Article 1er.Sont soumis aux dispositions de la législation portant des dispositions exceptionnelles en matière de baux à loyer, les baux commerciaux, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi, du 30 avril 1951 et qui, portant sur des immeubles à revenus modiques ou parties de ces immeubles, sont exclus, en vertu de l'article 2, 4°, de la loi du 30 avril 1951, de son champ d'application.
Art. 2.<Disposition transitoire>
Art. 3.<Disposition transitoire>
Art. 4.<Disposition transitoire>
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.