Texte 1952051701

17 MAI 1952. - Arrêté royal déterminant l'état des aumôniers militaires [du cadre] de réserve.<AR 2013-12-26/03, art. 8, 002; En vigueur : 31-12-2013>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2013 et mise à jour au 01-03-2016)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
29-5-1952
Numéro
1952051701
Page
4160
PDF
verion originale
Dossier numéro
1952-05-17/30
Entrée en vigueur / Effet
15-06-1949
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En temps de mobilisation de l'armée [1 et en période de guerre et pour la durée de celles-ci, le cadre]1 de l'aumônerie de l'armée sont complétés par des aumôniers de réserve.

En [1 période de paix et en période de crise]1, les aumôniers de réserve ne sont appelés à l'activité que dans les conditions fixées au présent arrêté.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 9, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 2.Le [1 ministre de la Défense]1 fixe le cadre des aumôniers militaires de réserve; il comprend des aumôniers de 1re et de 2e classe.

Ces aumôniers ont rang d'officier subalterne.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 10, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 3.Pour pouvoir être nommé aumônier de réserve, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

être de nationalité belge;

être ministre du culte catholique, protestant ou israélite;

être âgé de (24 ans) au moins et, sauf s'il fait partie d'une des catégories mentionnées au 5°, b et c, de 40 ans au plus; <AR 17-09-1981, art. 1>

avoir, [1 du français et du néerlandais]1, une connaissance qui lui permette d'exercer son ministère dans une unité de l'une ou de l'autre expression linguistique;

faire partie d'une des trois catégories suivantes :

a)les militaires en congé illimité [1 ...]1;

b)les officiers de réserve devenus ministres d'un des cultes catholique, protestant ou israélite après leur nomination dans [1 le cadre]1 de réserve;

c)les aumôniers militaires [1 du cadre actif]1 admis à la pension de retraite ou dont la démission a été acceptée et qui sont encore jugés aptes à exercer les fonctions d'aumônier en campagne.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 11, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 4.Les aumôniers de réserve sont nommés par le Roi, sur présentation de l'aumônier en chef de leur culte après accord préalable des autorités religieuses compétentes.

Ils prêtent le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Art. 5.Les emplois d'aumônier de réserve sont conférés par le [1 ministre de la Défense]1 sur proposition de l'aumônier en chef du culte.

Les aumôniers de réserve sont avertis dès le [1 période de paix]1, par une lettre de service, de leur affectation de mobilisation.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 12, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 6.<AR 27-06-1972, art. 1> Les aumôniers de réserve ne peuvent être rappelés en service actif en [1 période de paix]1. Toutefois, peuvent être rappelés les aumôniers de réserve :

qui sont affectés à une unité rappelée;

qui, à leur demande et avec l'autorisation de l'aumônier en chef de leur culte, sont rappelés en vue d'exercer leur ministère dans une unité rappelée ou en vue de remplacer provisoirement un aumônier [1 du cadre actif]1.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 13, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 7.Les aumôniers de réserve de 2e classe ne peuvent être promus aumôniers de réserve de 1re classe qu'en temps de mobilisation de l'armée, et s'ils comptent au moins dix ans d'ancienneté comme aumônier de 2e classe.

Ils ne peuvent obtenir cette promotion que lorsque tous les aumôniers de 2e classe [1 du cadre actif]1, de même ancienneté qu'eux, auront été promus aumôniers de 1re classe.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 14, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 8.Les aumôniers de réserve dépendent pour l'exercice de leur ministère de l'aumônier en chef de leur culte et, au point de vue administratif et disciplinaire, des autorités militaires sous les ordres desquelles ils sont placés.

Art. 9.§ 1. Les aumôniers militaires de réserve peuvent faire l'objet des mesures disciplinaires suivantes :

l'avertissement;

le blâme;

la réprimande;

la démission d'office.

§ 2. L'avertissement et le blâme sont appliqués dans les conditions déterminées par le [1 ministre de la Défense]1.

La réprimande est prononcée par le [1 ministre de la Défense]1.

La démission d'office est prononcée par le Roi, sur rapport motivé du [1 ministre de la Défense]1.

§ 3. Aucune mesure disciplinaire ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses moyens de défense.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 15, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 10.Sur avis favorable de l'aumônier en chef de leur culte, démission honorable de leurs fonctions peut être accordée par le Roi aux aumôniers de réserve qui en font la demande.

Art. 11.Sur avis d'une commission médicale, les aumôniers de réserve peuvent être démis par le Roi de leurs fonctions, pour cause d'inaptitude physique.

La réglementation relative aux commissions militaires d'aptitude et de réforme leur est applicable.

L'inaptitude physique dont il est question au présent article est celle qui entraîne le licenciement par réforme des militaires rappelés sous les armes.

Art. 12.S'ils ont encore des obligations militaires les aumôniers de réserve démis d'office ou dont la démission a été acceptée sont replacés dans la situation militaire dans laquelle ils se trouvaient avant leur nomination d'aumônier de réserve.

Les aumôniers de réserve démis de leurs fonctions pour cause d'inaptitude physique n'ont plus d'obligations militaires.

Les aumôniers de réserve dont il est question au présent article ne peuvent plus être réintégrés dans [1 le cadre]1 de réserve de l'aumônerie.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 16, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 13.Les aumôniers de réserve cessent le de faire partie [1 du cadre]1 de réserve de l'aumônerie (à la fin de l'année au cours de laquelle) ils ont atteint l'âge de 58 ou 54 ans, suivant qu'ils s'agit d'aumôniers de réserve de 1re ou de 2e classe. <AR 04-04-1980, art. 1>

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(1AR 2013-12-26/03, art. 16, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 14.Les dispositions réglementaires relatives à la tenue militaire des aumôniers [1 du cadre actif]1 sont applicables aux aumôniers de réserve, lorsqu'ils sont en activité de service.

Ils peuvent toutefois revêtir la tenue militaire à l'occasion de cérémonies patriotiques ou des séances d'information pour futurs miliciens autorisées par l'autorité militaire.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 16, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 15.Les distinctions honorifiques peuvent être octroyées aux aumôniers de réserve dans les mêmes conditions qu'aux officiers de réserve.

Les aumôniers de réserve qui ont cessé pour un motif honorable de faire partie [1 du cadre de réserve]1, peuvent obtenir, à leur demande, le titre honorifique de leurs fonctions.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 16, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 16.

<Abrogé par AR 2013-12-26/03, art. 17, 002; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 17.L'article 6 du règlement approuvé par l'arrêté royal du 12 mars 1929 est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté sort ses effets le 15 juin 1949, à l'exception des articles 9, 11 et 12.

Art. 19.Notre Ministre de la Défense Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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