Texte 1952062103
Article 1er.En cas d'appel au service de la réserve de recrutement, les miliciens qui font partie de cette réserve sont convoqués :
1. S'ils résident en Belgique :
a)par la radio;
b)au moyen d'affiches;
c)au moyen d'ordres d'appel individuels;
2. S'ils résident à l'étranger, au Congo belge ou au Ruanda-Urundi, suivant les modalités faisant l'objet d'instructions particulières.
Art. 2.L'appel au service, par la voie de la radio ou au moyen d'affiches placardées dans les communes, oblige les miliciens appelés à se rendre à l'endroit désigné sans délai et sans attendre la réception d'un ordre écrit et individuel.
Art. 3.Les ordres d'appel individuel sont établis et remis aux intéressés par les soins des bourgmestres.
Le milicien appose sa signature sur le reçu à détacher de ce document.
Si l'ordre ne peut être remis à l'intéressé, il doit l'être à une personne demeurant avec lui ou à un voisin qui, dans ce cas, signe le recu.
Art. 4.Le milicien appelé qui, par suite de maladie ou de blessure, ne se croit pas en état de rejoindre à la date fixée, doit se présenter au commandant de la brigade de gendarmerie dans le ressort de laquelle se trouve la commune où il réside.
Si son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, il est tenu d'avertir le commandant de brigade.
Dans l'un et l'autre cas, le commandant de brigade fait examiner l'intéressé par un médecin militaire ou par un médecin agréé de la gendarmerie.
Si le certificat délivré par le médecin constate que l'intéressé peut rejoindre, le commandant de brigade l'invite à se conformer à l'ordre d'appel.
Si le certificat constate que l'intéressé est hors d'état de rejoindre, le commandant de brigade prévient le milicien qu'il sera appelé ultérieurement et lui retire éventuellement l'ordre d'appel qu'il détient.
Art. 5.Tous les miliciens appelés doivent rejoindre leur destination par la voie la plus rapide et la plus directe.
Si, pour une cause quelconque, les trains ne peuvent circuler, les miliciens rejoignent par la route ordinaire, soit directement leur destination, soit la gare la plus proche où ils peuvent s'embarquer.
A partir du moment où la réserve de recrutement est appelée au service, tous les miliciens appelés sont admis au transport gratuit sur tous les chemins de fer, y compris les chemins de fer vicinaux, sur présentation, suivant le cas, de l'ordre de comparution, du document portant désignation pour le service ou ajournement qui leur a été délivré, soit par les commandants de bureaux de recrutement, soit par les conseils de revision, soit par le commandant du Centre de Recrutement et de Sélection ou du document portant notification de leur inscription dans la réserve de recrutement ou du sursis qui leur a été accordé, ou, à défaut d'un de ces documents, de leur carte d'identité.
Les voyageurs ne peuvent avoir accès dans les trains qu'après que tous ces miliciens y auront trouvé place.
Art. 6.Tous les miliciens appelés doivent se munir de vivres pour une période de quarante-huit heures.
Art. 7.Les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement, les bourgmestres, les commissaires maritimes se conforment aux instructions prises pour l'application du présent arrêté ministériel.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.