Texte 1952071211
Article 1er.Les bois et forêts, propriété des provinces, que le Roi désigne à la demande du conseil provincial, sont soumis au régime forestier.
Ils sont administrés conformément aux dispositions du Code forestier relatives aux bois et forêts des communes, pour autant que la présente loi n'y déroge pas.
Art. 2.En ce qui concerne les bois et forêts, propriété des provinces, la députation permanente du conseil provincial exerce les attributions reconnues aux autorités communales par les articles 7, 8, 9, 25, 26, 29, 31, 32, 48, 49, 83 et 107 du Code forestier.
Pour l'application de l'article 8 et, à défaut par la députation permanente de présenter des candidats aux emplois de gardes forestiers dans les trois mois de la vacance de ces emplois, le Ministre de l'Agriculture pourra passer outre et nommer sans présentation. <NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : " En ce qui concerne les bois et forêts, propriété des provinces, la députation permanente du conseil provincial exerce les attributions reconnues aux autorités communales par les articles 25, 26, 29, 31, 32, 48, 49, 83 et I07 du même Code forestier. " (DRW 1995-04-06/81, art. 6, 002; En vigueur : 20-06-1995)>
Art. 3.Les articles 47, 50 et 69 du Code forestier, ainsi que les dispositions de ce Code qui prévoient l'avis et l'approbation de la députation permanente à l'égard d'actes des autorités communales, ne s'appliquent pas aux bois et forêts, propriété des provinces. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 27 et 28 du Code forestier, l'approbation du Ministre de l'Agriculture est requise.