Texte 1952062403
Article 1er.(Voir NOTE sous titre.) L'occupant peut faire usage de bricoles , de pièges à ressort et de panneaux, après y avoir été autorisé par le Ministre de l'Agriculture ou par le fonctionnaire qu'il délègue, pendant la période, aux endroits et sous les conditions spéciales déterminés dans l'acte d'autorisation, et en se conformant aux dispositions suivantes.
Art. 2.(Voir NOTE sous titre.) L'usage de bricoles et de pièges à ressort est réservé à l'occupant, à ses gardes assermentés et aux autres gardes assermentés qu'il juge utile de déléguer à cette fin.
Art. 3.(Voir NOTE sous titre.) Les bricoles ne peuvent être placées qu'à l'orifice des terriers ou dans les coulées. Dans ces dernières, elles doivent être tendues à 4 centimètres du sol et leur ouverture ne peut dépasser 12 centimètres.
Art. 4.(Voir NOTE sous titre.) Les panneaux ne peuvent être placés ni relevés qu'en présence d'un agent de l'autorité tel qu'un gendarme, le garde champêtre, le commissaire de police ou un préposé forestier.
Art. 5.(Voir NOTE sous titre.) Tout gibier pris, autre que le lapin, doit être relâché immédiatement.
Art. 6.(Voir NOTE sous titre.) Dès que l'autorisation a pris fin, les bricoles sont détruites et les panneaux doivent être déposés, au plus tard le lendemain, à la maison communale où ils sont tenus en lieu sûr et sous scellés.
Art. 7.(Voir NOTE sous titre.) L'arrêté royal du 4 novembre 1924, relatif à la destruction des lapins sauvages est abrogé.
Art. 8.(Voir NOTE sous titre.) Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.