Texte 1952071001
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, les aumôniers des travailleurs étrangers occupés en Belgique peuvent recevoir une indemnité destinée à couvrir les charges résultant de leur mission.
Art. 2.Le montant annuel de cette indemnité est équivalent au montant du traitement annuel accordé par la loi à un vicaire du culte catholique.
Art. 3.L'aumônier d'un culte reconnu en Belgique ne peut recevoir l'indemnité fixée à l'article 1er, que si son ministère s'étend à 5.000 personnes au moins.
S'il s'agit d'un culte non reconnu en Belgique, il suffit que le ministère de l'aumônier s'étende à mille personnes au moins.
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme personnes bénéficiant du ministère d'un aumônier, les travailleurs et les membres de leur famille, habitant avec eux, qui n'ont pas la nationalité belge, à l'exception:
1°des travailleurs indépendants et des membres de leur famille;
2°des travailleurs et des membres de leur famille, qui sont originaires des pays de langue française ou néerlandaise.
Art. 5.Les demandes d'indemnité doivent être adressées au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, au plus tard trente jours avant l'échéance du trimestre civil.
Art. 6.L'indemnité est payée trimestriellement, à terme échu.
Art. 7.Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933, concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, sont applicables aux indemnités allouées en exécution du présent arrêté.
Art. 8.Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et sort ses effets le 1er janvier 1952.