Texte 1951101505

15 OCTOBRE 1951. - Arrêté royal portant règlement organique des stations de recherches agronomiques de l'Etat. (NOTE 1 : abrogé pour autant qu'il concerne le Centre de Recherches agronomiques de Gand par AR 1997-11-12/40, art. 15; En vigueur : 31-12-1997) - (NOTE 2 : abrogé pour autant qu'il concerne le Centre de Recherches agronomiques de Gembloux par AR 1997-11-12/41, art. 15; En vigueur : 31-12-1997) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 31-12-2010)

ELI
Justel
Source
Publication
2-11-1951
Numéro
1951101505
Page
8477
PDF
verion originale
Dossier numéro
1951-10-15/30
Entrée en vigueur / Effet
12-11-1951
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des stations et des centres de recherches agronomiques de l'Etat.

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les stations de recherches agronomiques de l'Etat sont des établissements scientifiques chargés de l'étude des problèmes relatifs à la production végétale et animale.

(NOTE : art. 1 abrogé par <AR 1997-06-20/38, art. 8; En vigueur : 01-09-1995>, dans la mesure où il concerne les missions et la structure du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux et du Centre de Recherches agronomiques de Gand)

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Les recherches des stations visent les problèmes se rapportant :

à l'amélioration des plantes agricoles et horticoles et des produits forestiers;

à l'agrologie et à l'alimentation végétale, à la climatologie et à la microbiologie agricole;

aux maladies des plantes, aux mauvaises herbes, aux insectes et autres animaux nuisibles et aux procédés de lutte à leur opposer;

à l'amélioration du bétail et à son alimentation rationnelle et économique;

à la technologie laitière et à la technologie forestière;

à la rationalisation du travail, particulièrement par l'aménagement des immeubles, l'amélioration de l'outillage, la mécanisation et l'électrification;

aux moyens de réaliser économiquement une production végétale et animale à la fois abondante et de qualité;

(l'amélioration qualitative et quantitative des arrivages de produits de la pêche maritime, la valorisation de ces produits et la rationalisation du travail à bord des bateaux de pêche). <AR 16-09-1963, art. 1>

(NOTE : art. 2 abrogé par <AR 1997-06-20/38, art. 8; En vigueur : 01-09-1995>, dans la mesure où il concerne les missions et la structure du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux et du Centre de Recherches agronomiques de Gand)

Art. 3.<Voir note sous TITRE><AR 31-12-1975, art. 1> § 1. Les Stations de recherches agronomiques de l'Etat sont groupées en deux centres, dont l'un est établi à Gand et l'autre à Gembloux.

§ 2. Relèvent du Centre de recherches agronomiques de l'Etat à Gand :

la Station d'amélioration des plantes;

la Station des plantes ornementales;

la Station laitière;

la Station d'alimentation du bétail;

la Station de phytopathologie;

la Station de nématologie et d'entomologie;

la Station de petit élevage;

la Station de génie rural;

la Station de pêche maritime;

10°la Station de populiculture.

§ 3. Relèvent du Centre de recherches agronomiques de l'Etat à Gembloux :

la Station de chimie et de physique agricole;

la Station laitière;

la Station de phytopathologie;

la Station de zoologie appliquée;

la Station de génie rural;

la Station d'amélioration des plantes;

la Station de technologie forestière;

la Station de Haute-Belgique;

la Station de phytopharmacie;

10°la Station des cultures fruitières et maraîchères;

11°la Station de zootechnie;

12°la Station de phytotechnie.

§ 4. La Station de recherches des eaux et forêts, à Groenendael, fonctionne indépendamment des deux centres visés au § 1er; elle relève directement du directeur général des Eaux et Forêts.

(NOTE : art. 3 abrogé par <AR 1997-06-20/38, art. 8; En vigueur : 01-09-1995>, dans la mesure où il concerne les missions et la structure du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux et du Centre de Recherches agronomiques de Gand)

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le Ministre de l'Agriculture détermine le programme des travaux de chaque station.

Les stations renseignent le public par voie de consultations individuelles et gratuites sur toutes les questions relevant de leur compétence.

A la demande de personnes privées, physiques ou morales, et à la demande des services publics, elles effectuent des recherches, des études, des analyses, des essais ou des contrôles, rémunérés conformément au tarif fixé par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Le Ministre de l'Agriculture peut organiser au sein d'une station des sections affectées à l'étude d'un ensemble de problèmes relevant d'une discipline scientifique déterminée s'intégrant dans le cadre de l'activité générale de la station.

Art. 6.<Voir note sous TITRE><AR 04-02-1965, art. 1> Chacune des stations est dirigée par un directeur de station. Les directeurs de station sont nommés par Nous, après avis motivé du conseil de direction, parmi les chefs de travaux et les assistants qui ont au moins deux années d'ancienneté à titre définitif dans leur grade.

Les propositions d'avancement sont portées à la connaissance du personnel intéressé soumis au présent arrêté. Les membres de ce personnel peuvent, dans les dix jours, introduire devant le conseil de direction, avant toute décision, les réclamations qu'ils estimeraient fondées et faire valoir leurs titres à l'avancement.

Exceptionnellement, la fonction de directeur de station peut être confiée à un spécialiste appartenant au corps enseignant d'un établissement supérieur agronomique. Le montant de la rémunération accordée au professeur-directeur de station est fixé par arrêté royal.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Le personnel scientifique d'une station comprend le directeur, les chefs de travaux et les assistants. Les chefs de travaux et les assistants sont également nommés par le Roi.

Art. 7bis.<Voir note sous TITRE><AR 14-10-1960, art. 1> Le personnel scientifique d'une station peut comprendre des assistants temporaires.

Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à nommer des assistants temporaires :

lorsqu'il est nécessaire de pourvoir à un emploi qui a cessé provisoirement d'être occupé par son titulaire;

lorsqu'il est nécessaire de pourvoir à un emploi vacant, mais qu'il est impossible de le conférer immédiatement par la voie d'un recrutement à titre définitif.

Art. 8.<Voir note sous TITRE><AR 14-10-1960, art. 2> Les candidats à une nomination en qualité d'assistant doivent :

remplir les conditions d'admissibilité imposées par l'article 16, alinéa 2, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut de agents de l'Etat;

(être porteurs d'un diplôme régulièrement délivré de fin d'études d'enseignement supérieur reconnu comme tel par l'article 16, 6°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964); <AR 04-02-1965, art. 2>

remplir les autres conditions d'admissibilité fixées par le Ministre de l'Agriculture pour l'emploi à conférer;

s'être classés en ordre utile au concours d'admission organisé par le Ministre de l'Agriculture;

avoir accompli avec succès un stage probatoire d'une durée de trois ans.

Le Ministre de l'Agriculture détermine le programme du concours d'admission et nomme les membres du jury. Le concours est annoncé par un avis publié au Moniteur belge.

En cas de nécessité, il peut être fait appel, dans les deux années qui suivent le dernier concours d'admission et dans l'ordre de classement, à ceux des candidats qui, sans s'être classés en ordre utile, ont obtenu le nombre de points requis.

Art. 8bis.<Voir note sous TITRE><AR 14-10-1960, art. 3> Les candidats à une nomination à titre temporaire en qualité d'assistant doivent remplir les conditions imposées pour une nomination à titre définitif au même grade par l'article 8, 1°, 2° et 3°.

Art. 8ter.<Voir note sous TITRE><AR 14-10-1960, art. 4> Les assistants temporaires sont nommés parmi les candidats inscrits dans la réserve de recrutement constituée à la suite des concours d'admission conformément à l'article 8, alinéa 3. Il est fait appel à ces candidats dans l'ordre de leur classement.

Si la durée de validité de la réserve de recrutement est expirée ou si cette réserve est épuisée ou ne comprend pas de candidat disponible, le Ministre de l'Agriculture organise un concours spécial d'admission destiné au recrutement d'assistants temporaires. Il fixe le programme de ce concours, qui est annoncé par un avis publié au Moniteur belge; l'avis fait mention des dispositions énoncées à l'alinéa 4.

Le jury comprend le directeur général de l'administration de la recherche agronomique, (le directeur du centre) et le directeur de la station ou leurs délégués respectifs; il comprend, en outre, un membre désigné par le Ministre de l'Agriculture. <AR 06-10-1964, art. 2>

S'il ne se présente qu'un candidat par emploi à conférer, ce candidat peut être soumis à un examen ayant le même programme que le concours annoncé. Toutefois, le Ministre de l'Agriculture peut, par arrêté motivé, dispenser le candidat de l'examen s'il a des titres garantissant son aptitude à exercer les fonctions à lui attribuer. S'il y a lieu, un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.

Art. 9.<Voir note sous TITRE>

Chaque année, la conduite et la manière dont le stagiaire s'acquitte de ses fonctions font l'objet d'un rapport du ou des chefs de service intéressés au Conseil de direction du Département. Le rapport doit être communiqué au stagiaire.

En fin de stage, le Conseil de direction délibère sur l'ensemble des rapports et propose, par avis motivé, la nomination définitive ou le licenciement avec préavis de trois mois.

Le licenciement peut toutefois, moyennant le même préavis, être prononcé au cours du stage s'il est établi que le stagiaire ne satisfait pas ou ne saura pas satisfaire aux exigences du service.

Art. 10.<Voir note sous TITRE> Le titre de chef de travaux peut être accordé aux assistants ayant neuf années d'ancienneté dans le grade.

Art. 11.<Voir note sous TITRE> § 1. (Sont applicables au personnel scientifique définitif, pour autant qu'elles ne soient pas en opposition avec les dispositions du présent arrêté :

Les dispositions énumérées ci-après de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l'Etat, telles qu'elles ont été modifiées par l'arrêté royal du 16 mars 1964 et telles qu'elles pourront être modifiées à l'avenir :

Partie II (art. 7 à 13).

Des devoirs.

Partie V (art. 49 à 52).

Des incompatibilités.

Partie X (art. 77 à 95bis).

Du régime disciplinaire.

Partie XII (art. 98 à 114).

Des positions administratives.

Les dispositions de l'arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères). <AR 04-02-1965, art. 3>

§ 2. (Sont applicables aux assistants temporaires :

les articles suivants de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat :

a)les articles 7 à 12, 49 à 51;

b)les articles 82 à 95bis pour ce qui est des assistants temporaires à la charge desquels a été définitivement proposée une des peines disciplinaires indiquée à l'article 12, 4° à 6°, de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;

c)l'article 103, 2°;

les articles 6 à 17bis de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires). <AR 04-02-1965, art. 3>

§ 3. (Pour l'application des dispositions énoncées aux §§ 1er et 2, les membres du personnel scientifique, définitif ou temporaire, sont assimilés aux agents de la première catégorie). <AR 14-10-1960, art. 5>

Art. 12.<Voir note sous TITRE><AR 06-10-1964, art. 3> Chaque centre de recherches agronomiques est placé sous l'autorité d'un directeur de centre, nommé par Nous.

Cet emploi, qui appartient au cadre du personnel scientifique, est accessible à tout le personnel scientifique définitif des établissements scientifiques du département de l'Agriculture.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, les dispositions du statut des agents de l'Etat et notamment celles relatives à la carrière des agents de l'Etat ne sont pas applicables à cet emploi.

Exceptionnellement, la fonction de directeur de centre peut être confiée à un professeur-directeur de station. Le montant de la rémunération accordée au professeur-directeur de centre est fixé par arrêté royal.

Le directeur de centre est chargé de :

sur le plan scientifique :

a)veiller à ce que les programmes d'activité des stations répondent aux besoins de recherche de l'agriculture belge;

b)coordonner l'activité des stations;

c)étudier et programmer les besoins immobiliers et les

sur le plan technique :

a)étudier les besoins du centre en matière de services communs;

b)assurer l'organisation et le contrôle de ces services;

sur le plan administratif :

a)étudier les besoins des stations en personnel;

b)veiller au perfectionnement du personnel scientifique;

c)étudier et programmer les besoins immobiliers et les constructions;

d)coordonner le budget des stations et contrôler leur gestion;

e)s'assurer de la bonne gestion du patrimoine des différentes stations.

Art. 13.<Voir note sous TITRE><AR 06-10-1964, art. 4> Les membres du personnel scientifique, définitif ou temporaire, prêtent serment entre les mains du directeur du centre de recherches agronomiques dont relève la station à laquelle ils sont attachés.

Le serment prévu à cet article s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Art. 14.<Voir note sous TITRE> Le statut des agents de l'Etat et les arrêtés pris en exécution sont applicables au personnel administratif ainsi qu'au personnel de maîtrise, aux gens de métier et de service des stations et des centres.

Art. 15.<Voir note sous TITRE> Le cadre et les barèmes du personnel des stations et des centres sont insérés dans le tableau du personnel des services extérieurs du Ministère de l'Agriculture.

Chapitre 2.- Personnalité juridique des stations de recherches agronomiques de l'Etat.

Art. 16.<Voir note sous TITRE> Il est institué, auprès de chaque station de recherches agronomiques de l'Etat, un patrimoine qui jouit de la personnalité juridique pour gérer les biens qui y sont affectés et contracter avec les particuliers en vue de la réalisation de la mission statutaire de la station.

Art. 17.<Voir note sous TITRE> Le patrimoine d'une station est constitué :

par les rémunérations et les rétributions payées pour les recherches, études, analyses, essais, contrôles ou autres services rendus à la demande des services publics et des personnes privées, physiques ou morales;

par les dons, legs, fondations, bourses, prix ou autres libéralités quelconques, dont l'acceptation a été autorisée par le Roi, en vertu de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1927, ou qui ont été provisoirement acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs;

par les recettes provenant de la vente des produits récoltés ou fabriqués;

par le produit de la vente de brochures ou autres imprimés.

Art. 18.<Voir note sous TITRE> Le patrimoine est administré par une commission composée :

du directeur de la station, lequel assume la présidence de la commission;

d'un fonctionnaire du Ministère de l'Agriculture, désigné par le Ministre;

de trois membres, désignés par le Ministre de l'Agriculture parmi les personnalités du monde agronomique ou des industries agricoles;

d'un secrétaire, désigné par le président.

Les mandats des membres visés au 3° sont conférés pour une durée de trois ans et sont renouvelables; celui qui est appelé à remplacer un membre au cours de l'exercice du mandat achève le mandat interrompu.

Le secrétaire de la commission a voix consultative.

(Le directeur de centre est membre de droit de la commission administrative de la personnalité juridique du patrimoine des stations). <AR 06-10-1964, art. 5>

Art. 19.<Voir note sous TITRE> Le président peut, dans des cas spéciaux, convier des personnes particulièrement averties à participer aux réunions de la commission lorsqu'un objet figurant à l'ordre du jour d'une séance le rend désirable.

Ces personnes sont entendues à titre consultatif.

Art. 20.<Voir note sous TITRE> Le Ministre de l'Agriculture arrête le règlement d'ordre intérieur de la commission.

Art. 21.<Voir note sous TITRE><AR 17-04-1956, art. 1> Les membres d'une commission exercent leurs fonctions gratuitement.

Toutefois, le Ministre de l'Agriculture fixe le barème suivant lequel le président peut indemniser, à charge du patrimoine, les membres non-fonctionnaires de leurs frais :

a)de voyage,

b)de séjour, lorsque ceux-ci ne sont pas autrement couverts par le patrimoine.

Art. 22.<Voir note sous TITRE> Les procès-verbaux des réunions de la commission sont, dans un délai de dix jours, soumis au Ministre de l'Agriculture, en vue de lui permettre d'approuver les décisions prises.

L'approbation est réputée acquise si, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception du procès-verbal par le Ministre, celui-ci n'a pas notifié sa décision au président de la commission.

Les procès-verbaux de la commission qui comportent des décisions en matière financière, budgétaire ou administrative, sont soumis au Ministre de l'Agriculture, à l'intervention de l'inspecteur ou de l'inspecteur adjoint des finances, qui fait connaître son avis dans un délai de trois jours.

Le Ministre de l'Agriculture consulte le Ministre des Finances avant d'approuver les décisions de la commission qui ont fait l'objet d'observations de l'inspecteur ou de l'inspecteur adjoint des finances auxquelles il n'a pu se rallier.

L'inspecteur ou l'inspecteur adjoint des finances peut assister à toute réunion de la commission dont l'ordre du jour comporte des mesures d'ordre financier, budgétaire ou administratif. Pour l'accomplissement de sa mission, il jouit des pouvoirs d'information les plus étendus.

(Le Ministre de l'Agriculture peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article au directeur général de l'administration de la recherche agronomique). <AR 14-10-1960, art. 7>

Art. 23.<Voir note sous TITRE><AR 29-03-1954, art. 1> La commission fait tous les actes nécessaires à la gestion du patrimoine de la station.

Elle ne peut toutefois ni acquérir à titre onéreux ni aliéner des immeubles sans l'autorisation du Ministre de l'Agriculture.

A la requête de la commission, l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines procède, pour compte et au profit de la personnalité juridique de la station, aux acquisitions d'immeubles, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation; cette administration procède de même, pour compte et au profit de la personnalité juridique de la station et à la requête de la commission aux aliénations d'immeubles en se conformant aux dispositions légales relatives à la vente de biens domaniaux.

Les emprunts et les placements sont soumis à l'autorisation du Ministre de l'Agriculture et du Ministre des Finances. La commission ne peut acquérir de valeurs mobilières autres que des valeurs garanties par l'Etat.

Les objets mobiliers constituant le patrimoine ne peuvent être ni vendus ni prêtés, même à titre onéreux, aux membres de la commission, ni au personnel de la station ou de la personnalité juridique, sauf si la vente ou la location de ces objets fait partie des opérations normales de la personnalité juridique et qu'elles ont lieu au tarif courant.

Art. 23bis.<Voir note sous TITRE><AR 29-03-1954, art. 3> Les fonds de la personnalité juridique ne peuvent servir à accroître par des libéralités, les rémunérations du personnel de l'Etat.

Les prestations que des agents de l'Etat seraient amenés à faire, en dehors de leurs heures de service, pour la personnalité juridique ne peuvent être rétribuées que si elles ont été autorisées par la Commission administrative.

Art. 23ter.<Voir note sous TITRE><AR 01-09-1971, art. 1> Les contrats pour fournitures, travaux et services sont passés, compte tenu de la loi du 4 mars 1963 relative aux marchés passés au nom de l'Etat.

Les compétences accordées au Ministre par cette loi sont exercées par la Commission, sans préjudice de l'article 22 du présent arrêté. Le cahier général des charges des marchés de l'Etat est applicable.

Art. 24.<Voir note sous TITRE> La commission engage les membres de son personnel. Elle détermine les conditions des emplois en tenant compte des barèmes appliqués par l'Etat pour des emplois similaires.

Les dispositions réglementant la sécurité sociale des travailleurs sont applicables à la commission ainsi qu'à ses employés.

Le Ministre de l'Agriculture approuve le cadre du personnel de la commission.

Art. 25.<Voir note sous TITRE> Le président de la commission représente la station dans tous les actes de la vie civile.

Art. 26.<Voir note sous TITRE> La commission désigne un comptable chargé des opérations de recettes et de dépenses.

Art. 27.<Voir note sous TITRE> Pour la personnalité juridique de chacune des stations, il est établi un budget annuel comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause.

Le budget peut comporter des crédits non limitatifs.

L'exercice comptable coïncide avec l'année civile, a moins que la commission n'en décide autrement, en raison de circonstances spéciales inhérentes au genre d'activité de la station.

Art. 28.<Voir note sous TITRE> Avant l'expiration du quatrième mois précédant le début de l'exercice, le budget est arrêté par la commission et soumis à l'approbation du Ministre de l'Agriculture, accompagné de l'avis de l'Inspection des Finances.

Les dispositions de l'article 22, alinéas 3 à 5, sont applicables au budget du patrimoine.

Chaque commission dresse annuellement le comptes de la personnalité juridique de la station avant la fin du troisième mois qui suit la clôture de l'exercice budgétaire et établit, dans le même délai, un bilan et un compte de résultats.

Art. 29.<Voir note sous TITRE> Le numéraire disponible est déposé à [1 bpost]1 ou auprès d'un établissement financier agréé par le Ministre de l'Agriculture.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 30.<Voir note sous TITRE><AR 29-03-1954, art. 2> Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Finances fixent les règles relatives :

à la présentation des budgets;

à la comptabilité;

à la reddition des comptes et à la vérification des opérations.

Chapitre 3.

Art. 31.<Voir note sous TITRE> Sont abrogés :

l'arrêté royal du 24 janvier 1928 portant règlement organique concernant la station de recherches pour l'amélioration des semences de l'Etat à Gembloux, modifié par les arrêtés royaux du 5 octobre 1930 et du 16 mars 1934;

les arrêtés royaux du 5 juin 1929 relatifs à la station laitière de l'Etat à Gembloux, à la station de génie rural de l'Etat à Gembloux, à la station de phytopathologie de l'Etat à Gembloux, à la station de recherches forestières de l'Etat à Gembloux, à la station d'entomologie de l'Etat à Gembloux et à la station de chimie et de physique agricoles de l'Etat à Gembloux, modifiés par l'arrêté royal du 5 octobre 1930;

l'arrêté royal du 4 septembre 1929 portant règlement organique de la station agronomique de l'Etat à Gembloux, modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 1934;

l'arrêté royal du 31 juillet 1930 portant règlement organique de la station d'économie rurale de l'Etat à Gand, modifié par les arrêtés royaux du 6 juin 1932 et du 23 octobre 1934;

l'arrêté royal du 5 septembre 1932 créant une station de recherches pour l'amélioration des plantes à Gand, modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 1934;

l'arrêté royal du 16 mars 1934 portant règlement organique concernant la station de recherches de l'Etat pour l'amélioration des plantes, à Gand;

l'arrêté royal du 28 juin 1937 portant règlement organique concernant la station de recherches de l'Etat pour l'amélioration de la culture de la pomme de terre;

l'arrêté royal du 23 août 1938 portant création d'une section de phytopharmacie, annexée à la station d'entomologie de l'Etat à Gembloux;

l'arrêté royal du 15 septembre 1939 instituant une station de recherches de l'Etat sur l'alimentation du bétail à Melle;

10°l'arrêté royal du 2 octobre 1939 instituant une station laitière de l'Etat à Gand.

Art. 32.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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