, 28, 29 et 31.
§ 2. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables à l'infraction visée à l'article 30 de la présente loi. L'article 85 du Code précité est applicable à l'infraction visée à l'article 30 de la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé à l'article 30.