Texte 1952010830
Article 1er.Sont admis à la vérification facultative, tous les aréomètres à masse constante, pour liquides dont le quotient de la masse par le volume est compris entre 0,6 et 2 g/ml et pour autant que les possibilités du service de la métrologie en personnel et en matériel le permettent.
Art. 2.Les aréomètres doivent être construits en verre sans stries, ni soufflures, ni tensions, ni autres imperfections.
La tige doit être construite en verre transparent.
Art. 3.L'échelle doit être construite en papier, en verre opalin ou en une matière de qualités analogues et doit être fixée à l'intérieur de la tige de façon immuable.
La graduation ne peut pas présenter d'irrégularités visibles.
Les traits doivent se trouver dans ces plans perpendiculaires à l'axe de l'aréomètre.
Le numérotage de la graduation doit être indiqué en chiffres bien apparents et de manière à éviter toute confusion.
Art. 4.Le lest doit être constitué par du mercure ou des grains de plomb. Il peut être fixé au moyen de laque ou de cire, qui ne pourront pas cependant se ramollir à la température normale d'emploi de l'aréomètre.
Art. 5.Les surfaces de verre doivent être symétriques par rapport à l'axe de l'instrument.
Les sections de la carène et de la tige doivent être circulaires ou elliptiques.
Art. 6.Les aréomètres doivent flotter perpendiculairement, même lorsqu'ils sont plongés dans un liquide jusqu'au trait le plus proche de la carène.
Art. 7.Un thermomètre pourra être disposé dans l'aréomètre.
Ce thermomètre doit être gradué d'après l'échelle légale de température définie par l'article 1 de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947.
Art. 8.Les données suivantes doivent figurer sur l'échelle ou sur une bandelette de papier enfermée dans la carène :
a)l'unité suivant laquelle l'échelle est graduée;
b)la température pour laquelle l'aréomètre a été ajusté;
c)le(s) liquide(s) au(x)quel(s) l'aréomètre est destiné;
d)un numéro inscrit dans un losange et attribué par le service de la métrologie en vue de permettre l'identification du fabricant s'il s'agit d'une fabrication nationale, de l'importateur s'il s'agit d'une fabrication étrangère.
Ces données peuvent ne pas figurer sur l'échelle des aréomètres fabriqués au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté; toutefois elles doivent, dans ce cas, être fournies par le déposant lors de la présentation des instruments.
Art. 9.Les aréomètres présentés à la vérification doivent être parfaitement propres.
Art. 10.Le service de la métrologie gravera :
A. Sur la carène :
a)le numéro de vérification;
b)la masse de l'aréomètre, exprimée en milligrammes;
B. Sur l'extrémité supérieure de la tige :
a)le même numéro de vérification;
b)un trait, exactement au niveau du trait de la graduation le plus éloigné de la carène.
Art. 11.Un certificat sera joint à chaque aréomètre vérifié, portant le sceau du service de la métrologie et mentionnant notamment :
a)une brève description de l'aréomètre;
b)le(s) liquide(s) au(x)quel(s) l'aréomètre est destiné;
c)la température pour laquelle l'aréomètre est ajusté;
d)les résultats de la vérification; ces résultats sont exprimés en grammes par millilitres, ainsi que dans l'unité suivant laquelle l'aréomètre est gradué;
e)le numéro de vérification et la masse, mentionnés à l'article 10.
Art. 12.Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne les alcoomètres ainsi que les aréomètres de brasserie, pour lesquels il entrera en vigueur six mois après cette publication.