Texte 1951052412
Article 1er.Le comité technique du crédit maritime a son siège à Bruxelles.
Le président convoque le comité, soit d'office, soit à la demande du Ministre ou à celle d'au moins cinq de ses membres.
En l'absence du président, le représentant le plus élevé en grade du Ministre ayant la marine dans ses attributions, assumera la présidence.
Le comité technique ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres effectifs ou suppléante sont présents.
Art. 2.Le mandat des membres du comité technique a une durée de trois ans; il est renouvelable.
Tout membre qui cesse de faire partie du comité avant la date normale d'expiration de son mandat, est remplacé. Le nouveau membre achève te mandat de celui qu'il remplace.
Art. 3.Les fonctions de membre du comité technique du crédit maritime sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les membres ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour, aux conditions prévues par les dispositions applicables au personnel des administrations de l'Etat; à cet égard, les membres ne faisant pas partie du personnel des administrations de l'Etat sont assimilés aux fonctions du groupe barémique VI.
Art. 4.Les frais de fonctionnement du comité technique du crédit maritime sont à charge du budget du département ayant la marine dans ses attributions.
Art. 5.Est abrogé l'arrêté ministériel du 13 novembre 1948, relatif au comité technique du crédit maritime, crée par la loi du 23 août 1948, tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime, et instituant à ces fins un fonds de l'armement et des constructions maritimes.