Texte 1952052701
Article 1er.<voir LC 1971-06-28/03>
Art. 2.<voir LC 1971-06-28/03>
Art. 3.<voir LC 1971-06-28/03>
Art. 4.<voir LC 1971-06-28/03>
Art. 5.<voir LC 1971-06-28/03>
Art. 6.<voir LC 1971-06-28/03>
Art. 7.<voir LC 1971-06-28/03>
Art. 8.<voir LC 1971-06-28/03>
Art. 9.<voir LC 1971-06-28/03>
Art. 10.<voir LC 1971-06-28/03>
Art. 11.<voir LC 1971-06-28/03>
Art. 12.<voir LC 1971-06-28/03>
Art. 13.<voir LC 1971-06-28/03>
Art. 14.<voir LC 1971-06-28/03>
Art. 15.<voir LC 1971-06-28/03>
Art. 16.<disposition temporaire>
Art. 17.Le Roi peut prendre les dispositions nécessaires en vue de permettre l'assimilation des journées de vacances ordinaires et supplémentaires à des journées de travail effectivement prestées, pour le calcul des indemnités de sécurité sociale.
Art. 18.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et sort ses effets le 1er avril 1952, à l'exception des articles 1er à 4 et 10 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1953.