Texte 1951122402
Article 1er.Article1. Article unique. L'alinéa 4 de l'article 33 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce, est interprété comme suit :
" Toutefois, le bailleur pourra, dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, mettre fin au bail moyennant un préavis de six mois, en vue d'occuper lui-même les lieux ou de les faire occuper dans les conditions prévues au 1° de l'article 16 et à l'article 17, à charge d'être tenu à l'indemnité d'éviction, dans les cas et suivant les modalités prévues aux articles 25 et 27. "