Texte 1951062502

25 JUIN 1951. - ARRETE ROYAL prescrivant des mesures propres à assurer la sécurité, l'hygiène et la décence du logement temporaire des travailleurs des mines, des minières et des carrières souterraines.

ELI
Justel
Source
Publication
4-7-1951
Numéro
1951062502
Page
5201
PDF
verion originale
Dossier numéro
1951-06-25/01
Entrée en vigueur / Effet
04-03-1952
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les mesures prescrites par le présent arrêté sont applicables au logement temporaire fourni gratuitement ou contre paiement d'un loyer aux travailleurs des mines, des minières et des carrières souterraines par les chefs de ces entreprises ou à l'intervention de ceux-ci.

Sont considérés comme logement temporaire, les baraques, maisonnettes et autres locaux destinés à loger ces travailleurs, à titre provisoire.

Art. 2.Les logements temporaires et leurs dépendances seront situés sur un terrain sec plan, et si possible légèrement surélevé, à l'abri des inondations et de toute insalubrité.

Art. 3.Ils seront construits en matériaux résistants. Les murs, les parois et les toitures seront étanches. Afin de garantir efficacement les occupants contre l'humidité et le froid, les murs ou les parois extérieurs seront soit d'épaisseur suffisante, soit doubles, soit recouverts ou imprégnés de matières hydrofuges et calorifuges. Si la toiture recouvre directement des locaux d'habitation, elle sera doublée d'un hourdis ou de tout autre dispositif destiné à protéger ces locaux contre les variations excessives de la température extérieure.

Art. 4.Les mesures nécessaires seront prises pour assurer l'écoulement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement. Les toitures seront pourvues de gouttières et de descentes d'eau débouchant soit dans des rigoles ou des canalisations collectrices étanches et de section suffisante, soit dans des réservoirs munis d'un trop-plein relié aux rigoles ou aux canalisations ou pourvus de tout autre dispositif propre à empêcher qu'ils ne débordent.

Art. 5.Les cheminées des appareils de chauffage seront construites en matériaux incombustibles et seront étanches. En outre elles seront construites de sorte qu'elles ne puissent provoquer d'incendie. Ces cheminées dépasseront le faîte de la toiture.

Art. 6.Le sol des locaux sera pourvu soit d'un revêtement uni et imperméable, soit d'un carrelage ou d'un plancher jointif. Au rez-de-chaussée, les planchers en bois seront séparés du sol par un espace vide, afin de les garantir contre l'humidité.

Les plafonds et les parois latérales des locaux seront construits de manière à pouvoir être maintenus en bon état de propreté sur toute leur étendue.

Dans les pièces ou l'on séjourne de façon prolongée ou habituelle, les plafonds et les parois latérales seront recouverts d'un enduit, d'une peinture ou de tout autre revêtement se prêtant facilement au nettoyage.

Art. 7.La hauteur des locaux ou l'on séjourne de façon prolongée ou habituelle sera de 2 m 50 au minimum. Le volume des chambres à coucher et des dortoirs sera de 15 m3 au moins par occupant âgé de plus de 14 ans et de 10 m3 au moins par occupant n'atteignant pas cet âge.

Art. 8.Chacun des locaux ou l'on séjourne de façon prolongée ou habituelle sera pourvu d'une ou de plusieurs baies vitrées, dont la surface totale utile sera égale à un dixième au moins de la surface de son sol.

Art. 9.Tous les locaux devront pouvoir être ventilés efficacement et en permanence au moyen de fenêtres, de vasistas, de tabatières ou de tout autre dispositif approprié.

Art. 10.Les locaux à usage de cuisine, de salle à manger ou de salle de repos seront meublés de tables, de sièges à dossier, d'armoires garde-manger et de portemanteaux, de façon à permettre l'usage auquel ces locaux sont destinés.

Dans les dortoirs, chaque usager disposera d'un lit individuel, d'un siège et de deux patères de portemanteau. Dans les chambres à coucher, destinées aux familles, le mobilier comprendra un ou plusieurs lits de dimensions suffisantes, ainsi que deux sièges, une petite table et, par personne, deux patères au moins de portemanteau.

Les patères de portemanteau seront en bois ou en métal émaillé ou inoxydable.

Les chefs d'entreprise fourniront les objets de literie indispensables: un matelas, un traversin et deux couvertures assez chaudes pour protéger efficacement les usagers en toutes saisons.

Art. 11.Les locaux à usage de cuisine, de salle à manger ou de salle de repos contiendront un ou plusieurs appareils de chauffage de puissance suffisante; un au moins de ces appareils devra permettre de cuire facilement des aliments.

Ces appareils seront reliés à des cheminées offrant un bon tirage, de manière à assurer l'évacuation régulière et complète des fumées ou des gaz; ils ne pourront donner lieu à aucune émanation. Le placement d'une clé ou d'une vanne sur le conduit d'évacuation des fumées ou des gaz est interdit.

Art. 12.Tous les locaux devront pouvoir être éclairés artificiellement dès la tombée du jour. Dans les pièces à usage de cuisine, de salle à manger ou de salle de repos, cet éclairage artificiel sera suffisant pour permettre la couture ou la lecture.

Cet éclairage sera électrique s'il est possible de raccorder les habitations au réseau de distribution d'électricité de l'entreprise ou de la commune. Toutes les mesures de précaution justifiées par le système d'éclairage employé seront observées.

Les lampes seront solidement suspendues au plafond ou accrochées aux parois, en nombre suffisant pour assurer, dans chaque local, un éclairage aussi uniforme que possible.

Art. 13.Les bâtiments de logement seront pourvus de communs construits, aménagés et entretenus conformément aux prescriptions des articles 20 et 22 de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines. Toutefois, si ces installations sont établies à l'extérieur des bâtiments, elles ne devront pas être munies d'une chasse d'eau ni d'un siphon hydraulique; en outre, dans la même éventualité, les sièges des cabinets et les fosses sous-jacentes pourront être remplacés par des tinettes mobiles bien étanches surmontées d'une lunette. Ces tinettes seront vidangées en temps utile.

Les installations sanitaires visées à l'alinéa précédent seront distinctes et complètement séparées pour chacun des deux sexes, sauf en ce qui concerne les cabinets d'aisance destinés exclusivement aux familles. Dans ce dernier cas, chaque famille disposera d'un cabinet réservé à son usage personnel et pouvant être fermé à clef.

Sauf l'exception prévue à l'alinéa précédent le nombre des cabinets d'aisance sera d'un au moins par 25 personnes du sexe masculin et d'un au moins par 15 personnes du sexe féminin; le nombre des urinoirs sera d'un par 15 usagers.

Art. 14.Si les communs sont situés à l'extérieur des bâtiments de logement, chacune des chambres à coucher destinées aux familles contiendra un seau hygiénique. Dans le même cas, des seaux hygiéniques seront également mis à la disposition des occupants des dortoirs; ils seront placés dans des locaux situés à proximité et complètement séparés des dortoirs et des autres locaux par des cloisons et par des portes pleines. Le nombre de ces seaux sera d'un au moins par 25 personnes.

Art. 15.Chaque famille disposera d'un logement distinct et séparé de tout autre logement. Les locaux de logement à usage collectif seront séparés pour chacun des deux sexes.

Les cloisons séparatives seront pleines, auront une épaisseur suffisante et ne comporteront aucune porte ou aucune autre ouverture.

Les époux et leurs enfants en bas âge disposeront d'une chambre à coucher séparée des autres locaux par des cloisons et des portes pleines.

Chaque enfant disposera individuellement d'un lit.

Les lits ne pourront en aucun cas être superposés, ni dans les dortoirs, ni dans les chambres à coucher.

Les fenêtres des dortoirs et des chambres à coucher seront pourvues de vitres spéciales ou de rideaux destinés à empêcher toute indiscrétion.

Art. 16.Les locaux de logement devront comporter au moins un ou plusieurs dortoirs ou chambres à coucher, réservés exclusivement à cet usage, et une pièce pouvant servir à la fois de cuisine, de salle à manger et de salle de repos.

Les locaux de logement ne pourront être utilisés à d'autres fins.

Des animaux ne pourront être élevés que dans des dépendances aménagées à cet effet.

Art. 17.Les chefs d'entreprise fourniront aux occupants des locaux, en quantité suffisante, l'eau nécessaire à la consommation alimentaire, aux usages culinaires et aux soins de propreté.

Cette eau doit être potable ou susceptible de le devenir par simple ébullition. Les occupants des locaux seront avertis individuellement, par une communication écrite et rédigée dans la langue qu'ils sont à même de comprendre, que l'eau est potable ou qu'il y a lieu de la faire bouillir pour la consommation et les usages culinaires.

Une indication analogue devra figurer en permanence et lisiblement à chaque pompe et à chaque robinet à usage collectif.

S'il est possible de raccorder les bâtiments de logement à une distribution d'eau potable, ce raccordement est obligatoire pour l'eau destinée à la consommation alimentaire et aux usages culinaires. Toutefois, ce raccordement ne devra pas aboutir nécessairement à l'intérieur des locaux de logement; il pourra se terminer par des prises d'eau collectives situées dans des endroits appropriés.

Les chefs d'entreprise prendront les mesures propres à empêcher que les eaux usées ne stagnent ou ne forment de la boue à proximité des bâtiments de logement. Ces eaux seront évacuées ou déversées à une distance suffisante des bâtiments précités et à des endroits tels qu'elles ne puissent causer aucune nuisance.

Art. 18.Les chefs d'entreprise assureront l'approvisionnement des occupants des locaux en combustible nécessaire au chauffage et à la cuisine. Cet approvisionnement sera gratuit ou non, suivant les conventions établies à ce sujet entre les chefs d'entreprise et les travailleurs intéressés.

Art. 19.Les chefs d'entreprise veilleront à la sécurité, à la salubrité et à l'hygiène des locaux de logement et ils assureront le plus tôt possible toutes les réparations nécessaires, notamment en ce qui concerne les vitres brisées, les fuites d'eau, les dégâts aux toitures.

Les literies seront nettoyées ou renouvelées aussi souvent que de besoin. A chaque changement d'usager, elles seront renouvelées ou désinfectées.

En cas d'apparition de vermine dans les locaux ou dans les literies, des mesures seront prises sans délai pour en assurer la destruction immédiate.

Les chefs d'entreprise assureront l'enlèvement ou la destruction en temps utile des détritus dont question à l'article ci-après.

Art. 20.Les usagers maintiendront le logement et les dépendances, ainsi que leurs abords immédiats, en bon état de propreté. Ils prendront les mêmes soins en ce qui concerne les literies et autre matériel mis à leur disposition. Chaque jour, ils aéreront les dortoirs et les chambres à coucher; ils videront et rinceront les objets de toilette; ils évacueront et déposeront quotidiennement, à l'endroit que le chef d'entreprise aura indiqué, les déchets, balayures et tous les détritus susceptibles de fermenter, de se décomposer ou de nuire d'une façon quelconque; ils se conformeront aux instructions du chef d'entreprise pour se débarrasser des eaux usées.

Art. 21.Il est interdit aux usagers des locaux de logement de les détériorer ou de les souiller volontairement.

Art. 22.Les locaux de logement sont placés sous la surveillance du service de sécurité et d'hygiène et du comité de sécurité et d'hygiène de l'entreprise.

Ce service et ce comité veilleront au bon état, au bon entretien et au bon usage des locaux. Ils combattront notamment les risques d'incendie.

Art. 23.La situation des logements temporaires doit permettre d'apporter aux occupants les soins médicaux indispensables en cas d'accident et de maladie et des dispositions doivent être prises pour assurer ces soins dans le plus court délai possible.

Art. 24.L'introduction et la consommation des boissons alcooliques distillées sont interdites dans les locaux de logement ou leurs dépendances.

Art. 25.Les ingénieurs des mines sont chargés de surveiller l'application du présent arrêté.

Les médecins-inspecteurs du service de l'inspection médicale du travail sont chargés de surveiller l'application des articles 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 et 24 du présent arrêté.

Art. 26.La constatation et la répression des infractions aux prescriptions du présent arrêté auront lieu conformément à la loi du 5 mai 1888.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur à l'expiration du huitième mois après sa publication au "Moniteur belge".

Art. 28.Notre Ministre des affaires économiques et des classes moyennes et Notre Ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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