Texte 1952052902

29 MAI 1952. - Loi organique du Conseil national du Travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 31-12-2009)

ELI
Justel
Source
Publication
31-5-1952
Numéro
1952052902
Page
4207
PDF
verion originale
Dossier numéro
1952-05-29/01
Entrée en vigueur / Effet
10-06-1952
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est institué un établissement public, dénommé "Conseil national du Travail" dont la mission consiste à adresser à un Ministre ou aux Chambres législatives, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes généraux d'ordre social intéressant les employeurs et les travailleurs, ainsi qu'à exprimer son avis sur les conflits d'attribution qui pourraient surgir entre les (Commissions paritaires.) <AR 1-3-1971, art. 8>

Art. 2.[1 § 1er. Le Conseil national du Travail est composé d'un président et de vingt-six membres effectifs.

§ 2. Les membres effectifs sont nommés par le Roi. Ils comprennent des représentants en nombre égal des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs.

§ 3. Les membres qui représentent les organisations des employeurs les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand sont choisis sur une double liste de candidats présentée par ces organisations, dont un certain nombre de candidats représentent les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises familiales.

Les treize mandats pour les organisations les plus représentatives des employeurs sont répartis comme suit :

- huit mandats pour l'organisation la plus représentative des employeurs qui est constituée sur le plan national et qui représente les employeurs de la majorité absolue des secteurs de l'industrie, du commerce et des services, pour autant que la majorité des travailleurs soit également représentée;

- trois mandats sur présentation du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

- un mandat pour les organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent les employeurs de l'agriculture;

- un mandat pour l'organisation la plus représentative des employeurs qui est constituée sur le plan national et qui représente les employeurs du secteur non-marchand.

§ 4. Les membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs sont choisis parmi les candidats sur base d'une liste double de candidats présentée par ces organisations.

Sont considérées comme organisations les plus représentatives des travailleurs les organisations qui répondent à tous les critères suivants :

être constituées sur le plan national et avoir un fonctionnement interprofessionnel;

représenter la majorité absolue des secteurs et des catégories de personnel dans le secteur privé et le secteur public, pour autant que la majorité des travailleurs soit également représentée;

au cours de la période de quatre ans précédant les nominations prévues à l'article 5, compter en moyenne au moins 125.000 membres cotisants, y compris les membres des organisations affiliées ou associées;

avoir pour objet statutaire la défense des intérêts des travailleurs.

Les treize mandats pour les organisations les plus représentatives des travailleurs sont répartis entre ces organisations par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 5. Le Roi peut modifier la répartition des mandats déterminée au § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, lors de leur renouvellement par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur avis du Conseil national du Travail. Le Roi ne peut faire usage de cette compétence que lorsqu'il est établi de manière irréfutable que la répartition des sièges ne peut, de façon persistante et significative, plus être justifiée sur la base d'indicateurs de représentativité objectifs. En cas d'avis unanime du Conseil national du Travail, le Roi ne peut y déroger que moyennant une motivation formelle et particulière.

§ 6. Le président est nommé par le Roi qui fixe son statut. Il est choisi parmi les personnes indépendantes particulièrement compétentes en matière sociale et économique.

§ 7. Il est nommé par le Roi autant de membres suppléants que le Conseil comprend de membres effectifs. Leur présentation et leur désignation s'effectuent de la même manière que celles des membres effectifs.

§ 8. Le Conseil élit en son sein, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives à cette élection, quatre vice-présidents.]1

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(1L 2009-12-30/01, art. 91, 003; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 3.Le Roi règle, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants.

Art. 4.Le Conseil peut appeler en consultation des représentants des administrations, des établissements publics ou des établissements d'utilité publique.

Il peut également faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières, dans les conditions que déterminera le règlement d'ordre intérieur.

Art. 5.Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour quatre ans. (...) <L 27-7-1979, art. 2>

Leurs mandats sont renouvelables.

Art. 5bis.<L 5-12-1968, art. 64> Lorsque le Conseil national du Travail se réunit en vue de conclure une convention collective de travail, il ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs, sont présents.

Seuls les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs ont voix délibérative.

["1 Par d\233rogation \224 l'article 24 de la loi du 5 d\233cembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail peuvent \234tre conclues au sein du Conseil national du Travail par les organisations qui sont repr\233sent\233es par au moins 90 % des membres repr\233sentant les employeurs et au moins 90 % des membres repr\233sentant les travailleurs."°

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(1L 2009-12-30/01, art. 92, 003; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 6.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur; celui-ci est soumis à l'approbation du Roi. Il peut prévoir la constitution au sein du Conseil, de commissions restreintes comportant un nombre égal de membres représentant les employeurs et de membres représentant les travailleurs.

Le règlement prévoit également le mode de désignation et les modalités de fonctionnement d'un bureau exécutif, ayant notamment pour mission :

d'arrêter l'ordre du jour des réunions du Conseil;

de veiller à la transmission des propositions, résolutions ou avis adoptés par le Conseil;

de préparer les propositions budgétaires annuelles.

Art. 7.§ 1. Il est institué auprès du Conseil un Secrétariat qui a pour mission:

d'assurer le service de greffe et d'économat;

de réunir la documentation relative aux travaux du Conseil.

Le Roi fixe, sur avis motivé du Conseil, le cadre, le statut et les traitements du personnel ainsi que les modalités de fonctionnement du Secrétariat.

(Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint sont nommés par le Roi.) Les autres membres du personnel sont nommés par le Conseil. <L 27-7-1979, art. 3>

§ 2. Le Conseil central de l'Economie, les commissions paritaires, l'Institut national de Statistique, l'Office national de Sécurité sociale ainsi que les organismes participant à la gestion de la sécurité sociale sont tenus de fournir au Secrétaire, à sa demande, tous renseignements en leur possession qui intéresseraient l'objet des travaux du Conseil.

Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres organismes.

L'art. 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative est applicable.

Art. 8.Lorsqu'une loi prévoit que le Roi doit consulter le Conseil national du Travail, celui-ci a l'obligation de communiquer cet avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite. A l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre.

Art. 9.Le budget annuel, dressé par le Conseil, est soumis avec la proposition de subsides à l'approbation du Ministre compétent qui inscrit les crédits nécessaires au budget de son département.

Les modalités en vue de l'exercice du contrôle budgétaire et financier du Conseil et de son Secrétariat sont déterminées par arrêté royal.

Art. 10.Le Conseil supérieur du Travail et de la Prévoyance sociale, les Conseils de l'Industrie et du Travail et le Conseil paritaire général sont supprimés. Leurs attributions sont transférées au Conseil national du Travail.

Dans les cas où la loi prévoit la consultation du Conseil paritaire général, cette consultation sera demandée au Conseil national du Travail.

Dans les cas où la loi prévoit, en même temps que la consultation obligatoire de l'un des collèges visés aux alinéas précédents, celle du Conseil supérieur d'Hygiène publique, la consultation de ce dernier n'est plus requise.

Art. 11.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le texte des lois prévoyant la consultation de l'un des collèges visés à l'art. 10 de la présente loi afin de mettre le texte en concordance avec cette dernière disposition.

Art. 12.<Disposition abrogatoire>

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