Texte 1951063001
Article 1er.L'Oeuvre nationale des Invalides de la Guerre est autorisée à faire des prêts hypothécaires et autres, tant à ses propres bénéficiaires qu'à ceux (de l'Oeuvre nationale des anciens combattants et victimes de la guerre)
Elle est également autorisée à acquérir des meubles, notamment des instruments de travail, en vue de les louer ou de les vendre aux personnes visées ci-dessus. <AR 08-08-1963, art. 1 § 2>
Art. 2.Les opérations prévues à l'article 1er ne peuvent être réalisées que moyennant une garantie suffisante. Celle-ci pourra résulter notamment de la cession de pensions, majorations, allocations, indemnités, dotations ou rentes tant civiles que militaires, de la constitution d'hypothèques ou du cumul de l'une et de l'autre de ces garanties.
Art. 3.A aucun moment, le montant des sommes dues en raison des prêts, locations ou ventes consenties ne peut dépasser, pour chaque bénéficiaire, une somme à fixer par arrêté royal.
Il pourra en outre être accordé, pour la construction ou l'achat d'une habitation, des prêts hypothécaires spéciaux ne pouvant dépasser 60 p.c. du coût de la construction et du terrain ou de la valeur vénale de l'immeuble.
S'il s'agit d'invalides de la guerre et de la construction ou de l'achat d'une habitation modeste, l'Etat, dans les limites et aux conditions à fixer par le Roi, peut assumer la charge d'une partie des intérêts frappant les prêts consentis à cet égard.
Art. 4.Le remboursement des prêts, autres que ceux garantis par une hypothèque ou par un gage, ainsi que le paiement des locations ou des ventes, devront être effectués avant que le bénéficiaire ait atteint l'âge à fixer par arrêté royal.
Art. 5.§ 1. L'Oeuvre nationale des Invalides de la Guerre peut exiger qu'il soit contracté une assurance-vie, garantissant les engagements de l'emprunteur.
Elle choisit l'assureur et les conditions d'assurance.
Le montant de la prime peut être payé directement par l'Oeuvre nationale des Invalides de la Guerre à l'organisme assureur; le montant est prélevé à cette fin sur les sommes dont la cession est autorisée à l'article 6.
§ 2. En garantie des prêts qu'elle consent, l'Oeuvre nationale des Invalides de la Guerre est autorisée, dans les limites et aux conditions à fixer par le Roi, à assurer à son profit sur la vie, selon le tarif des primes ordinaires en vigueur à la Caisse d'assurance de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, les invalides de la guerre non assurables selon le même tarif en raison d'infirmités donnant lieu à pension; le montant de la prime peut être prélevé à cette fin sur les sommes dont la cession est autorisée à l'article 6.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat peut, par voie de subsides, suppléer aux pertes subies par l'Oeuvre nationale des Invalides de la Guerre, en cas de décès prématuré des emprunteurs.
Art. 6.En vue d'assurer à l'Oeuvre nationale des Invalides de la Guerre l'exécution des contrats conclus avec elle, conformément à l'article 1er et nonobstant toute disposition légale contraire, sont cessibles et saisissables à concurrence d'un tiers, les pensions, majorations, allocations, indemnités, dotations ou rentes civiles et militaires dont bénéficient et bénéficieront les emprunteurs.
Toutefois, la dotation des prisonniers de guerre, ainsi que la rente de chevrons de front sont cessibles et saisissables pour le tout.
En cas de concours avec d'autres retenues légalement autorisées, il y a lieu a réduction proportionnelle, respectant les maxima et les quotités légalement fixés. En aucun cas, toutefois, sauf quant aux dotations et rentes cessibles pour le tout en vertu de l'alinéa 1er du présent article, l'ensemble des retenues ne pourra dépasser les deux tiers des pensions et allocations.
Art. 7.Le transport des créances, effectué en garantie du remboursement des prêts consentis par l'Oeuvre nationale des Invalides de la Guerre, est valablement notifié au débiteur cédé, par lettre recommandée à la poste.
Art. 8.Toutes les contestations relatives aux contrats conclus conformément à l'article 1er sont de la compétence des juges de paix.
Art. 9.La Caisse générale d'Epargne et de Retraite est autorisée :
1°à consentir des prêts à l'Oeuvre nationale des Invalides de la Guerre;
2°à assurer sur la vie, aux clauses et conditions qu'elle détermine, les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi, qui contractent avec l'Oeuvre nationale des Invalides de la Guerre.
(Le Ministre des Finances peut attacher la garantie de l'Etat, aux conditions qu'il détermine, aux prêts visés à l'alinéa 1er, 1°, consentis à partir du 1er janvier 1963.) <AR 08-08-1963, art. 2>
Art. 10.<
Disposition modificative.>
Art. 11.Sont abrogés :
La loi du 9 août 1920, relative à des opérations de prêts à faire aux invalides de la guerre;
La loi du 30 juillet 1934, relative aux opérations de prêts de l'Oeuvre nationale des Invalides de la Guerre;
L'arrêté royal du 12 novembre 1920, relatif aux prêts hypothécaires aux invalides de guerre;
L'arrêté royal du 18 juin 1930, modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1920, réglant l'octroi de prêts hypothécaires aux invalides de guerre;
L'arrêté royal du 16 décembe 1946, relatif aux opérations de prêts aux invalides de la guerre par l'Oeuvre nationale des Invalides de la Guerre.
Art. 12.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le Roi.