Texte 1951040705
Article 1er.L'Institut national de Statistique établit chaque année une statistique de l'activité des usines à gaz, arrêtée au 31 décembre.
Cette statistique est établie pour la première fois à la date du 31 décembre 1950.
Art. 2.La statistique est élaborée au moyen des renseignements donnés à l'aide du questionnaire conforme au modèle annexé au présent arrêté, par le chef de toute entreprise appartenant à la branche de l'activité économique visée à l'article 1er, par le gérant ou le directeur d'une telle entreprise ou par le préposé dûment délégué à cette fin.
Art. 3.Les personnes visées à l'article 2 sont tenues de donner les renseignements qui leur sont demandés. Elles doivent à cette fin, se procurer chaque année, auprès de l'Institut national de Statistique, les questionnaires nécessaires. Ceux-ci sont fournis gratuitement sous pli recommandé à la poste.
Art. 4.Les questionnaires dûment remplis sont envoyés en triple exemplaire à l'Institut national de Statistique le 31 janvier au plus tard. Celui-ci renvoie un exemplaire au déclarant, après y avoir apposé le timbre de l'Institut.
L'exemplaire renvoyé constitue aux mains du déclarant la preuve qu'il a fourni les renseignements dans les délais prévus.
Les questionnaires relatifs à la statistique pour l'année 1950 doivent être envoyés à l'Institut national de Statistique dans un délai de trente jours à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié par les arrêtés-lois des 7 mai 1945, 14 et 18 mai, 7 et 29 juin 1946 et par la loi du 14 février 1948.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.