Texte 1951050202

2 MAI 1951. - Arrêté royal relatif à l'octroi de primes aux industries produisant, à base de lait belge, certains fromages, de la poudre de lait, du lait concentré ou de la caséine.

ELI
Justel
Source
Publication
7-5-1951
Numéro
1951050202
Page
3527
PDF
verion originale
Dossier numéro
1951-05-02/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1951
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les limites des crédits qui sont mis à sa disposition, l'Office national du lait et de ses dérivés est chargé, en se conformant aux instructions de Notre Ministre de l'Agriculture, de payer une prime aux industries qui produisent, à base de lait belge, du fromage, de la poudre de lait, du lait concentré et de la caséine. Les catégories de produits qui entrent en ligne de compte pour l'octroi des primes seront déterminées par Notre Ministre de l'Agriculture.

Art. 2.Le montant des primes fixées à l'article 1er est arrêté périodiquement par Notre Ministre de l'Agriculture de manière à rendre possible en fonction des conditions du marché résultant de la concurrence étrangère la vente des produits belges fixés à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 3.L'octroi de la prime peut être limité à un contingent déterminé de produits. Dans ce cas, Notre Ministre de l'Agriculture fixe le contingent global. Celui-ci est réparti par l'Office national du lait et de ses dérivés entre les industries intéressées conformément aux instructions de Notre Ministre de l'Agriculture.

Art. 4.Les primes instituées par le présent arrêté ne sont accordées que si le produit répond à des conditions de qualité déterminées par l'Office national du lait et de ses dérivés sous l'approbation de Notre Ministre de l'Agriculture.

Art. 5._ Les conditions particulières auxquelles les industries doivent satisfaire pour avoir droit aux primes sont fixées par l'Office national du lait et de ses dérivés sous l'approbation de Notre Ministre de l'Agriculture. Elles sont notifiées directement aux industries intéressées.

Art. 6.L'Office national du lait et de ses dérivés est institué comptable des sommes mises à sa disposition pour l'exécution du présent arrêté. Il en justifie, conformément aux dispositions de son statut, envers la Cour des Comptes. Le reliquat non utilisé est retourné au Trésor.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1951.

Art. 8.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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